Infirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 11 juin 2015, n° 11/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00237 |
Texte intégral
N° 348
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Céran J. Th,
Le 02.09.2015.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lollichon,
— Curateur,
le 02.09.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE K
Chambre Civile
Audience du 11 juin 2015
RG 11/00237 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 33 du Tribunal de première instance de K – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 20 mai 2004, ordonnance de radiation n° 133 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de K en date du 18 février 2011 ;
Sur requête en réinscription après radiation formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 septembre 2005 ;
Appelants :
Ayants droit de Monsieur P CB A, décédé le XXX :
Madame AG CE AH épouse A, née le XXX à XXX, XXX
Monsieur CV P CB A, né le XXX à XXX
Monsieur DD DE DF A, né le XXX à XXX
Monsieur CZ DA DB A, né le XXX à XXX ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de K ;
Intimés :
Monsieur L B DM B AL BO, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant Faa’a ;
Madame BA BB, autrement dénommée B CHUNG NAN épouse V W, née le XXX à K, demeurant Faa’a Lot. Puurai ;
Monsieur BV BW B, né le XXX à K, demeurant à Faa’a Lotissement Puurai ;
Monsieur BC B, ci-devant nommée BT TSOUN KIAU, née le XXX à K, de nationalité française, demeurant Allée du Bain Loti quartier Paura ;
Monsieur BS BT BU, né le XXX à K, de nationalité française, demeurant K, à la Mission Catholique ;
Madame CE BT BU, née le XXX à K, de nationalité française, demeurant Faa’a quartier Heiri ;
Représentés par Me Jean-L LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de K ;
Intervenants volontaires :
Madame CJ AC A épouse R, née le XXX à XXX, demeurant à Paraaumu Wellington Nouvelle-Zélande ;
Madame T CN A, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame AM CQ A, épouse S, née le XXX à K (1re jumelle), de nationalité française, demeurant à XXXa ;
Madame BE BF A, épouse XXX, née le XXX à K, de nationalité française, demeurant à XXXa ;
Monsieur DH A-AB, né le XXX à K et décédé le XXX à K, laissant pour lui succéder ses enfants dont les noms suivent :
— Madame AY AB, née le XXX à K, de nationalité française, demeurant à Punaauia, par représentation de son père décédé Wilem DB AB ;
— Monsieur BJ BK AB, né le XXX à K, de nationalité française, demeurant à Mataiea ;
— Monsieur AA AB, né le XXX à K, de nationalité française, demeurant à K ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de K ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Immeuble Te Fenua rue Dumont d’Urville K, pour représenter les ayants droit de James Honoura AB fils de DH A-AB ;
Non comparant, assigné le 14 août 2014 ;
Monsieur L A, né le XXX à K, demeurant à Auckland Nouvelle-Zélande ;
Non comparant, assignation avec procès verbal de recherches infructueuses en date du 27 août 2014 ;
Ordonnance de clôture du 27 mars 2015 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme X et Mme BY-BZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme X, conseiller, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 27 avril 1940 AC A, agissant au nom de son fils mineur Q CT A, a acquis des consorts BH-BI, C, G et autres, le lot 4 de la terre Z , qui avait été attribué aux vendeurs à l’issue d’un partage en 1931.
Ce lot est composé de trois terres distinctes, situées à XXX), pour une superficie globale de 13 ha 87 a 51ca :
— une première partie, limitée au Nord par la terre OUTUMIHI et au Sud par la terre Y, d’une superficie totale de 07 ha 50 a 43 ca dont 02 ha 03 a 06 ca en terrain stérile ;
— une seconde partie située entre les lots n° 1 et 2 du lotissement d’une superficie totale de 06 ha 25 a 80 ca, desservie par un chemin de 4 mètres ;
— une troisième partie située entre la route du district et la mer d’une superficie de 11 a 28 ca destinée à la construction d’une habitation, reliée à la seconde partie par le chemin du district et le chemin de servitude prévu sur le premier lot.
Par acte sous seing privé du 7 au 1947, enregistré le 2 octobre 1947 par un notaire, AC A, toujours au nom de son fils mineur, a donné l’ensemble des trois parcelles à bail à B AL BO chinois n° 3063, pour une durée de 7 années, à compter du 1er août 1949, moyennant un loyer total de 17 500 FCFP payable d’avance.
Les consorts B AL BO ont saisi la commission de conciliation en matière foncière puis le Tribunal de première instance en 2000, afin de se voir reconnaître la propriété du lot 4 de la terre Z par usucapion.
P BQ A , frère de Q CT A a fait valoir le titre de propriété de Q CT A au nom des ayants droit de celui-ci.
Par jugement du 20 septembre 2004 la section détachée de Raiatea du Tribunal de première instance de K, sur la base d’attestations, a dit que la lot 4 de la terre Z situé à XXX, est la propriété exclusive par usucapion trentenaire des consorts B AL BO.
P BQ A a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2007 cette cour a jugé l’appel recevable et ordonné une enquête sur les lieux, afin de déterminer avec précision et lieux et dates de l’occupation de la terre par B AL BO dit I puis ses héritiers.
Le transport sur les lieux et l’enquête ont été réalisés le 7 octobre 2008.
Après radiation, et réinscription au rôle de la cour, l’instance a été reprise par les ayants droit de P BQ A, c’est-à-dire sa veuve, AG AH veuve A, CV, DD et CZ A, ses trois enfants légitimes, appelés ici « consorts A ».
Par arrêt du 27 septembre 2012 la cour, statuant avant dire droit, a fait injonction (notamment) :
— aux ayants droit de P BQ A de produire diverses pièces et explications, et d’appeler en cause les autres ayants droit de Q CT A ;
— aux parties de conclure sur les articles 2236 et suivants du Code Civil.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé l’origine de propriété, la cour a constaté que les consorts B AL BO ne revendiquaient plus que l’usucapion, et renonçaient à soutenir que la terre avait été acquise par leur auteur I B AL BO dit « le chinois » par l’intermédiaire de Q CT A, enfant mineur, adopté de façon traditionnelle polynésienne (« faamu », c’est-à-dire sans formalité judiciaire) par I B AL BO, l’enfant n’étant qu’un prête nom, pour des raisons tenant à la législation de l’époque qui interdisait l’acquisition des terres par des étrangers.
Sur l’usucapion, la cour a relevé que selon les consorts B AL BO, leur auteur dit I B AL BO, dit « le chinois », a occupé les terres jusqu’à son décès en 1964, et qu’après son décès sa veuve, a fait exploiter la terre par des métayers et des gardiens, venant régulièrement à TAHAA recueillir les fruits de l’exploitation ; le premier juge a retenu aussi que ses enfants y avaient fait construire une maison de vacances.
La cour a relevé que dans la mesure où I B AL BO avait d’abord occupé les lieux en qualité de locataire, il ne pouvait prétendre avoir usucapé la terre qu’à condition de justifier d’une interversion de son titre, en vertu des articles 2236 et 2238 du Code Civil, aux termes desquels ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, pas plus que leurs héritiers, sauf interversion de leur titre soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont apportée au droit du propriétaire ce qu’il appartient aux consorts B AL BO de démontrer.
Lors de la reprise d’instance :
AG AH veuve A, CV, DD et CZ A, appelés ici « consorts A » justifient qu’ils sont bien les ayants droit P CB A.
Il est également établi que Q CT A était bien le frère de P, tous les deux ayant la même mère, AC A, comme le confirment leurs actes de naissance.
Les consorts A ont appelé en cause les ayants droit de Q CT A.
En reprise d’instance, ont comparu :
AG AH veuve A, CV, DD et CZ A, la veuve et les enfants de P A.
Q CT A a plusieurs frères et s’urs, nés comme lui de AC A :
CJ A épouse R, comparante,
T A, comparante,
AM A épouse S comparante,
BE A épouse D, comparante,
L A , a fait l’objet d’un procès verbal de recherches et ne comparaît pas.
DH A-AB décédé, qui a laissé pour lui succéder :
Wilem DB AB, décédé, représenté par sa fille AY AB, comparante,
BJ AB, comparant,
AA AB, comparant,
James Honoura AB, décédé, assigné à la personne du curateur, qui ne comparaît pas.
Résumé des conclusions des consorts A après réouverture des débats :
Les consorts A maintiennent qu’ils viennent aux droits de Q CT A, dont la mère, AC AR, avait acquis en son nom, alors qu’il était mineur, les parcelles litigieuses.
Gorges CT A est selon eux décédé en 1951 en CHINE.
Ses ayants droit font valoir qu’ils ne sont pas restés inactifs depuis cette date, de sorte que c’est à tort que les consorts B AL BO tentent de leur opposer la prescription relative à l’acceptation de la succession de leur auteur.
Ils font observer que l’enquête démontre que les consorts B AL BO n’ont pas occupé en qualité de propriétaires les parcelles litigieuses, celles-ci étant à l’abandon, de sorte que leurs prétentions à usucapion doivent être rejetées.
Ils demandent à la cour de dire que les trois parties du lot 4 de la terre Z est restée la propriété de Q et de ses ayants droit, d’ordonner l’expulsion des consorts B AL BO, sous astreinte de 20 000 FCFP par jour, et de les condamner à leur payer 1 130 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Résumé des conclusions des consorts B AL BO :
B AL BO (n° 3063) dit I, ou « le chinois » est décédé en 1964.
Il laisse pour lui succéder BA BB, BV BW B, BC B (BT TSUN KIAU) épouse YONG et L B DM B AL BO, ainsi que BS BT BU et CE BT BU (consorts B AL BO) ce qui n’est pas contesté.
Toutes ces personnes ont comparu.
Les consorts B AL BO maintiennent que leur auteur, I B AL BO, né en XXX, a acquis la terre litigieuse au moyen d’un prête nom, en l’espèce Q CT A, en raison des difficultés administratives auxquelles se heurtaient les citoyens chinois qui n’avaient pas encore la nationalité française.
L’enfant mineur, qui était aussi son fils faamu, (adoption traditionnelle sans conséquences juridiques) était représenté par sa mère.
Par acte notarié du 1er octobre 1947, transcrit à la conservation des hypothèques, AC A a consenti à I, un bail de 7 ans, moyennant un loyer payé d’avance en totalité, courant à compter de 1949.
Selon les consorts B AL BO il ne s’agissait que d’un bail de pure forme, pour lequel aucun loyer n’aurait jamais été payé, et ils soutiennent même qu’il n’est pas exclu que leur auteur n’aurait jamais eu connaissance de ce prétendu bail, enregistré par un tiers, ce qui corrobore la thèse de l’acquisition par un prête nom.
Puis l’enfant serait parti en CHINE et jamais sa famille n’aurait revendiqué la terre jusqu’à l’action en expulsion de 1999.
Les consorts B AL BO soulèvent que l’action des consorts A est prescrite, les ayants droit de Q CT A n’ayant pas accepté la succession dans les trente années suivant son décès présumé en 1951.
Subsidiairement ils font valoir qu’après 1956, faute d’un nouveau bail, I B AL BO s’est maintenu dans les lieux comme propriétaire, de sorte qu’il convient de considérer que s’il a d’abord occupé les lieux comme locataire, son titre a été interverti et qu’il est en droit de revendiquer la propriété par usucapion.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré, la publication de l’arrêt et 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la prescription de l’action des consorts A :
Il n’est pas sérieusement contesté que Q CT A est décédé en 1951, même si on ne dispose d’aucun acte de décès valable.
Et il résulte des pièces produites que les mentions de mariage et de décès (en AUSTRALIE) qui figurent en marge de son acte de naissance, ne semblent pas le concerner, son identité ayant vraisemblablement été usurpée, ainsi qu’il résulte d’une procédure pénale qui s’est déroulée à N dans les années 60.
Q CT A aurait été emmené en CHINE dès son plus jeune âge, y a été élevé et y serait décédé en 1951, selon les déclarations de sa mère adoptive à ses autres enfants lors d’un de leurs voyages en CHINE.
P A s’est constitué partie civile devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de N, en 1966, dans le cadre d’une procédure d’usurpation de l’identité de Q CT A par YUEN MAI MING.
En 1976, son cousin et conseil AI AJ a demandé à P A ses intentions quant à la succession de son frère Q.
En 1978, P A a consenti un bail à Tico BARFF sur la terre Z ; il n’importe que le locataire ait ou non exécuté ce bail, l’acte en lui-même constituant un acte positif relatif à la succession de son auteur.
Dans tous les actes il se portait fort pour ses frères et s’urs (qui ne le contestent pas) héritiers comme lui de Q CT A.
Il s’agit bien d’actes positifs, par lesquels les consorts A ont clairement manifesté entre 1951 et 1981 leur intention d’accepter la succession de leur auteur.
Le moyen tiré de la prescription trentenaire est rejeté.
Sur la propriété de la terre par titre :
Les consorts B AL BO ne rapportent pas la preuve de leurs allégations quant à la théorie du prête nom, qui n’est corroborée par aucune pièce du dossier.
Elle est même contredite par le fait que c’est AC A qui a signé en qualité de propriétaire le procès verbal de bornage en 1947, et par le bail qu’elle a consenti à I B AL BO.
En effet, si comme le prétendent les consorts B AL BO, leur auteur avait acquis cette terre par l’intermédiaire de Q CT A, en 1940, on ne voit pas pourquoi AC A lui aurait consenti un bail de pure forme de nature à lui permettre de rester dans les lieux non pas dès 1940 mais seulement sept ans plus tard.
I B AL BO occupait donc la terre en qualité de locataire.
Sur l’usucapion :
Le bail de 1949 est venu à échéance en 1956.
Les consorts B AL BO ne peuvent prétendre à l’usucapion qu’à compter de cette date.
Les consorts B AL BO doivent justifier qu’ils ont occupé les lieux pendant trente ans entre 1956 et 1986 dans les conditions de l’article 2229 du Code Civil, c’est-à-dire de façon publique, paisible, non équivoque et non interrompue pendant trente ans, et en qualité de propriétaires, après avoir inversé leur titre précédent d’occupation, qui ne leur conférait que la qualité de locataire.
Analyse des constatations faites sur les lieux et résumé de l’audition des témoins :
(exclusivement ceux des consorts B AL BO, les consorts A n’en ayant convoqué aucun).
La première partie du lot 4 de la terre Z est coupée en deux par la route de ceinture ; la partie montagne comporte de vieilles plantations et une maison inachevée occupée par le gardien des consorts B AL BO, DT J.
Le côté lagune est abandonné et présente les traces d’une maison détruite. Selon certains témoins il y aurait eu un magasin, un ponton destiné au chargement du coprah.
Les parcelles paraissent clôturées mais rien ne permet de dire si les barbelés ont été posés par les consorts B AL BO ou par les propriétaires mitoyens.
Les consorts B AL BO sont taisant sur leurs prétendus actes matériels de possession, on ignore même qui a construit la maison qui existe encore sur les lieux.
L’enquête a eu lieu sur la parcelle côté montagne, à côté d’une maison inachevée et sur un terrain mal entretenu, comportant des détritus divers.
La deuxième partie du lot s’est révélée inaccessible, la brousse ayant tout envahi et le chemin n’étant même plus visible.
La troisième partie est abandonnée ; on y trouve la trace de l’emplacement d’une maison détruite, occupée par la famille E, dont un des témoins AE M indique qu’elle est inoccupée depuis 1971.
La vitesse de pousses des plantations en milieu tropical est certes rapide, mais l’épaisseur de la végétation laisse présumer un abandon des cultures depuis plusieurs années.
Les témoins ont bien connu I qui occupait la terre, ainsi que son frère E.
Les témoins indiquent que J ou AT sont les gardiens des terres pour le compte de I B AL BO, alors qu’en réalité il est établi que ces personnes étaient mandatées par contrat écrit par P A ce qui rend leur situation équivoque.
Aucune de ces deux personnes n’a comparu pour s’expliquer.
Le premier témoin HAHE ne cite aucune date permettant de préciser les conditions d’occupation de la terre par les consorts B AL BO.
Le second témoin, M, affirme que son oncle I habitait la première partie de la terre jusqu’en 1964, et qu’à son décès sa veuve a continué l’exploitation.
Il indique aussi que son père F a vécu là jusqu’en 1971 sur la troisième partie de la terre et ignore ce qui a pu se passer ensuite.
Le témoin TUARAE ignore tout des dates ; selon lui, même après le décès de I B AL BO, les gardiens ont continué à exploiter la terre pour sa famille.
Selon le témoin AT, O et AS AT ont travaillé cette terre pour le compte de I, mais il ne connaît que la première parcelle, où il a vu I entre 1950 et 1962 et après 1970. Il indique aussi que c’était la maman de L (veuve de I) qui gérait les métayers, en venant deux fois par an.
Le témoin PIU RUAHE n’a connaissance d’aucun fait, d’aucune construction avant 1992 et ne connaît pas le gardien AT. Il ne connaît qu’une seule des trois parcelles (la première partie du lot).
Le témoin PUA connaît la maison devant laquelle l’enquête s’est tenue, il sait qu’elle est occupée par DT, mais il ignore pourquoi et depuis quand.
* sur la prescription acquisitive :
Aucun témoin ne peut certifier des périodes pendant lesquelles I B AL BO et sa famille ont possédé la terre ; le fait qu’il ait été « toujours vu là » ne constitue pas une preuve de possession pour la période 1956-1986 mais seulement la confirmation de sa présence.
Cela démontre seulement le caractère public et paisible de l’occupation.
Selon des attestations produites par les consorts B AL BO, celui-ci faisait du coprah et de la vanille , mais toute sa famille a quitté TAHAA après son décès en 1964.
Sa veuve serait revenue occasionnellement, et ses enfants seraient revenus en 1978 construire une maison de vacances, ce qui révèle que l’occupation a été interrompue.
Or on ignore de qui il s’agit, aucun témoin n’ayant cité son nom, et à quelle époque elle y venait.
De plus selon la notoriété produite aux débats par les consorts B AL BO, I B AL BO était célibataire.
On ignore également quand elle a cessé d’y venir.
Quant à son frère F, sa famille a quitté les lieux dans les années 70.
Les consorts B AL BO n’ont pas jugé utile de justifier du produit des récoltes qu’ils ont nécessairement perçu si, comme ils l’affirment, ils avaient des métayers exploitant le coprah pour eux.
S’ il est constant que I B AL BO a occupé les terres, à certaines périodes, il n’est justifié d’aucun acte matériel de possession, que ce soit par pièce ou par témoignage.
De plus, même la possession trentenaire est douteuse et équivoque, puisque entre 1956 et 1986 , les consorts A ont confié les terres à des tiers.
Il n’importe que ces tiers n’aient pas été vus sur les lieux, ce qui n’a rien d’étonnant, dans la mesure où les trois parcelles sont très distinctes, éloignées l’ une de l’autre, et pour l’une inaccessible.
Il résulte en outre de l’enquête que si les témoins ont vu des métayers occuper la terre, ils pensaient, à tort, que c’était pour le compte de consorts B AL BO, ces personnes n’exhibant pas le contrat qui leur était consenti par les consorts A.
Il convient de rappeler aussi que la culture du coprah n’oblige pas le copraculteur à une présence journalière sur les terres, d’autant que les récoltes n’étaient autorisées que quelques semaines par an selon la règle locale du rahui, avant 1975.
Quoi qu’il en soit, alors qu’ils affirment que O AT était leur gardien (de 83 à 87 selon ce dernier) ils ne produisent aucun bon de livraison du coprah.
Les consorts B AL BO ont occupé publiquement et paisiblement la terre, mais ni les actes matériels de possession, ni le caractère non équivoque, ni l’absence d’interruption ne sont démontrés de sorte qu’ ils ne réunissent pas les conditions légales leur permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive.
* sur l’interversion de titre :
Dès lors que l’usucapion n’est pas démontrée, la question devient sans objet ; cependant, il convient de statuer sur ce point, la cour ayant ordonné la réouverture des débats dans ce but.
Selon l’article 2231 quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, sauf preuve contraire, c’est-à-dire la preuve que l’occupant s’est opposé au droit du propriétaire.
Enfin, aux termes de l’article 2236 du Code Civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, pas plus que leurs héritiers, sauf interversion de leur titre (article 2238) soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont apportée au droit du propriétaire.
Selon la jurisprudence, pour valoir interversion, l’acte doit être un fait patent, non équivoque, ayant pu être connu du propriétaire, constituant un « défi » à la propriété.
Les consorts B AL BO ne produisent la preuve d’aucun acte de cette nature, leurs témoins n’ayant guère été précis sur les dates ni le comportement de I B AL BO de sa famille ou de ses enfants.
En l’espèce, le seul acte de cette nature est la contestation opposée en 1999 à la demande d’expulsion formée devant le juge des référés.
La propriété ne s’éteint pas par le non usage.
Du fait que les consorts A ne se sont pas manifestés sur les lieux pendant plusieurs années, les consorts B AL BO n’ont pas pu s’opposer à eux de façon formelle par un fait positif, constituant un déni de leur droit de propriété.
Si la construction d’une maison ou l’existence de cultures peuvent constituer des actes de possession, ils ne sont pas suffisants pour prétendre à une interversion de titre, compte tenu des tolérances locales en la matière.
Ainsi, non seulement les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies, mais la preuve d’une interversion du titre n’est pas rapportée.
La demande des consorts B AL BO est rejetée , et le jugement déféré réformé.
Sur la demande d’expulsion :
Les consorts A ne peuvent demander l’expulsion « des consorts B AL BO » sans identifier les personnes qui occupent réellement la terre.
Pour éviter toute difficulté d’exécution il appartient aux consorts A de faire identifier par un huissier ou les gendarmes les personnes qui occupent effectivement les trois parties du lot 4 de la terre Z et de leur signifier l’arrêt avant de saisir le juge du fond.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut ;
Réforme le jugement prononcé par la section détachée de RAIATEA le 20 septembre 2004 ;
Déboute les consorts B AL BO de leurs prétentions à usucapion des trois parties formant le lot 4 de la terre Z située à Niua, sur l’île de Tahaa ;
Dit que les ayants droit de Q CT A sont propriétaires du lot 4 de la terre Z située à XXX :
— 1re partie cadastrée section XXX et 32, d’une contenance de 63 158 m² et 3334 m² ;
— 2e partie , PV de bornage n° 96 de 61600 m² ;
— 3e partie cadastrée section XXX m².
Ordonne la transcription du présent arrêt.
Dit que les ayants droit de I B AL BO sont sans droit ni titre sur ces parcelles ;
Rejette toute autre demande.
Condamne les consorts B AL BO aux dépens.
Prononcé à K, le 11 juin 2015.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. X
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