Article 8-1 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 8Article 9
Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décisions10

[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « () II.- Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, […] 8. […]

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[…] 1. […] Aux termes de l'article 8-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : « I. – Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé. […]

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[…] Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. […] — le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] En premier lieu, aux termes l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur au 3 août 2020, […] lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, […]

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