Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2105808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de reprise de son ancienneté militaire d’une durée de 11 ans formée le 1er mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de la reprise de son ancienneté militaire dans son corps actuel et de le rétablir dans tous ses droits, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 10 659 euros à titre de rappel de traitements ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 4139-3 du code de la défense il bénéficie d’une reconstitution de carrière au regard des années de ses états de service militaire ;
— en application de l’article 8.1 du décret n° 2014-1439 du 23 décembre 2004, il bénéfice d’un droit au classement au sein du corps des gardiens de la paix prenant en compte sa durée effective de services militaires à raison des trois quarts de cette durée ;
— le principe d’égalité devant la loi et les dispositions de l’ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 ont été méconnus ;
— en s’abstenant de l’informer du choix dont il disposait pour accéder à la fonction publique dans le cadre de sa demande de reconversion professionnelle et des conséquences en résultant, le commandant de formation administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire enregistré le 18 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me André, représentant M. B, requérant.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 25 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a servi sous les drapeaux en qualité d’engagé volontaire contractuel du 3 février 2004 au 28 janvier 2015, a intégré la police nationale le 3 janvier 2017 au grade de gardien de la paix par la voie du concours pour les emplois réservés. Il a été titularisé par arrêté du 1er avril 2019 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix 1er échelon, à compter du 15 février 2019, avec une ancienneté conservée d’un an compte tenu de l’année de stage et a bénéficié, par un arrêté du 24 juin 2020, d’un avancement au 2ème échelon du grade de gardien de la paix. Par un courrier du 26 mars 2021, il a demandé à son administration la prise en compte, pour son classement, de son ancienneté de service en qualité de militaire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite du ministre de l’intérieur et d’enjoindre à ce dernier de régulariser sa situation et de lui verser une somme de 10 659 euros à titre de rappel de traitements.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le militaire, à l’exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie B ».
3. Ces dispositions et celles prises pour leur application, en particulier les articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, qui fixent des règles de classement des anciens militaires, doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, avant son intégration ou sa titularisation avait été radié des cadres de l’armée et n’avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
4. En l’espèce, M. B, qui a été radié du corps de l’armée active le 28 janvier 2015 n’établit ni même n’allègue qu’il avait encore la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève gardien de la paix le 3 janvier 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été placé en position de détachement, ni même qu’il en aurait formulé la demande, dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation dans le corps de gardien de la paix. Par suite, le requérant ne pouvait bénéficier d’aucune reprise de ses services effectifs en qualité de militaire, et le ministre de l’intérieur, n’a pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour le reclassement de l’intéressé, les services qu’il a accomplis dans l’armée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « () II.- Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée ».
6. Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires. Les dispositions de l’article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 ont été introduites par l’article 5 du décret du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d’intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix qui dispose, en son article 7, qu’elles ne sont applicables qu’aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020, ainsi qu’à ceux des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. Par suite, M. B, qui n’entre dans aucune de ces deux catégories puisqu’il a été nommé élève gardien de la paix le 3 janvier 2017, sans avoir dû suivre une nouvelle formation après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions postérieures.
7. En troisième lieu, M. B soutient que le principe d’égalité a été méconnu par le ministre de l’intérieur au motif que certains fonctionnaires bénéficient de la reprise de leur ancienneté alors que d’autres se voient refuser cette demande sans aucun motif. Ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors, en tout état de cause, que le principe d’égalité qui régit la carrière des agents de la fonction publique ne fait pas obstacle à ce que des règles de recrutement soient différenciées pour tenir compte de la variété de situations et que la méconnaissance de ce principe ne peut être utilement invoquée lorsque les agents concernés ne sont pas placés dans la même situation.
8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. B n’ait pas été informé par le commandant de formation administrative du choix dont il disposait pour accéder à la fonction publique dans le cadre de sa demande de reconversion professionnelle, et des conséquences en résultant, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant doivent par suite être rejetées.
Sur frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2020-753 du 19 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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