Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 2 juil. 2020, n° 18/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 décembre 2017, N° 14/02304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ SARL SARL DIOUET, SARL GEOTERRIA, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2020
N° 2020/138
N° RG 18/02619 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6LN
C/
SARL DIOUET
SARL GEOTERRIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier NOURRIT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02304.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SARL DIOUET, demeurant 19 ZA Les Genets – Boulevard C Moulin – 83700 SAINT RAPHAEL
représentée par Me Didier NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL GEOTERRIA, assignée le 19 avril 2018 à personne morale (madame Z A, directrice administrative et financière) à la requête de la SA Axa France Iard, notification de conclusions le 16 juillet 2018 à personne morale à la requête de la Sarl Diouet, notification de conclusions le 11 juillet 2018 à personne morale à la requête de Generali Iard, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B X, propriétaire d’un terrain situé […] à Montauroux, a confié à la SARL Diouet, assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la SA AXA France Iard, suivant contrat d’assurance multirisques artisan du bâtiment, l’exécution du lot gros 'uvre d’une villa au prix de 99 543,42 euros TTC, suivant marché de travaux signé le 22 septembre 2005.
Préalablement au démarrage des travaux, M. X a confié à la SARL Geoterria, assurée auprès de la compagnie Generali Assurances, une étude géotechnique, pédologique et hydrogéologique.
Le rapport d’étude a été remis le 13 juillet 2005.
La réception des travaux a été prononcée le 2 octobre 2006.
Se plaignant de l’apparition d’importants désordres à compter d’octobre 2007, notamment des
phénomènes de fissurations, M. X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l’instauration d’une mesure d’expertise, faute d’indemnisation amiable à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la SARL Diouet, et après expertise amiable.
Suivant ordonnance en date du 15 septembre 2010, le juge des référés a désigné M. C-D E en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 novembre 2012, les opérations d’expertise ayant été réalisées au contradictoire des sociétés Diouet, Geoterria, AXA France Iard et Generali Assurances.
Par actes des 14 et 20 mars 2013, M. X a assigné les sociétés Diouet et Geoterria ainsi que leurs assureurs, devant le juge des référés, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 12 juin 2013, 1e juge des référés a condamné les sociétés Diouet et Geoterria ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement d’une provision de 150 000 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt en date du 9 janvier 2014 de la cour d’appel d’Aix en Provence, à l’exception de celle prononçant l’irrecevabilité de la demande formée par la société Generali à l’encontre de son assurée.
Par actes des 13, 18, 20 février 2014 et 4 mars 2014, M. X a assigné la SA Generali France Assurances, la SA AXA France Iard, la SARL Diouet et la SARL Geoterria devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 220 154,15 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport et ce jusqu’à complet règlement, et 37 800 euros outre 375 euros par mois à compter du 1er février 2014 jusqu’au jour du prononcé du jugement au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— Condamné la SARL Diouet, la SARL Geoterria, les compagnies d’assurance AXA Assurances Iard et Generali Iard in solidum, à verser à M. B X, la somme de 219 420,30 euros en deniers ou quittances, compte tenu de la provision de 150 000 euros allouée par le juge des référés, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 mai 2012 jusqu’à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais de reprise
— Condamné la SARL Diouet, la SARL Geoterria, les compagnies d’assurance AXA Assurances Iard et la Generali Iard in solidum, à verser à M. B X, 1a somme de 45 675 euros, outre 375 euros par mois à compter du 1er novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance
— Dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Diouet et la compagnie d’assurance AXA Assurances Iard d’une part, et la SARL Geoterria et la compagnie d’Assurances Generali Iard d’autre part, devront supporter la moitié du coût de ces condamnations
— Condamné, par suite, la SARL Diouet et la compagnie d’assurance AXA Assurances Iard à garantir
la SARL Geoterria et la compagnie d’Assurances Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de moitié
— Condamné la SARL Geoterria et la compagnie d’Assurances Generali Iard, in solidum, à garantir la SARL Diouet et la compagnie d’assurance AXA Assurances Iard des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de moitié
— Condamné la SARL Geoterria à payer à la compagnie d’assurances Generali Iard le montant de la franchise contractuelle qui s’élève à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à 762,25 euros, ni supérieur à 3811,22 euros
— Autorisé la compagnie AXA France à opposer à la SARL Diouet le montant de la franchise contractuelle
— Condamné la SARL Diouet, la SARL Geoterria, les compagnies d’Assurances AXA Assurances Iard et Generali Iard in solidum, à verser à M. B X, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté les demandes présentées par la SARL Diouet, les compagnies d’assurance AXA Assurances Iard et Generali Iard sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné la SARL Diouet, la SARL Geoterria, les compagnies d’assurance AXA Assurances Iard et Generali Iard in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL Cabinet Fourmeaux & Associés représentée par Maître Benoît Lambert, avocat sur son affirmation de droit.
La SA AXA France Iard a relevé appel de cette décision le 14 février 2018.
Vu les conclusions de la SA AXA France Iard, appelante, notifiées le 10 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Dire et juger que la responsabilité du bureau d’études de sol est exclusive dès lors qu’il a commis une erreur de diagnostic sur la nature du sous-sol
— Condamner in solidum la société Geoterria et la société Generali à relever et garantir la SA AXA France Iard des condamnations prononcées
— Condamner in solidum la société Geoterria et la société Generali au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL Diouet, intimée, notifiées le 12 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer le jugement du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que dans leurs rapports respectifs la SARL Diouet et la SA AXA France Iard d’une part, la société Geoterria et la SA Generali d’autre part devraient assumer à hauteur de 50 % les condamnations
— Retenant que la responsabilité du bureau d’étude de sols est exclusive, condamner la SARL Geoterria et la SA Generali à relever et garantir la SARL Diouet de toute condamnation qui a été mise à sa charge par le premier juge aux termes de son jugement du 15 décembre 2017
— Débouter la SA Generali Iard de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL Diouet de toutes condamnations mises à sa charge
— Débouter la SA Generali de sa demande subsidiaire tendant à voir mettre à la charge de la SARL Diouet 90% des responsabilités
— Débouter la SA Generali de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En tout état de cause':
— Condamner la SA AXA France Iard à relever et garantir la SARL Diouet de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge
— Condamner in solidum la SARL Geoterria et la SA Generali à payer à la SARL Diouet une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SA Generali Iard, intimée, notifiées le 9 juillet 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Constater que la société Geoterria n’est intervenue qu’au stade de l’avant-projet pour le permis de construire dans le cadre d’une étude très partielle, concernant essentiellement le dimensionnement d’une filière d’assainissement non collective et consistait en une étude hydraulique et calcul du volume d’un bassin de rétention des eaux pluviales
En conséquence à titre principal':
— Réformer la décision en date du 15 décembre 2017
— Dire et juger que seule la SARL Diouet encourt une part de responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre allégué par M. X
— Condamner la SARL Diouet et son assureur la SA AXA France Iard à relever et garantir intégralement la SA Generali Iard de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre
— Débouter toute ou partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient être
dirigées à l’encontre de la SA Generali Iard
— Ordonner le remboursement des sommes mises à la charge de la concluante, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du règlement jusqu’au parfait paiement
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la compagnie concluante encourrait une quelque condamnation':
— Dire et juger que la SARL Diouet et la SA AXA France Iard seraient condamnées à la relever et garantir d’au moins 90 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge
A titre subsidiaire':
— Confirmer la décision rendue le 15 décembre 2017 et confirmer le partage de responsabilité pour moitié entre la SARL Diouet et la SARL Geoterria et condamner la SA AXA France Iard in solidum
avec son assurée, la SARL Diouet à relever et garantir la SA Generali Iard d’au moins la moitié des sommes, objet du sinistre
— Condamner 1a SARL Geoterria à payer à la concluante le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 762,25 euros ni supérieure à 3811,22 euros
— Condamner la SA AXA France iard ou toutes autres partie à payer à la société concluante la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP
Cohen-Guedj-Laval, avocat qui en a fait l’avance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 19 avril 2018, la SARL Geoterria n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
L’expert indique, concernant le phénomène de fissuration affectant le bien de M. X, qu’il résulte, au niveau des fondations :
* des mouvements de sols dus à la présence d’argiles subissant une importante variation de volume en fonction des conditions météorologiques (retrait-gonflement)
* d’un encastrement insuffisant des semelles vis à vis de la sensibilité des argiles constituant l’assise de la villa, aux variations de teneur en eau importante.
Il conclut au caractère décennal de ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Sur les responsabilités encourues par les intervenants, l’expert précise': les données fournies par la société Geoterria, dans le cadre de sa mission, étaient erronées ou incomplètes. La nature du sous-sol et ses caractéristiques de résistance n’ont pas été mises en évidence de façon précise. De fait, la profondeur de fondation préconisée n’était pas conforme aux exigences du terrain en place.
Concernant la SARL Diouet l’expert indique': la SARL Diouet en sa qualité de professionnel et en l’absence de maître d''uvre se devait de conseiller le maître de l’ouvrage, notamment en l’état de la nature du sol qu’elle ne pouvait manquer d’avoir constaté, sur les risques encourus sur les méthodes constructives préconisées par la société Geoterria.
La SA Generali Iard conteste la responsabilité de la société Geoterria faisant valoir que la SARL Diouet a fait réaliser une étude béton armé qui a fourni les propositions constructives générales concernant la villa de M. X et a donc préconisé la nature des fondations, que la SARL Diouet a mis en 'uvre des drains inefficaces et contraires au DTU qui « peuvent à eux seuls expliquer la survenance des désordres ».
Sur le premier point, l’étude structure béton armé réalisée par M. Y, ingénieur conseil, l’a été sur la base du rapport de la société Geoterria, dont l’expert indique qu’il contient des données « erronées ou incomplètes » notamment quant à la nature du sous-sol et ses caractéristiques.
De même, l’expert, répondant à un dire de la SA Generali Iard, a précisé': le drain est positionné sur les semelles de fondations. Cette pratique est conforme aux règles fixées par le DUT (') un drain périphérique sert à récolter les eaux de surface et de ruissellement. Il ne sert en aucune façon à stopper les eaux de profondeur (') on ne résout pas les difficultés inhérentes à la qualité du sous-sol en préconisant simplement la réalisation d’un drainage.
Ainsi il apparaît que le drain mis en 'uvre par la SARL Diouet répond aux règles érigées en la matière, mais également que les désordres ayant pour cause un défaut quant au type de fondations et à leur profondeur d’ancrage au vu de la qualité du sous-sol, le drainage est sans influence.
La SA Generali Iard, qui prétend que la villa de M. X « aurait pu se comporter normalement si les préconisations de la société Geoterria quant à la rigidification des soubassements et des joints de dilatation entre les ailes et le bloc central avaient été suivies » ou si « tous les chaînages nécessaires du fait de la sismicité dans le Haut Var avait été mis en 'uvre », n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation, alors au surplus, que l’expert, auquel l’assureur a fait part de ses observations, a répondu dans un dire’en précisant : les désordres ne s’apparentent pas du tout à des désordres d’ordre structurel.
La SA Generali fait également valoir que la mission confiée à la société Geoterria était limitée, s’agissant de la réalisation d’une étude G12 phase 2 intervenant au stade de l’avant projet, que M. X a été informé de la nécessité de la compléter avec une étude G2 intervenant au niveau du projet.
Concernant la mission confiée à la société Geoterria,'aux termes même du contrat la liant à M. X, cette société a été chargée de fournir': la nature du sous-sol, les caractéristiques de résistance des différents horizons lithologiques du sous-sol, aux fins de déterminer,'notamment, les caractéristiques géomécaniques de l’assise de fondation du bâtiment ainsi que les modalités de fondation du projet (nature, structure, profondeur).
Ainsi, il ne peut être soutenu que la mission de la société Geoterria était ponctuelle alors, comme le souligne l’expert, que c’est au stade de la mission G12 que le géotechnicien doit mettre en évidence les difficultés que le maître d''uvre et les entreprises vont rencontrer pour dimensionner l’ouvrage et l’exécuter, la défaillance avérée de la société Geoterria à ce stade ayant eu des conséquences majeures dans la survenance des désordres, les fondations de la villa de M. X ayant été réalisées dans un sol dont l’expert indique qu’il est « de qualité exceptionnelle dans sa médiocrité ».
De même, l’annexion au rapport dressé par la société Geoterria d’un imprimé intitulé « union syndicale géotechnique, classification des missions géotechniques » dans lequel sont rappelées les diverses études ( G11, G12, G2, G3 ' ) pouvant être réalisées, et portant mention au niveau de l’étude G12 « cette étude sera reprise et détaillée lors de l’étude du projet géotechnique (mission G 2) » ne peut, contrairement à ce que soutient la SA Generali Iard, démontrer que M. X a été avisé de façon claire et précise de la nécessité de procéder à une mission complémentaire G2 et dès lors utilement conseillé dans ses choix, l’expert précisant’au surplus : après relecture attentive du rapport Geoterria du 13 juillet 2005, nous n’avons pas trouvé de recommandation de cette dernière quant à l’obligation de réaliser une étude complémentaire de type G 2 ou de mise en garde quant à la rencontre, sur le site, d’argile de type A3/A4.
Enfin, concernant « les errements » reprochés à l’expert par la SA Generali Iard (omissions de répondre à des dires…) cette société ne demande pas à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de nullité d’expertise, et le seul fait de critiquer le rapport de l’expert dans sa méthodologie ou ses conclusions ne peut permettre de l’écarter alors que le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
La SARL Diouet et son assureur, la SA AXA France Iard soutiennent quant à elles, que la responsabilité de la société Geoterria dans la survenance des désordres est exclusive, faisant valoir
que l’entreprise a suivi les préconisations de cette société, spécialiste des sols, quant au type de fondations et leur profondeur d’ancrage.
Dans son rapport l’expert souligne que si le rapport Geoterria est relativement « complet », et, à sa simple lecture, ne souffre pas d’imprécisions susceptibles de le remettre immédiatement en cause, en sa qualité de professionnel, la SARL Diouet était à même, lors de son intervention, en ce qu’elle était chargée du gros 'uvre, de déceler la nature du sous-sol dans lequel elle devait intervenir et de détecter dès lors le caractère erroné des préconisations de la société Geoterria quant aux fondations et à leur profondeur d’ancrage.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de la société Geoterria sera retenue à hauteur de 70 % et celle de la SARL Diouet à hauteur de 30 %.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement en date du 15 décembre 2017 en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Diouet et la SA AXA Assurances Iard d’une part, et la SARL Geoterria et la SA Generali Iard d’autre part, devront supporter la moitié du coût de ces condamnations, condamné la SARL Diouet et la SA AXA France Iard d’une part, et la SARL Geoterria et la SA Generali Iard d’autre part, à supporter la moitié du coût des condamnations prononcées au profit de M. B X et condamné, par suite, à se relever et garantir entre elles à hauteur de moitié,
Statuant de nouveau de ces chefs':
Dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL Geoterria et la SA Generali Iard supporteront 70 % du montant des condamnations prononcées au profit de M. B X et la SARL Diouet et la SA AXA France Iard supporteront 30 % du montant desdites condamnations,
Condamne, par suite, la SARL Geoterria et la SA Generali Iard, in solidum, à garantir la SARL Diouet et la SA AXA France Iard à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne, par suite, la SARL Diouet et la SA AXA France Iard à garantir la SARL Geoterria et la SA Generali Iard à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme le jugement en date du 15 décembre 2017 pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA Generali Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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