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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 janv. 2025, n° 21/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/04960 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKEL
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Association AUDIO ET VISUEL, représentée par [L] [G], SIRET 43751359100028, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
M. [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/17045 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
E.P.I.C. REGIE TISSEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 56
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2016, [Adresse 7], un véhicule automobile appartenant à l’association AUDIO ET VISUEL que son conducteur, Monsieur [G] [L], avait immobilisé pour laisser traverser des piétons, était percuté à l’arrière par un autobus exploité par la régie TISSEO et affecté à la desserte de la ligne 14.
Monsieur [L] était pris en charge par les secours.
S’en suivait une gestion du sinistre par le biais des assurances de chaque partie à l’accident, en vue de parvenir à un accord amiable.
Monsieur [G] [L] recevait 300 € de quittance provisionnelle de la part de la Régie TISSEO concernant l’accident.
Aux termes de négociations et d’échanges nourris entre les parties à l’accident, leurs conseils et les différentes assurances, Monsieur [G] [L] et l’association AUDIO et VISUEL ont refusé la proposition d’indemnisation définitive amiable.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2021, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont fait assigner l’EPIC RÉGIE TISSEO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident du 03 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 06 septembre 2022, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont appelé dans la cause la CPAM de la Haute-Garonne.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction administrative de ces deux affaires.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 juin 2022, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] ont saisi le juge de la mise en état de demandes d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [N] [F],
— condamné la RÉGIE TISSEO, Établissement Public Industriel et Commercial, à payer à M. [G] [L] une la somme provisionnelle de 2.400 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
— sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— réservé les dépens
— dit la présente ordonnance commune à la CPAM de la Haute-Garonne.
L’expert a déposé son rapport le 07 décembre 2023.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de :
— juger la société Tisseo entièrement responsable des dommages tant corporels que matériels causés à Monsieur [L] et à l’association AUDIO et VISUEL représentée par Monsieur [L]
— constater l’existence des postes de préjudice importants
— dire et juger que les lésions, et leurs conséquences étaient imputables de façon directe, certaine et entière à l’accident subi le 03/09/2016.
— reconnaître l’existence des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents subis par l’association AUDIO et VISUEL et par Monsieur [G] [L]
— condamner la Régie TISSEO au versement de la somme de 7.060,25 € au profit de l’association AUDIO et VISUEL au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices patrimoniaux temporaires ventilés de la manière suivante :
* Sur les frais relatifs au véhicule accidenté :
> Sur les frais matériels :
o 2.500 € pour l’achat du véhicule
o Carte grise : 162 €
o Facture entretien : 99,98 €
o Facture garage Palays (avril) : 442,01 €
o Facture garage Palays (juillet) : 188 €
o Facture d’accessoires : 17,51 €
o Facture essence : 39,52 €
o Assurance : 301,23 €
> Sur le préjudice de jouissance : 3110 €
* Sur les frais d’avocat durant la procédure amiable : 200 €
— condamner la Régie TISSEO au versement de la somme de 453,62 € à Monsieur [G] [L] au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices patrimoniaux temporaires
> Les dépenses de santé :
* 192 € d’ouverture, de consultation avec examen et de discussion avec le Docteur [T] traumatologue
* 81,62 € pour deux consultations avec le Docteur [B]
> Sur les frais divers exposés par la victime :
Sur les frais du cabinet HC expertise durant la procédure amiable : 180 €
— condamner en conséquence la Régie TISSEO à verser à Monsieur [G] [L] ;
* La somme de 3.222 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel.
DFT Partiel classe 2 (25%) = 7,50 €/jour = 225€
DFT Partiel classe 1 (10%>) = 3 €/jour = 2.997€
* La somme de 320 euros au titre de l’assistance d’un tiers.
* La somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées.
* La somme de 7.900€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
— condamner la Régie TISSEO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC RÉGIE TISSEO demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger injustifiées les demandes formulées par ladite Association sauf à lui octroyer la somme de 35 € au titre de son préjudice de jouissance
— débouter ladite Association du surplus de ses demandes
— fixer à
* 193,75 € l’indemnité revenant à Monsieur [L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
* 2 500 € la somme à même d’indemniser Monsieur [L] de sa période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I
* 288 € la somme due à Monsieur [L] au titre du nécessaire « recours à l’assistance d’une tierce personne »
* 3 000€ l’indemnité revenant à Monsieur [L] du chef des souffrances endurées
* 7 200€ l’indemnité due à Monsieur [L] du chef de son déficit fonctionnel permanent (5%)
— déduire de l’indemnité globale revenant à Monsieur [L] les provisions qu’il a d’ores et déjà perçues à hauteur de 2.700 €
— débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes
— réduire très sensiblement le montant des frais irrépétibles réclamés à la Régie TISSEO
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois indiqué par courrier du 24 août 2022 qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance, ajoutant que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 154,71 €, se décomposant comme suit :
— 143,78 € de frais médicaux engagés du 03 au 16 septembre 2016
— 10,93 € de frais pharmaceutiques engagés du 03 au 05 septembre 2016.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association AUDIO et VISUEL et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal, de :
— constater l’existence des postes de préjudice importants
— dire et juger que les lésions, et leurs conséquences étaient imputables de façon directe, certaine et entière à l’accident subi le 03/09/2016
— reconnaître l’existence des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents subis par l’association AUDIO et VISUEL et par Monsieur [G] [L]
— condamner la Régie TISSEO au versement de la somme de 7.060.25 € à l’association AUDIO et VISUEL au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices patrimoniaux temporaires ventilés de la manière suivante :
* Sur les frais relatifs au véhicule accidenté :
Sur les frais matériels :
o 2.500 € pour l’achat du véhicule
o Carte grise : 162 €
o Facture entretien : 99,98 €
o Facture garage Palays (avril) : 442,01 €
o Facture garage Palays (juillet) : 188 €
o Facture d’accessoires : 17,51 €
o Facture essence : 39,52 €
o Assurance : 301,23 €
— Sur le préjudice de jouissance : 3110 €
* Sur les frais d’avocat durant la procédure amiable : 200 €
— condamner la Régie TISSEO au versement de la somme de 453,62 € à Monsieur [G] [L] au titre des dommages et intérêts relatifs aux préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé :
o 192 € d’ouverture, de consultation avec examen et de discussion avec le Docteur [T] traumatologue
o 81,62 € pour deux consultations avec le Docteur [B]
* Sur les frais divers exposés par la victime : Sur les frais du cabinet HC expertise durant la procédure amiable : 180 €
— condamner en conséquence la Régie TISSEO à verser à Monsieur [G] [L] :
• La somme de 3.222 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel
— DFT Partiel classe 2 (25%) = 7,50 € / jour = 225€
— DFT Partiel classe 1 (10%) = 3 € / jour = 2997€
• La somme de 320 euros au titre de l’assistance d’un tiers.
• La somme de 4.000€ au titre des souffrances endurées.
• La somme de 7.900€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
— condamner la Régie TISSEO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient en outre de préciser que les conclusions et pièces notifiées par RPVA par les requérants le 10 juillet 2024, et donc postérieurement à la clôture prononcée le 02 mai 2024, sont irrecevables en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
En outre, en l’espèce, la prise en charge de l’indemnisation par l’EPIC RÉGIE TISSEO des préjudices en lien avec l’accident de la circulation survenu le 03 septembre 2016 n’est pas contestée dans son principe.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation de ces préjudices tant matériels que corporels.
Sur la liquidation des préjudices corporels
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [F] que Monsieur [G] [L] « a été victime d’un accident de la voie publique […] produisant directement un traumatisme du rachis cervical […] sans déficit neurologique postcritique, sans lésion osseuse ni instabilité […]. M. [L] a d’emblée éprouvé des douleurs cervicales et des contractures des muscles cervicaux […] limitant les amplitudes du cou et requérant une contention souple du cou (orthèse C1 mousse) portée un mois, sans relai par des techniques rééducatives. » L’expert a posé le diagnostic de « coup de fouet mineur du rachis cervical sans instabilité », ajoutant que « le syndrome cervical post-traumatique repose surtout sur une authentique névralgie d’Arnold droite (cervicalgies hautes avec douleurs occipitales droites diffusant à l’orbite homolatéral, augmentées par les mouvements du cou ou par pression sur la partie supérieure du rachis cervical, freinant sensiblement les mobilités du cou en rotation et inclinaison à droite) dont la chronicisation oblige au recours d’antalgiques usuels et à la prégabaline ».
L’expert retient, s’agissant des troubles psychiques, que « M. [L] a été très éprouvé sur le plan émotionnel par les circonstances de cet accident, développant dans les suites immédiates des manifestations de stress aigu, structurées ensuite en un état de stress post-traumatique ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 02 juillet 2019.
Au jour de l’accident du 03 septembre 2016, Monsieur [G] [L] était âgé de 38 ans. Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation. Il est âgé de 46 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [G] [L] expose que les dépenses suivantes lui sont restées à charge :
— frais d’ouverture, de consultation avec examen et de discussion avec le docteur [T], traumatologue : 192 euros.
— frais de deux consultations du Docteur [B], spécialiste ORL : 81,62 €
soit un total de 273,62 €.
L’EPIC RÉGIE TISSEO conteste les sommes demandées, au motif que les requérants ne justifient pas du lien de causalité entre ces dépenses et l’accident.
Sur ce point, force est de constater que l’expert a retenu qu’ « aucune gêne auditive séquellaire ne peut donc être imputée à l’accident incriminé ».
Monsieur [G] [L] ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande formée au titre des honoraires réglés au spécialiste ORL.
En outre, Monsieur [G] [L] produit concernant les frais du Docteur [U] [T] une note d’honoraires en date du 05 décembre 2016 concernant une prestation d'« étude de dossier : Ouverture, consultation avec examen, discussion ». Il ne produit en revanche aucune autre pièce de nature à établir à quoi correspond une telle prestation et son lien de causalité avec l’accident subi le 03 septembre 2016, l’expert judiciaire n’ayant en outre pas fait état d’une telle consultation dans le paragraphe « commémoratifs » de son rapport. Enfin, l’examen du dossier permet de constater que le médecin conseil choisi par Monsieur [G] [L] n’est pas le Docteur [T], mais le docteur [V] [W].
Monsieur [G] [L] sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Monsieur [G] [L] sollicite au présent cas la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO à lui payer une somme de 180 € correspondant au frais du cabinet HC expertise durant la procédure amiable, ce cabinet l’ayant accompagné à sa demande dans l’ensemble des démarches relatives à la mise en place de l’expertise médicale amiable.
L’EPIC RÉGIE TISSEO conteste le lien de causalité existant entre cette dépense et l’accident survenu le 03 septembre 2016.
Monsieur [G] [L] produit à l’appui de sa demande une note d’honoraires en date du 16 septembre 2016.
Au regard de cet élément et de la date de l’accident, il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur [G] [L] de ce chef, l’EPIC RÉGIE TISSEO ne pouvant sérieusement en contester le lien de causalité avec l’accident.
L’EPIC RÉGIE TISSEO sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 180 € au titre des frais divers résultant de l’accident subi par ce dernier.
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (page 7), qu'« une assistance humaine non spécialisée était légitime pour M. [L], en classe II [soit du 04 septembre au 04 octobre 2016], pour l’exécution des tâches domestiques à raison de quatre heures par semaine ».
Le demandeur évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 20 euros ; le défendeur propose de lui allouer en réparation de ce chef de préjudice une somme globale de 288 €.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert judiciaire, lesquelles ont nécessité des interventions de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 320 euros, comme demandé par ce dernier, au titre de la tierce personne avant consolidation.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe II (à 25%) du 04 septembre au 04 octobre 2016, soit durant 31 jours, du fait de la gêne algo-fonctionnelle du cou avec orthèse cervicale et antalgiques et du stress aigu.
— de classe I (à 10%) du 05 octobre 2016 au 1er juillet 2019, soit durant 1.000 jours, du fait de cervicalgies avec antalgique sans indication de rééducation et du stress post-traumatique avec recours spécialisé psychiatrique.
Monsieur [G] [L] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II et de 2.997 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I.
L’EPIC RÉGIE TISSEO propose de son côté une somme de 193,75 € pour la première période et de 2.500 € pour la seconde période.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [G] [L] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— DFT à 25 % : 31 x 28 x 25 % = 217 €
— DFT à 10 % : 1.000 x 28 x 10 % = 2.800 €
soit un total de 3.017 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.017 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par ce dernier du fait de l’accident.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 2,5 sur une échelle de 7, du fait du coup de fouet cervical avec névralgie d’Arnold et du retentissement physique traités par prégabaline.
Monsieur [G] [L] sollicite une somme de 4.000 € en réparation de ce poste de préjudice, tandis que l’EPIC RÉGIE TISSEO propose une somme de 3.000 €.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées subies par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 5 %, du fait de la persistance de cervicalgies hautes mécaniques source d’Arnoldalgie droite motivant le recours à des antalgiques et du fait d’un trouble de stress post-traumatique.
Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.
Monsieur [G] [L] sollicite la somme de 7.900 euros pour ce préjudice ; l’EPIC RÉGIE TISSEO offre la somme de 7.200 euros.
Au jour de la consolidation, soit le 02 juillet 2019, Monsieur [G] [L] était âgé de 41 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7.900 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 7.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur la liquidation des préjudices matériels
Sur le remboursement du prix d’achat du véhicule
Les requérants font d’abord valoir qu’en raison de l’accident subi le véhicule conduit par Monsieur [G] [L] et propriété de l’Association AUDIO ET VISUEL a été sérieusement endommagé. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO à leur payer une somme de 2.500 € au titre du prix d’achat de ce véhicule.
De son côté, l’EPIC RÉGIE TISSEO sollicite le débouté de cette demande, faisant valoir qu’il a d’ores et déjà réglé une somme de 1.200 € correspondant à la valeur résiduelle de ce véhicule telle que déterminée par le rapport d’expertise du cabinet AVEZOU-CHASTAING 31 ACTE que la compagnie Generali avait mandaté.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que l’Association AUDIO ET VISUEL a acquis le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 6] le 26 novembre 2015 pour un montant de 2.500€.
Il ressort en outre du rapport d’expertise de la SARL AVEZOU-CHASTAING 31 qu’à la suite de l’accident survenu, le véhicule précité a été déclaré économiquement irréparable, sa valeur de remplacement à dire de l’expert (VRADE) étant évaluée à 1.500 €, la valeur du véhicule après accident étant estimée à 300 €, soit une différence de 1.200 €.
L’EPIC RÉGIE TISSEO démontre encore avoir réglé à la compagnie Generali, assureur de l’Association AUDIO ET VISUEL, avec l’accord de ce dernier, la somme de 1.200 € « à titre forfaitaire, pour solde complet, définitif et sans réserves, en règlement de l’accident du 03/09/2016 ».
Il en résulte que Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL ne pourront qu’être déboutés de leur demande relative à la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO au remboursement du prix d’achat du véhicule.
Sur les frais de mise en conformité et d’entretien du véhicule
Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL sollicitent la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO à rembourser à l’association les frais engagés au titre de la mise en conformité et d’entretien du véhicule à hauteur de la somme globale de 1.250,25 €, se décomposant comme suit :
— carte grise: 162 €
— facture entretien : 99,98 €
— facture garage Palays (avril) : 442,01 €
— facture garage Palays (juillet) : 188 €
— facture d’accessoires : 17,51 €
— facture essence : 39,52 €
— assurance : 301,23 €
Il convient de rappeler ici que l’EPIC RÉGIE TISSEO n’est tenu à indemnisation que s’agissant des seuls préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 03 septembre 2016.
Or, les frais dont Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL sollicitent ici réparation correspondent à des dépenses trouvant leur contrepartie dans l’usage normal du véhicule acquis et ne présente en conséquence aucun lien de causalité avec l’accident.
Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées sur ce point.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
L’Association AUDIO ET VISUEL fait valoir qu’elle s’est trouvée sans véhicule durant une longue période (soit 311 jours) à partir de la date de l’accident et sollicite la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO à lui payer la somme de 3.110 € au titre de son préjudice de jouissance.
De son côté, l’EPIC RÉGIE TISSEO ne conteste pas le principe de ce préjudice de jouissance, mais rappelle que l’expert ayant limité à 35 jours la durée d’immobilisation théorique du véhicule, son indemnisation devra être limitée à la somme de 35 €.
Sur ce point, Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL ne produisent aucune pièce de nature à établir la durée du préjudice de jouissance invoquée, étant rappelé qu’il leur appartient de démontrer l’existence de ce poste de préjudice, notamment dans son ampleur.
Au regard de cet élément, le tribunal retiendra un préjudice de jouissance sur une durée de 35 jours, tel que proposée par la défenderesse.
Compte tenu de ce qui précède et au regard des caractéristiques du véhicule (modèle, âge, …) à la date de l’accident, il y a lieu au présent cas d’évaluer le préjudice de jouissance subi par l’Association AUDIO ET VISUEL à la somme de 350 € et de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO au paiement de cette somme.
Sur les frais d’avocat durant la procédure amiable
L’Association AUDIO ET VISUEL sollicite la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO à lui payer la somme de 200 € au titre des frais d’avocat engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans les négociations avec cette dernière.
L’EPIC RÉGIE TISSEO s’oppose de son côté à cette demande faisant valoir que l’Association AUDIO ET VISUEL bénéficie d’une assurance défense pénale et recours en cas d’accident.
Si le moyen soulevé par l’EPIC RÉGIE TISSEO est inopérant, lui-seul devant supporter la charge finale des préjudices causés par l’accident, la demande formée par l’Association AUDIO ET VISUEL ne concerne cependant pas un préjudice réparable, mais relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera en conséquence examinée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par l’EPIC RÉGIE TISSEO
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] et à l’Association AUDIO ET VISUEL la somme globale de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’avocat durant la période amiable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l’Association AUDIO ET VISUEL et par Monsieur [G] [L] par RPVA le 10 juillet 2024
CONDAMNE l’EPIC RÉGIE TISSEO à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes du fait de l’accident subi le 03 septembre 2016 :
— CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) au titre des frais divers
— TROIS CENT VINGT (320 €) au titre de la tierce personne avant consolidation
— TROIS MILLE DIX SEPT EUROS (3.017 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des souffrances endurées
— SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS (7.900 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles
CONDAMNE l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à l’Association AUDIO ET VISUEL la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière du fait de l’accident du 03 septembre 2016
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL de leur demande tendant à la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO au paiement du prix d’achat du véhicule
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et l’Association AUDIO ET VISUEL de leur demande tendant à la condamnation de l’EPIC RÉGIE TISSEO au paiement des frais de mise en conformité et d’entretien du véhicule
CONDAMNE l’EPIC RÉGIE TISSEO à payer à Monsieur [G] [L] et à l’Association AUDIO ET VISUEL la somme globale de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’avocat durant la période amiable
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE l’EPIC RÉGIE TISSEO aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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