Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Les chapitres Ier, II et III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1956.
Leurs dispositions ne seront pas applicables aux actes authentiques intervenus, aux actes sous seings privés ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956. Ces actes, décisions et transmissions par décès seront régis, quant à l'obligation de la publicité et à leurs effets, par la législation antérieure. Toutefois, en ce qui concerne les ventes d'immeubles publiées à partir du 1er mars 1955, le privilège du vendeur ou du prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition, prévu à l'article 2379 du code civil, ne pourra être conservé, à partir de cette date, que par une inscription prise, sans aucune perception au profit du Trésor, à la diligence des parties, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte de vente, le délai expirant uniformément le 30 avril 1955 pour tous les actes d'une date antérieure au 1er mars 1955. En outre, tout extrait, expédition ou copie déposé dans un service chargé de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 devra contenir les éléments d'identification des personnes et des immeubles exigés par les articles 5, 6 et 7, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès ; de même, tout bordereau déposé à partir de la même date devra être conforme aux dispositions des articles 2426, 2428 et 2434 nouveaux du code civil.
Les privilèges, les hypothèques légales de la femme mariée et du mineur ou de l'interdit ainsi que les hypothèques judiciaires, inscrits antérieurement au 1er janvier 1956, seront soumis, quant à leurs effets, aux dispositions du code civil antérieures au présent décret ou des lois spéciales les concernant ; en particulier, les hypothèques légales conserveront le rang qui leur est attribué par les dispositions de l'article 2135 du code civil, dans son texte antérieur au présent décret. La transcription opérée avant le 1er mars 1955 ne conserve le privilège prévu à l'article 2379 du code civil que pendant dix ans, à défaut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de ce terme.
Les privilèges et les hypothèques légales dispensés d'inscription par la législation antérieure et non encore inscrits au 1er janvier 1956 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, faire l'objet d'une inscription dans les formes prévues par l'article 2428 nouveau du code civil, avant le 1er janvier 1957. Jusqu'à cette date, la purge des hypothèques existant sur les immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourra être faite conformément aux articles 2193 à 2195 du code civil et aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852.A compter du 1er janvier 1957, le présent décret sera applicable pour la conservation de tous les privilèges et hypothèques.
L'article 2 du decret du 20 mai 1955, organisant le regime transitoire, […] transforme en hypotheque legale en tant que portant sur un immeuble, ne pouvait etre conserve, dans sa duree reduite a deux ans a compter de la publication, que s'il etait obei aux dispositions de l'article 38 du decret sur la publicite fonciere exigeant une inscription au bureau des hypotheques dans les formes de l'article 2148 nouveau du code civil, avant le 1 er janvier 1957. il s'ensuit qu'une caisse d'allocations familiales qui n'a pas pris inscription avant le 1 er janvier 1957 a ainsi perdu le rang qui l'aurait fait preferer aux creanciers hypothecaires conventionnels.
° si l'article 2 du decret du 20 mai 1955 relatif a l'exercice du privilege de la securite sociale dispose que les inscriptions regulierement effectuees au greffe du tribunal de commerce avant la publication du present decret conservent le privilege pendant deux ans a compter de la date de cette publication, il precise que c'est sous reserve des dispositions du dernier alinea de l'article 38 du decret du 4 janvier 1955 portant reforme de la publicite fonciere, c'est-a-dire a condition que ce privilege, desormais transforme en hypotheque legale en tant qu'il porte sur un immeuble, ait fait l'objet d'une inscription au bureau des hypotheques avant le 1 er janvier 1957. […]
[…] 2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.
Article L. 8224-5 Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 82241 et L. 82242 encourent : 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 13138 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 12° de l'article 13139 du même code. […] de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] de l'article L. 827164 du code du travail. […] ; SUR LES ARTICLES 48 ET 49 : 34.
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