Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Me Jean-Philippe Belville demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A sollicité en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ou, à défaut, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée » Télérecours ".
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (). » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R 414-6, devenu l’article R 414-2 : « Il est créé par le Conseil d’Etat un téléservice dénommé » Télérecours citoyens « utilisant le réseau Internet. Ce téléservice, mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, permet aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. »
4. La présente requête a été introduite par Me Belville se présentant comme le conseil de M. A et a été adressée à la juridiction par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen ». Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que lorsqu’un avocat adresse une requête au tribunal, il doit impérativement la déposer sur l’application « Télérecours », l’application « Télérecours citoyens » étant réservée aux personnes physiques ou morales non représentées. En dépit de la demande qui a été adressée le 5 février 2024 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 7 février 2024, Me Belville n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en la déposant au moyen de l’application « Télérecours » ou en la faisant signer par le requérant. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Belville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Philippe Belville.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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