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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 octobre 2022, N° 21/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 76/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Novembre 2023
Chambre sociale
N° RG 22/00085 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TNN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°':21/81)
Saisine de la cour : 04 Novembre 2022
APPELANT
M. [N] [O] dit [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.S. GINGER LBTP, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 1]
M. [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
S.A. ASSURANCES ALLIANZ IARD – DELEGATION DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : Cabinet d’assurance LEFEVRE CORNETTE – [Adresse 6]
Tous Représentés par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
30/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET
Expéditions – Me REUTER
— Copie CA'; Copie TT
AUTRE INTERVENANT
LA CAFAT
Siège social : [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de':
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 23/11/2023 laquelle décision a été prorogée au 30/11/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 18 février 2014, M.[N] [O] dit [W], employé de la société ETTM centre en qualité d’ouvrier polyvalent se trouvait debout, dans la benne du véhicule de l’employeur , en train d’observer le travail de balayage mécanique de la chaussée à l’aide d’un engin tracté avançant à faible allure, lorsque ce véhicule a été percuté par le véhicule appartenant à la société Ginger LGTP, conduit par M. [J], son salarié.
Le choc a fait chuter M.[N] [O] dit [W] qui est tombé sur l’outillage se trouvant dans la benne.
A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail pendant trois mois, et a repris ensuite son poste à temps partiel jusqu’au 28 novembre 2014.
Le 7 mars 2014, la Cafat a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 5 mars 2015, M.[N] [O] dit [W] a été déclaré inapte à reprendre son poste au motif qu’il ne serait plus en mesure d’effectuer les tâches qu’il exerçait avant l’accident.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel, intervenu à la suite de l’expertise médicale amiable réalisée le 25 février 2015 par le docteur [S], la compagnie d’assurance Allianz-iard, assureur du véhicule conduit par M. [I] [J], a indemnisé le préjudice subi par M.[N] [O] dit [W] du fait de cet accident de la circulation, ainsi qu’il suit :
— Pretium doloris 1/7 2 175.000 francs pacifique
— Préjudice d’agrément: 100.000 francs pacifique
— Préjudice esthétique : néant.
Par ailleurs, à compter du 29 janvier 2015, la Cafat a servi à M.[N] [O] dit [W] une rente, laquelle a été capitalisée en janvier 2017 sur la base d’une rente annuelle évaluée à 162 436 francs pacifique, soit un capital représentatif de rente de 2.397.827 francs francs pacifique
Par courrier du 22 mai 2018, M.[N] [O] dit [W] a informé la compagnie d’assurance Allianz-iard de ce qu’il subissait une aggravation de ses séquelles, ce qui justifiait selon lui une indemnisation complémentaire.
Selon courrier du 31 mai 2018, la société d’assurance Allianz -iard a opposé un refus au motif que la lecture du rapport d’expertise du médecin mandaté pour procéder à un nouvel examen médical révélait que M.[N] [O] dit [W] avait été victime d’un nouvel accident et que l’aggravation de son état de santé était imputable à ce dernier.
Par requête en date du 31 octobre 2018, complétée par des conclusions ultérieures, M.[N] [O] dit [W] a fait convoquer devant le tribunal du travail, M. [I] [J], la société Ginger LBTP la compagnie d’assurance Allianz -iard , la Cafat aux fins suivantes :
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle afin de déterminer son préjudice corporel ;
— fixer le nombre d’unités de valeur dues à maître [L], agissant au titre de l’aide judiciaire.
Par jugement du tribunal du travail du 13 novembre 2020, le juge s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a ordonné une expertise médicale de M.[N] [O] dit [W] confiée au Docteur [A] et a radié l’affaire du rôle dans l’attente du rapport de l’expert.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, M.[N] [O] dit [W] a sollicité la reprise de l’instance par courrier déposé le 22 avril 2021.
Par requête du 30 août 2021, M.[N] [O] dit [W] a demandé à ce tribunal de juger ainsi :
— débouter M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz-iard et la Cafat de leur demande d’expertise complémentaire.
— condamner solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz-iard à lui verser les sommes suivantes :
— 4.718.592 francs pacifique au titre du déficit fonctionnel permanent
— 69.072.791 francs pacifique au titre du préjudice professionnel
— 480.000 francs pacifique au titre des souffrances endurées
— 500.000 francs pacifique au titre du préjudice d’agrément
— dire et juger que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal, conformément a l’article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l’article 1 154 du code civil à compter de la décision a intervenir.
— ordonner l’exécution provisoire en sus de celle de droit.
— condamner solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz -iard à lui verser la somme de 350.000 F francs pacifique au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle- Calédonie, à défaut, fixer les unités de valeur revenant à Me [M] [K] intervenant au titre de l’aide judiciaire n°2021 /000534 du 7 mai 2021.
Par jugement dont appel daté du 28 octobre 2022, le tribunal du travail
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’intégralité du préjudice;
— débouté M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz-iard et la Cafat de leur demande d’expertise complémentaire ;
— fixé le taux de déficit fontionnel permanent subi par M.[N] [O] dit [W] à 15,36% ;
— dit que la Cafat devra recalculée la rente à compter de la date de la consolidation retenue par l’expert soit le 28 janvier 2015 à ce taux sur le barème des accidents de travail et devra lui verser la rente d’accident de travail à ce taux, à compter de cette date;
— dit qu’elle aura un recours subrogatoire sur l’auteur de l’accident et l’assureur ;
— condamné solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz -iard à la somme de trois cent vingt-cinq mille (325.000) francs pacifique au titre du complément sur l’indemnisation des souffrances endurées ;
— dit et jugé que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal, conformément à l’article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil à compter de la décision a intervenir ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de l’intégralité des sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [I] [J] la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz -iard aux dépens qui seront recouvrés selon les régles de l’aide judiciaire ;
PROCÉDURE D’APPEL
M. [N] [O] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 4 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, qui ont été oralement soutenues lors de l’audience, M. [O] dit [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M.[N] [O] dit [W],
— confirmer le jugement du tribunal du travail de Nouméa en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du préjudice d’agrément et professionnel,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz -iard à verser à M.[N] [O] dit [W] les sommes suivantes :
— 4.887.828 francs pacifique au titre du déficit fonctionnel permanent
— 500.000 francs pacifique au titre du préjudice d’agrément
— 137.145.810 francs pacifique au titre du préjudice professionnel
— dire et juger que lesdites sommes produiront intérêts au faux légal conformément à l’article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP, la compagnie d’assurance Allianz -iard, la compagnie d’assurance Allianz -iard à payer à M.[N] [O] dit [W] la somme de 350.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, oralement soutenues et développées à l’audience, M. [I] [J] , la société Ginger Lmtp et la société d’assurance Allianz Iard, demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [N] [O] dit [W] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa le 28 octobre 2022,
— accueillir M. [I] [J], la société Ginger LBTP et la compagnie d’assurance Allianz-Iard en leur appel incident,
Avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise médicale de M.[N] [O] dit [W] et à cet effet commettre tel médecin expert qu’il appartiendra avec pour mission notamment de rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions et des séquelles; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent;
Subsidiairement,
— juger que le tribunal du travail est incompétent pour analyser les demandes de M.[N] [O] dit [W] au titre du préjudice professionnel, de I’incidence professionnelle, au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice d’agrément,
— le renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de première instance de Nouméa juridiction de droit commun,
— débouter M.[N] [O] dit [W] de sa demande sollicitant réparation de son
AIPP fixé par l’expert à 15,36 % à hauteur de 4.887.828 francs pacifique
— le débouter de sa demande au titre du préjudice professionnel à hauteur de 137.145.810 francs pacifique et de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 2.000.000 francs pacifique
— juger que M.[N] [O] dit [W] a déjà été indemnisé au titre du pretium doloris et du préjudice d’agrément,
Très subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M.[N] [O] dit [W] au titre de la liquidation de son préjudice.
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement d’une somme de 350.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles
La Cafat est intervnue en la cause et a déposé des conclusions le 15 mai 2023.
Elle demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du tribunal du travail du 28 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande d’expertise complémentaire de M. [O] dit [W]
— de confirmer le jugement en e qu’il a dit que la Cafat aura un recours subrogatoire sur l’auteur de l’accident et son assureur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2023 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie à titre principal de l’appel de M. [O] [N] portant exclusivement sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées par la juridiction du travail pour compenser les seuls dommages découlant du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel, M [O] [N] ne formant plus aucune demande au titre de l’incidence professionnelle, au terme de ses conclusions récapitulatives.
Elle est également saisie de l 'appel incident de M. [I] [J], de la société Ginger LBTP , et de son assureur lesquels réitèrent avant dire droit le prononcé d’une expertise médicale complémentaire de M. [O], et opposent à titre subsidiaire l’incompétence matérielle de la juridiction du travail pour connaître des demandes d’indemnisation de M. [O], concluant toujours subsidiairement au rejet de ses prétentions, et encore plus subsidiairement à la réduction des sommes sollicitées.
I. Sur l’exception d’incompétence :
Le tribunal du travail a écarté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société d’Assurance Allianz, qui se prévaut de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation pour soutenir que la juridiction du travail n’est pas compétente pour liquider son préjudice des lors que l’accident a été provoqué par un tiers responsable autre que l’employeur. La juridiction s’est fondée sur les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 février 1957, et la jurisprudence émanant du conseil constitutionnel pour fonder sa compétence et accueillir l’examen des prétentions indemnitaires de l’intéressé.
M. [J], la société Ginger LBTP et son assureur soulèvent à nouveau cette exception de procédure. Ils soutiennent que la possibilité pour les victimes d’accident de travail de solliciter devant la même juridiction la liquidation des préjudices non réparés par le décret de 1957 ( ou les dispositions du code de sécurité sociale) est réservée aux situation dans lesquelles il existe une faute inexcusable et en aucun cas lorsque l’accident est dû à un tiers autre que l’employeur ou ses préposés hypothèse dans laquelle la victime doit agir dans les conditions de droit commun, c’est à dire devant la juridiction de droit commun. Les intimés indiquent en conséquence que le tribunal du travail était incompétent pour statuer sur la liquidation du préjudice professionnel, ni sur le préjudice d’agrément et le pretium doloris.
M. [O] demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges dont il adopte les motifs.
La cour rappelle que, s’il ressort de article 36 du décret du 24 février 1957, applicable en Nouvelle Calédonie , que le tribunal du travail a une compétence exclusive pour connaître des contestations ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail, et notamment pour statuer sur les prestations et indemnités prévues par ce décret, l’article 37 du même décret, exclut en revanche cette compétence, pour les accidents du travail causés par une autre personne que l’employeur ou ses préposés, le texte réservant expressément la possibilité pour la victime ou ses ayants droits d’obtenir la réparation de leur préjudice conformément aux règles de droit commun.
La cour estime en effet que la décision du conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2015, à laquelle le tribunal du travail se réfère n’est pas transposable au cas d’espèce, puisqu’elle vise certes à étendre la compétence de la juridiction du travail à l’ensemble des préjudices subis par la victime ou ses ayants droits, y compris aux préjudices non couverts par l’article 34 du décret, mais uniquement dans l’hypothèse où l’accident résulte de la faute inexcusable de l’employeur, et non pas du fait ou de la faute d’un tiers.
Il en découle que M. [O] dit [W] qui prétend obtenir réparation des préjudices personnels, subis à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2014, dont la responsabilité incombe exclusivement à un tiers, devait soumettre ses prétentions, relavant du droit commun de la responsabilité civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation au tribunal de première instance, qui est la juridiction du droit commun en matière de responsabilité.
Il convient en conséquence de constater la nullité de la décision ainsi rendue par le tribunal du travail, qui a manifestement statué au-delà des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et de statuer au fond, la cour y étant tenue au regard de l’effet dévolutif de l’appel, défini à l’article 562 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que l’implication du véhicule conduit par M. [I] [J], préposé de la société Ginger LBTP assuré auprès de la société d’assurance Allianz-Iard dans l’accident de la circulation survenu le 18 février 2014 dont a été victime M.[O] dit [W], n’a jamais été contestée, pas plus que le principe de l’obligation de la société Allianz, d’avoir à charge de réparer les dommages, au regard des dispositions de la loi du 6juillet 1985, sans préjudice des règles applicables en matière d’accident du travail.
II. Sur la demande tendant à la suspension de l’instance aux fins d’expertise complémentaire :
M. [J], la société Ginger LBTP et son assureur soutiennent que le docteur [A] , désigné par le jugement avant dire droit du 13 novembre 2020 a déposé son rapport sans avoir été rendu destinataire du rapport d’expertise amiable réalisée le 25 février 2015 par le docteur [S], alors qu’il ressortait de ce premier rapport que les blessures provoquées par l’accident de travail du 18 février 2014 touchaient le coude gauche, de sorte qu’il n 'est pas certain que les douleurs lombaires invoquées à partir de l’année 2018 pour se prévaloir d’une aggravation de son état sont bien la conséquence de l’accident survenu le 18 février 2014.
Les intimés font valoir que lors de la réunion d’expertise ( le 20 janvier 2021 selon indication donnée par l’expert) aucun des trois médecins présents , à savoir, le docteur [T] médecin conseil de la société d’assurance Allianz , le docteur [D], intervenant pour la Cafat et le docteur [A], désigné par le tribunal ne disposait du premier rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [S] en 2015.
Ils affirment que le docteur [A] a déposé son rapport d’expertise final le 30 janvier 2021 en se dispensant de cette communication préalable et de toute nouvelle réunion d’expertise.
La Cafat sollicite également une nouvelle expertise médicale de M.[O] dit [W] à laquelle celui-ci s’oppose.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour observe que le docteur [A], désigné par le tribunal en Novembre 2020, dresse une liste exhaustive en page 3 de son rapport des documents qui lui ont été communiqués, au nombre desquels figure notamment le rapport d’expertise amiable réalisé le 25 févier 2015 par le docteur [S], mandaté par la société d’assurance Alianz. Il est ainsi établi que l’expert judiciaire avait bien en main, l’ensemble des documents médicaux lui permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de la victime et en particulier le rapport d’expertise initiale, auquel il se réfère d’ailleurs à de nombreuses reprises dans la suite de son rapport.
En tout état de cause, la société d’assurance Allianz, qui est à l’origine de l’intervention du docteur [S], qu’elle a dument mandaté par lettre du 11 février 2015 a nécessairement été destinataire de son rapport. Il en est de même de la Cafat, qui s’est appuyée sur les conclusions de ce praticien pour déterminer le montant de la rente servie à la victime. Surtout, les deux médecins conseil de la société d’assurance et de la Cafat, présents lors de l’expertise, étaient tout à fait en capacité de présenter leurs observations et de discuter les conclusions de l’expert qui sont claires, précises et circonstanciées.
Dans ces conditions, la cour, évoquant, s’estimant suffisamment éclairée par le rapport du docteur [A] il convient de débouter les intimés de leur demande reconventionnelle tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de relever, qu’il appartient à la cour, dans le cadre de l’évocation de ce litige de statuer sur la liquidation du préjudice corporel subi par M. [O] dit [W], conformément aux règles de droit énoncées par la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
M. [O] dit [W] se référant à la décision annulée rendue par le tribunal du travail, demande à la cour de revoir le montant des indemnités correspondant à chacun de ces trois postes de préjudices : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice professionnel pour perte de gains futurs
M. [I] [J], la Société Ginger LBTP et la société d’assurances Allianz-Iard demandent à titre subsidiaire à la cour de débouter M. [O] dit [W] de ses prétentions relatives au préjudice professionnel à hauteur de 137 145 810 francs pacifique et au titre de la perte de gains futurs à hauteur de 2 000 000 francs pacifique.
A titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent de la cour, qu’elle ramène les indemnités à de plus justes proportions.
A. Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [O] dit [W] demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 4 887 828 francs pacifique (soit 40 960 € ) déterminée par application du référentiel Mornet 2021 en retenant le taux de 16 % de déficit permanent fonctionnel tel que défini par l’expert judiciaire.
La société d’assurance Allianz, assureur du véhicule responsable de l’accident, rappelle à titre subsidiaire, que dans le cadre du règlement amiable intervenu en 2015, l’AIPP avait été évalué par le docteur [S] à 5% , évaluation confirmée par le médecin conseil de la Cafat, avec une majoration pour coefficient professionnel de 5 % . Ils font valoir qu’après détermination par la Cafat du capital constitutif de la rente, celui-ci a été réglé à M. [O] par la société Allianz et qu’il conviendra d’augmenter en conséquence le montant de la rente, pour tenir compte de l’évolution du taux d’incapacité, à hauteur de 15, 36 % et non comme le soutient la victime à hauteur de 16 % Ainsi, elle considère que M. [O] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 4 692 313 francs pacifique ( soit 39 321€ ) ( 2500 x15.36% )
La Cafat indique dans ses dernières écritures du 30 mars 2023, qu’elle a transmis à la société d’assurance, le 18 août 2016, la somme de 570 000 francs pacifique au titre de la rente due à la victime, selon les évaluations médicales réalisées dans le cadre du règlement amiable, outre les sommes de 2 432 623 francs pacifique et de 159 623 francs pacifique au titre des débours (frais médicaux, frais de déplacement, indemnités journalières et prestations en espèce).
La cour considère qu’il convient de retenir l’évaluation du taux de déficit fonctionnel du docteur [A], expert judiciaire, dans la mesure où celui-ci, procédant à une analyse exhaustive de l’ensemble des documents médicaux produits par les parties par les parties a constaté, qu’une partie du trouble fonctionnel permanent subi par la victime au niveau des lombaires, était resté en dehors des investigations du docteur [S], mandaté par la société d’assurance en 2015. L’expert judiciaire relevait en effet, que des radiographies du dos effectué dès le lendemain de l’accident, le18 février 2014, interprétées par le docteur [P], mettaient en évidence, non seulement le traumatisme du membre supérieur gauche mais également le traumatisme lombaire, objectivé par une fracture 'tassement’ minime du plateau inférieur 1.
Il ressort encore du rapport du docteur [A], que les douleurs lombaires étaient encore signalées par le docteur [Y], consulté en octobre 2017, puis plus tard par le kinésithérapeute , M. [C], qui atteste, en novembre 2020, avoir pris en charge le patient depuis le mois de novembre 2017 dans le cadre de séance de rééducation, pour des douleurs chroniques de l’épaule gauche et du rachis, en précisant, surtout au niveau des lombaires.
Dans ces conditions, rien ne permet de remettre sérieusement en cause l’évaluation du docteur [A] fixant à 16 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [O] dit [W] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime (soit 8 % pour les séquelles affectant le bras gauche, et 8 % pour les séquelles affectant les lombaires).
Il appartient à la cour, ayant plénitude de juridiction, de fixer le préjudice souffert par M. [O] dit [W] selon les règles du droit commun au titre du déficit fonctionnel permanent qui a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 887 828 francs pacifique ( 2560 x 16% soit 40 960 € correspondant à 4 887 828 francs pacifique ) , étant précisé qu’au regard de la dernière jurisprudence issue des deux arrêts de principe rendus le 20 janvier 2023 ( n° 20.23.673 et 20.23.947 par la cour de cassation , la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle , déterminée par rapport à leur salaire de référence et à la date de la consolidation n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent lequel appréhende les souffrances éprouvées par les victimes après leur consolidation, dans le déroulement de leur vie quotidienne .
Il en découle que cette indemnité est définitivement à la charge de la société assurance Allianz en sa qualité d’assureur du responsable de l’accident.
B. Sur le préjudice professionnel ; perte de gains professionnels futurs
M. [O] dit [W] demande à la cour de fixer le montant du préjudice subi de ce chef à la somme de 137 145 810 francs pacifique déterminée en tenant compte de la rémunération qui était la sienne, et des perspectives d’augmentation en fonction de son âge aboutissant à une perte annuelle de 3 229 892 francs pacifiques. Il observe que le principe même de son indemnisation ne peut être remis en question, au regard des conclusions du médecin expert, expose qu’il travaillait comme chauffeur polyvalent au sein de la société ETTM depuis l’année 2012, au moment de l’accident, qu’il n’a pas réussi à retrouver un emploi stable et se trouve au chômage depuis le mois d’août 2022. Il ajoute que sa famille se trouve depuis lors en grande précarité sociale, qu’elle est sur le point d’être expulsée de son logement en raison d’une dette importante.
Les intimés concluent au rejet de cette prétention en se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation, selon laquelle l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ne peut pas découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé, et suppose la démonstration par la victime de ce qu’elle a perdu toute capacité de travail, dans quelque domaine et sous quelque condition que ce soit. Les intimés précisent que cela n’est pas le cas de M. [O] dit [W] pour lequel l’expert a seulement relevé une inaptitude à la conduite de poids lourds et une incompatibilité avec des travaux de force, ce qui imposait un reclassement professionnel. Ils précisent que l’examen du relevé de carrière Cafat , produit en cause d’appel met en évidence un parcours professionnel chaotique avec de fréquents changements d’employeurs, et un certain nombre d’accidents de travail ( 6 ) dont l’expert n’a pas tenu compte . Selon les intimés, ce document met également en évidence le fait que l’accident n’a pas eu de réel impact sur son parcours professionnel, puisqu’il a travaillé après cet accident jusqu’en mars 2020, date à laquelle il a épuisé ses droits.
La cour rappelle que ce chef de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation. La matérialité du préjudice dépend ainsi, non seulement des constatations de l’expert qui permet de déterminer, sur le plan médical, les activités dorénavant contre-indiquées avec l 'état de santé de la victime, mais également de vérifier concrètement, l’impact des restrictions médicalement justifiées sur les gains professionnels de la victime.
De ce point de vue, la cour observe, que si le médecin expert a bien constaté l’existence de séquelles rendant M. [O] dit [W] inapte à la conduite des poids lourds et des engins, et aux travaux de force, il n’a pas exclu qu’il puisse à nouveau travailler sous réserve toutefois de se reconvertir pour occuper des emplois moins pénibles. Hors, force est de constater que M. [O] dit [W] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de justifier concrètement de la dégradation de sa condition professionnelle. En effet, force est de constater en premier lieu que M. [O] dit [W] n’apporte aucun justificatif des démarches entreprises pour se reconvertir, étant observé que le seul fait de se trouver demandeur d’emploi à compter du mois de juin 2020 est un élément insuffisant pour démontrer le lien de causalité avec l’accident survenu en 2014. Par ailleurs l’examen de son relevé de carrière met en évidence que durant toute cette période, soit de 2014 à juin 2020, il a effectivement continué à travailler dans divers emplois de courte durée, dans le cadre de contrats temporaires. Faute d’avoir justifié de la nature des emplois occupés, et de leurs conditions de rémunération, le préjudice réellement éprouvé du fait de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure n’est pas suffisamment établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [O] dit [W] de ce chef.
C. Sur le préjudice d’agrément.
M. [O] dit [W] rappelle que l’expert judiciaire a constaté au titre des séquelles définitives imputables à l’accident, non seulement les douleurs chroniques du membre supérieur gauche mais également une raideur douloureuse du rachis lombaire pour tous les mouvements et toutes les positions, douleurs imposant une thérapeutique régulière. M. [O] dit [W] fait valoir qu’il ne pratique plus aucune activité sportive ou de loisirs en raison de ces douleurs, de sorte que son préjudice d’agrément est extrêmement important. Il demande à la cour de lui allouer de ce chef une somme de 500 000 francs pacifique.
Les intimés demandent à la cour de débouter M. [O] dit [W] de cette demande, dans la mesure où il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de la matérialité du préjudice dont il réclame la réparation.
La cour, observe que M. [H], M. [G], ses amis proches ainsi que sa fille aînée [X], sa fille cadette, [E] et son épouse témoignent de la plus grande fatigue et des douleurs importantes que présente M. [O] dit [W] depuis son accident, avec toutes les restrictions qui en ont résulté pour ses activités sportives et de loisirs. Ils doivent être cependant appréciés au regard des constations objectives de l’expert, qui n’a relevé aucune atrophie musculaire au niveau du bras gauche, ni aucune perte de sensibilité superficielle ou profonde dans les doigts ni même la nécessité de suivre un quelconque traitement médicamenteux contre la douleur. En revanche il ressort des informations recueillies par le docteur [A] que les douleurs lombaires l’obligent au port d’une ceinture.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 250 000 francs pacifique l’indemnité qui lui sera allouée pour compenser ce préjudice.
D. Sur le préjudice au titre des souffrances endurées.
M. [O] dit [W] n’a formé aucun appel incident de ce chef.
La société d’assurance, M. [I] [J] et la société Ginger LBTP, exposent que ce préjudice a déjà fait l’objet d’une première indemnisation à hauteur de 175 000 francs pacifique dans le cadre transactionnel. Ils demandent à la cour de cantonner l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 350 000 francs pacifique pour tenir compte des constatations médicales de l’expert [A].
La cour rappelle que ce poste a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Au cas d’espèce, le praticien expert a évalué le préjudice subi à 2 sur une échelle de sept alors que le docteur [S] dans le cadre de l’expertise amiable, qui avait négligé les souffrances endurées du fait des douleurs lombaires l’avait évalué à 1 sur 7.
La cour considère qu’il est légitime de tenir compte tant des douleurs ressenties au niveau du membre supérieur gauche, déjà évaluée par le docteur [S], que des souffrances liées aux douleurs lombaires, également attribuées à l’accident. Les lésions provoquées par la chute accidentelle de M. [O] dit [W] ont motivé plusieurs examens médicaux, des infiltrations, et des séances de kinésithérapie. Compte tenu de l’ensemble des souffrances ainsi endurées il convient de fixer à la somme de
400 000 francs le montant de l’indemnité compensant ce poste de préjudice, sauf à déduire le montant de la somme déjà réglée à ce titre.
E. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position économique respective des parties, et de l’issue du litige, il convient de condamner solidairement les intimés à verser à M [O] dit [W] une somme de 250 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
F. Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, tous les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de M [I] [J], de la société Ginger LBTP et de la société d’assurance Allianz-Iard
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit que le tribunal du travail était matériellement incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [O] dit [W] à l’encontre de M. [I] [J], conducteur du véhicule impliqué, de la société Ginger LBTP, son employeur et de la société d’assurance Allianz Iard, assureur du civilement responsable,
— Constate en conséquence la nullité du jugement rendu par le tribunal du travail le 28 octobre 2022
Evoquant,
— Constate que l’implication du véhicule conduit par M. [I] [J], salarié de la société Ginger, assuré auprès de la société d’assurance Allianz-Iard dans l’accident de la circulation, dont M. [O] dit [W], salarié de la société ETTM centre a été vicitme le 18 février 2014, n’est pas remise en cause,
— Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [A] le 30 janvier 2021
— Vu l’intervention volontaire de la Cafat,
— Condamne solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP et la société d’assurance Allianz-Iard à verser les sommes suivantes à M. [O] dit [W] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 18 février 2014 :
— la somme de 4 887 828 francs pacifique au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 250 000 francs pacifique au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 400 000 francs pacifique au titre des souffrances endurées
— Déboute M. [N] [O] dit [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Déclare le présent arrêt opposable à la Cafat,
— Dit que la Cafat aura un recours subrogatoire sur l’auteur de l’accident et l’assureur,
— Condamne solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP et la société d’assurance Allianz-Iard à verser à M. [O] dit [W] la somme de 250 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne solidairement M. [I] [J], la société Ginger LBTP et la société d’assurance Allianz-Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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