Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 MAI 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
N° RG 22/05109
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Association LA FORME EN PLUS
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [O] [J]
née le 31 août 1994 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
Domoiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Association MISSION LOCALE JEUNES DES PYRENEES ORIENTALES
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association PROFESSION SPORT 66
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sophie BARRUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 916, 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement de départage rendu le 08 septembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Perpignan a statué dans le litige opposant Mme [O] [E] à l’association La Forme en Plus , comme suit :
Requalifie le contrat d’avenir de Mme [O] [E] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;
Déboute Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association La Forme en Plus à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 16.092,98 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.609,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.793,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.310,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.551,81 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.655,26 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut de formation et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne l’association La Forme en Plus à communiquer à Mme [E] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne l’association La Forme en Plus à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association La Forme en Plus aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Vu l’appel interjeté par l’association La Forme en Plus le 6 octobre 2022.
Vu les conclusions d’incident en date du 13 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [E] au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
Vu l’ordonnance du 3 mai 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que le dispositif des conclusions de l’association appelante ne comportait pas de demande d’infirmation ni de demande de réformation, a statué comme suit :
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’association La Forme en Plus à payer à l’association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association La Forme en Plus à payer à l’association Profession Sport 66 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association La Forme en Plus aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Vu la requête en déféré formée par l’association La Forme en Plus le 21 mai 2024.
' Vu les conclusions de l’association La Forme en Plus en date du 3 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
Faire droit au présent déféré, le déclarer recevable,
Infirmer l’ordonnance rendue par Madame le Conseiller de la mise en état et « datée » du 3 mai 2024,
Déclarer en conséquence vables et bien fondé l’appel interjeté selon déclaration au Greffe le 6 octobre 2022 portant le n° de RG n°22/05109, ainsi que les conclusions d’appelant n°1 par elle notifiées, le 5 janvier 2023, Dire et juger que les interventions forcées de l’Association Profession Sport 66 et de la Mission Locale Jeune des Pyrénées Orientales, sont recevables et bien fondées,
Condamner solidairement l’Association la MLJ 66, Mme [E], l’Association Profession Sport 66 à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par conclusions en date du 30 mai 2024, l’association Profession Sport 66 demande à la cour :
— à titre liminaire et principal de déclarer irrecevable la requête en déféré en raison du non-respect des délais prévus par le code de procédure civile, et de la rejeter en conséquence ;
— A titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par Madame le Conseiller de la mise en état en ce qu’elle était bien fondée en déclarant la caducité de la déclaration d’appel de l’Association La Forme en Plus ;
A titre infiniment subsidiaire, de la mettre hors de cause et de débouter l’Association La Forme en Plus de l’intégralité de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de
l’intervention forcée et de l’incompétence de la chambre sociale de la Cour d’appel ;
A titre reconventionnel, condamner l’association La Forme en Plus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par conclusions du 2 décembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré de l’Association La Forme en Plus ,
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise, et prononcer la caducité de l’appel de l’Association La Forme en Plus ,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité des interventions forcées dirigées à l’encontre des associations Profession Sport 66 et Mission Locale Jeune des Pyrénées Orientales,
Condamner l’Association La Forme en Plus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
' Vu les conclusions de l’association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
A titre principal, vu l’article 916 du Code de procédure civile, Juger que la requête en déféré transmise par l’Association La Forme en Plus le 21 mai 2024 présente un caractère tardif entachant sa recevabilité.
Prononcer l’irrecevabilité de ladite requête en déféré,
Débouter consécutivement l’Association La Forme en Plus de l’intégralité de ses prétentions.
Confirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 en ce qu’elle prononce la caducité de l’appel formé
par l’Association La Forme en Plus à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Perpignan le 8 septembre 2022.
Confirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 en ce qu’elle prononce l’extinction de l’instance.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,
Juger que les conclusions notifiées par l’Association La Forme en Plus le 5 janvier 2024, seules écritures notifiées dans le délai de l’article 908 ne comportent, en leur dispositif,
aucune demande d’annulation, ou de réformation du jugement frappé d’appel.
A ce titre, Juger mal fondée la requête en déféré transmise par l’Association La Forme en Plus le 21 mai 2024.
Confirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 en ce qu’elle prononce la caducité de l’appel formé
par l’Association La Forme en Plus à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de
prud’hommes de [Localité 9] le 8 septembre 2022.
Confirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 en ce qu’elle prononce l’extinction de l’instance vis-
à-vis de l’ensemble des parties.
En tout état de cause, sur l’assignation en intervention formée dirigée à l’encontre de l’Association Mission Locale Jeunes des Pyrénées-Orientales,
Vu l’article 76 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 211-1 et suivants du Code de Justice administrative,
Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code du travail,
Dire et juger que la Cour de céans est incompétente pour statuer sur les demandes incidentes
de l’Association La Forme en Plus dirigées à l’encontre de l’Association Mission Locale Jeunes des Pyrénées-Orientales, le litige relevant de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Montpellier.
Renvoyer, l’Association La Forme en Plus à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Dire et juger que l’existence de la condition d’évolution du litige n’est pas établie.
Dire et juger irrecevable l’intervention forcée en appel de l’Association Mission Locale Jeunes des Pyrénées-Orientales.
Débouter l’Association La Forme en Plus de toute demande dirigée contre celle-ci.
En tout état de cause, condamner l’association La Forme en Plus à lui verser en application de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 3000 euros et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours en déféré :
L’ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état a été prononcée et notifiée par le RPVA aux conseils des parties le 3 mai 2024.
Par application de l’article 916 du code de procédure civile, le recours en déféré peut être formé dans le délai de 15 jours de son prononcé. S’agissant d’un délai exprimé en jours, et conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le jour de la décision qui le fait courir ne compte pas. Le délai a donc couru à compter du 4 mai et a expiré le samedi 18 mai de sorte que le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant qui était effectivement le mardi 21 mai 2024, le lundi de pentecôte, du 20 mai, étant férié.
L’association La Forme en Plus est donc parfaitement recevable en son recours. La fin de non recevoir tirée de la prétendue tardiveté du recours sera rejetée.
Sur la caducité :
La procédure dite ordinaire, avec représentation obligatoire, applicable devant la cour d’appel, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, est régie par les textes suivants :
L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 908 de ce code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l’article 910-1 du même code, ce sont ces conclusions, et non l’acte d’appel, qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du dit code, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette dernière exigence, la cour d’appel, statuant au fond, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions remises au greffe, le 5 janvier 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de l’association appelante, libellées comme suit, ne comporte pas effectivement de demande de réformation ou d’infirmation.
Vu les articles L 1226-2 et suivants du Code du travail,
Vu la lettre de licenciement en date du 19 mars 2020,
Vu la reconnaissance le 13 Octobre 2022 par la CPAM des Pyrénées-Orientales Tenant les articles L. 1235-3, L. 5134-112 et L. 5134-120 du Code du travail,
Tenant l’article L. 8221-5 et suivants du même code,
A titre principal,
Débouter Mme [J] de sa demande de requalification de son contrat CDD d’avenir (période du 06.11.2014 au 05.11.2017) et de prestation de service à compter du 06 novembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée,
La débouter de ses demandes au titre de paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation du défaut de formation, et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre.
La débouter de sa demande de rappel de salaire, de résiliation judiciaire du contrat, et des indemnités afférentes (licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et congés payés sur préavis, licenciement brutal et vexatoire, irrégularité de procédure, travail dissimulé, etc.).
La débouter de sa demande de rappel de salaire relative à sa qualification.
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [J]
Condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ces conclusions n’ont pas été régularisées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Faute pour l’appelant doit ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, c’est donc à bon droit et par de justes motifs que la cour approuve que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel.
La décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. Les parties intimées ou intervenantes forcée seront indemnisées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent recours en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, dans les limites du recours et de la décision entreprise,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours,
Déclare le recours en déféré formé par l’association La Forme en Plus recevable, mais mal fondée,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne l’association La Forme en Plus à verser à chacune des autres parties, Mme [E], l’association Mission Locale Jeunes des Pyrénées orientales et l’association Profession Sport 66, la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de déféré,
Condamne l’association La Forme en Plus aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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