Résumé de la juridiction
Societaires de l’association ayant seuls qualite pour agir en nullite de decisions prises en violation d’une clause statutaire
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 mai 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VOL A VOILE MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1458651 |
| Classification internationale des marques : | CL12;CL16;CL38;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M19980460 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association Le Comité Français pour le développement des sports atmosphériques, dit CFSA, constituée en 1982, regroupait des personnes intéressées par les sports aériens. Elle a créé et édité de juillet 1983 à novembre 1987 la revue « Vol à Voile Magazine ». Le CFSA a déposé les deux marques suivantes : * le 8 septembre 1986, une marque dénominative « Vol à Voile Magazine » pour désigner les produits et les services relevant des classes 12, 16, 38, 41 et 42, sans numéro d’enregistrement, * et le 6 juillet 1987, une marque semi-figurative « Vol à Voile Magazine », enregistrée sous le n 1458651 pour désigner des produits et des services relevant des classes 12, 16, 38, 41 et 42. A la suite de difficultés financières qui contraignit le CFSA à interrompre la publication dudit magazine, celui-ci l’a confiée à la société SEPAG suivant un protocole d’accord signé le 31 décembre 1987 qui contient notamment « la cession de tous les droits intellectuels et artistiques de la revue » et du titre. Après plusieurs années d’exploitation, la société SEPAG, également confrontée à des difficultés financières, a été placée en redressement le 9 novembre 1994 puis en liquidation judiciaire directe le 24 juin 1996 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY. Me M, désigné mandataire judiciaire chargé de susciter des offres de reprise des actifs de la société SEPAG, a reçu une lettre du 10 juillet 1996 de Mr Pascal B, se présentant Président du CFSA, et aux termes de laquelle il revendique au nom du CFSA la propriété de la marque « Vol à Voile Magazine » et le souhait de « continuer l’exploitation de la revue » et demande à Me M de lui « remettre l’ensemble des documents en sa possession soit le titre, la liste des abonnés, les derniers numéros, le cas échéant, les photos, articles et archives… » Faisant valoir l’usurpation par Mr Pascal B du titre de Président du CFSA et la commune intention en 1987 de céder les marques susinvoquées à la société SEPAG, la non inscription de cette cession au RNM provenant d’une simple omission, Me M mandataire liquidateur de la société SEPAG a assigné les 25 et 28 octobre 1996 le CFSA, Mr Pascal B et Mr J. SALOGNON, dernier président du CFSA, aux fins de constatation judiciaire de l’accord intervenu le 31 décembre 1987 entre le CFSA, alors représentée par Mr SALOGNON, et la société SEPAG de céder à cette dernière les deux marques susvisées. Il sollicite, outre l’inscription de cette cession au RNM, le paiement par Mr Pascal B de 100.000 francs de dommages et intérêts pour prise de fausse qualité de Président du CFSA afin de revendiquer la propriété du fonds de commerce attaché à la revue « Vol à Voile Magazine » ainsi que l’exécution provisoire sur le tout.
Le CFSA et Mr Pascal B concluent à la qualité à agir du second pour le CFSA dès lors qu’il justifie, selon eux, avoir été désigné Président de la dite association au cours d’une assemblée générale du 15 juin 1996, cette désignation étant déclarée à la préfecture de police de PARIS le 12 juillet 1996. Ils relèvent également que Me M s’est abstenu de demander la désignation d’un administrateur ad hoc alors qu’il conteste la qualité de président de Mr B. Les défendeurs soutiennent ensuite que la société SEPAG n’est pas propriétaire des deux marques déposées par le CFSA et que selon le protocole d’accord et le procès-verbal du conseil d’administration du 31 décembre 1987, n’a cédé à la société SEPAG que la revue « Vol à Voile Magazine » à l’exclusion du titre. Contestant l’intention qui leur est prêtée d’empêcher le cessionnaire d’exploiter la dite revue, chacun des défendeurs sollicite reconventionnellement 5.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 francs nouveau code de procédure civile. Me M es qualité de mandataire liquidateur de la société SEPAG réfute les moyens et arguments des défendeurs. Il invoque la nullité de la désignation de Mr Pascal B au conseil d’administration du CFSA et en qualité de Président. Faisant valoir le défaut de qualité à agir de Monsieur Pascal B pour le CFSA et les liens particuliers de Monsieur B avec un des repreneurs potentiels de la société SEPAG, Me M demande de juger nulles les revendications de Monsieur Pascal B pour le compte du CFSA concernant les deux marques susvisées et l’exploitation de la revue « VOL A VOILE MAGAZINE ». L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 1998.
DECISION Bien qu’assigné à mairie le 25 octobre 1996, Monsieur Jacques SALOGNON pas constitué avocat. Le jugement est dès lors réputé contradictoire. Me M conteste la qualité à agir de Monsieur B pour le compte du CFSA en invoquant la nullité de sa désignation au conseil d’administration par une assemblée générale dont les membres connus n’ont pas été convoqués, et de son élection en qualité de Président de l’association par ledit conseil. Il est constant que seuls les sociétaires d’une association peuvent demander la nullité de décisions prises en violation d’une clause statutaire régissant la convocation et la tenue des réunions des organes collégiaux de direction (conseil d’administration, bureau) et des assemblées générales ainsi que les délibérations et le vote. Il s’ensuit que n’a pas qualité pour agir en annulation, la personne qui n’est pas membre de l’association.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que la société SEPAG, représentée par son mandataire liquidateur Me M, est un tiers par rapport à l’association CFSA. Il n’est pas recevable à agir en annulation de la désignation des membres de conseil d’administration par l’assemblée générale qui s’est réunie le 15 juin 1996 et de l’élection de Mr B en qualité de président par ledit conseil qui s’est tenu le même jour. Me M est également mal fondé à contester le pouvoir de Mr B à représenter valablement le CFSA dès lors que la désignation des membres de conseil d’administration et son élection en qualité de président lui sont opposables pour avoir été déclarées, avant l’assignation des défendeurs, par lettre RAR en date du 12 juillet 1996 à la préfecture de police de PARIS qui a délivré un récépissé le 29 suivant, conformément à l’article 5 alinéa 6 de la loi du 1er juillet 1901. A l’audience de plaidoiries, Me M a déclaré abandonner sa demande relative aux deux marques « VOL A VOILE MAGAZINE » dès lors que celles-ci n’ayant pas été renouvelées, elle est devenue sans objet. Il convient de lui en donner acte en ajoutant que seule une des deux marques revendiquées était valable pour avoir été enregistrée sous le n 1458651, l’autre déposée le 8 septembre 1986 n’ayant jamais été enregistrée, et qu’en l’absence de cession de la marque n 1458651 à la société SEPAG et de son inscription au RNM devant figurer sur son certificat d’identité, Me M ne pouvait pas revendiquer sa titularité au profit de la société SEPAG. Me M est dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Celui-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue des droits de la société SEPAG, il convient de rejeter également les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité ne commande pas enfin de faire droit aux réclamations des défendeurs fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare irrecevable Me M, mandataire liquidateur de la société SEPAG, à demander l’annulation de la désignation de Mr Pascal B en qualité de membre du conseil d’administration et de Président de l’association CFSA ; Dit que cette désignation lui est opposable ;
Donne acte à Me M, mandataire liquidateur de la société SEPAG, de son abandon de la revendication de la titularité de la marque n 1458651 « VOL A VOILE MAGAZINE » au bénéfice de ladite société ; Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamne Me M, mandataire liquidateur de la société SEPAG, aux dépens qui seront recouvrés par la SCP GUILLON-OLLIVIER, société d’avocats, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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