Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 oct. 2021, n° 20/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 septembre 2020, N° F19/00252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 13/10/2021
à
Me MUHMEL
SCP ANGOTTI
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05239 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4O6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 19/00252)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2021, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 13 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme F G, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, conseiller pour le président empêché et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 septembre 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Monsieur D X à son ancien employeur, la société Matra Electronique, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes, le condamnant en outre aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 20 octobre 2020 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Matra Electronique, intimée, effectuée par voie électronique le 3 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021 par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés par l’employeur au soutien du licenciement, considérant que certains faits peuvent s’expliquer au regard des circonstances de l’espèce, affirmant avoir subi un préjudice moral en raison de la nature des accusations infondées portées à son encontre, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement abusif, de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (90 240 euros), indemnité légale de licenciement (53 392 euros), dommages et intérêts pour préjudice moral (20 000 euros), indemnité compensatrice de préavis (9 024 euros) et congés payés afférents (902,40 euros), rappel de salaire pour la période de mise à pied (4 902,86 euros) et congés payés afférents ( 490,29 euros), indemnité de procédure (10 000 euros au total), requiert que l’employeur soit condamné à lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat conformes et qu’il soit condamné aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et revêtent un caractère de gravité justifiant le licenciement prononcé, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant, requiert à titre extrêmement subsidiaire que les sommes accordées soient réduites dans de notables proportions, demande que l’appelant soit condamné à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros) et soit condamné aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 30 juin 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2021 par l’appelant et le 6 mai 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Matra Electronique est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de cartes électroniques assemblées. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Monsieur X a été embauché par la société Matra Electronique aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 1980.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X exerçait les fonctions de responsable d’atelier, classification N5E1, coefficient 305 de la convention collective.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2018 par lettre du 15 octobre précédent, mis à pied à titre conservatoire à compter du 11 octobre 2018, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2018 motivée comme suit :
' Suite à notre entretien qui s’est tenu le 29 octobre 2018, au cours duquel vous étiez assisté de H I, en présence de J B, responsable des ressources humaines, et de moi-même, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs exposés ci-après :
- Le 10 octobre 2018, Madame K Y, intérimaire au sein de votre équipe (contrôle final), a établi à votre encontre, une fiche de Risques Psycho Sociaux en présence de représentants du CHSCT. Madame K Y appartient à votre équipe depuis début juillet 2018.
- Vous avez déclaré avoir fait la connaissance de Madame Y au cours de la convention d’entreprise du 22 février 2018. A cette occasion, vous nous avez indiqué lui avoir dit, ainsi qu’à sa collègue Madame L M, de vous donner leurs numéros de téléphone portable pour 'les conseiller pour se faire embaucher'.
- Vous avez reconnu avoir envoyé plusieurs sms personnels à Madame Y dont elle s’est plainte auprès de nous le 10 octobre dernier, faisant part d’un sentiment de harcèlement du fait d’un comportement répété de votre part à son endroit.
A cette occasion, nous avons découvert certains de vos échanges, comme par exemple ceux du 25 juillet 2018 : Ce jour là, vous lui adressez à 16h13, alors que vous et K Y êtes encore sur le lieu de travail (elle a pointé sa fin de journée à 16h16) un sms par lequel vous lui dîtes que vous allez vous rendre à son domicile.
Une heure après environ, vous lui adressez un autre sms '… départ pour Orvillers’ (son lieu de résidence).
Elle vous répond : 'non je ne viendrai pas je vous l’ai dit tout à l’heure'
Vous : 'C’est vrai et je t’avais répondu que c’est moi qui viendrai'
Madame Y : 'ça ne sert à rien. Je vous ai dit non!!! On n’a pas à se voir en dehors de l’entreprise, vous êtes mon chef'
Vous : 'Chef est non recevable’ 'Je ne peux pas et ne veux pas être ton chef, ce n’est pas une bonne raison'
Puis enfin : 'Je suis devant la rue du bas est ce que je descends ' Et me gare devant la Citroën blanche'
Madame Y n’a pas répondu à ces derniers sms.
Vous avez déclaré ne pas avoir été l’auteur de plusieurs documents que nous a communiqué Madame Y, laquelle nous a pourtant précisé qu’ils émanent de vous (poème, chanson d’amour).
Vous avez convenu avoir rédigé à son attention le post-it 'Bonjour, c’était mes chaussures préférées’ et le lui avoir donné sur le lieu de travail.
Ce type de propos entre un responsable hiérarchique et une collaboratrice est en écart manifeste avec les dispositions de notre règlement intérieur concernant de surcroît les propos et agissements sexistes.
Vous avez encore reconnu avoir donné à Madame Y, pendant la pause payée du matin, un chèque de 1 000 ' daté du 13 septembre 2018. Ce chèque n’ayant pas été encaissé vous avez effectué le 19 septembre 2018 un dépôt de 1000' directement sur le compte bancaire de Madame Y.
Vous avez justifié votre insistance auprès de Madame Y au motif que 'c’était pour qu’elle se change les idées et qu’elle se détende compte-tenu de son contexte familial actuellement difficile'.
Madame Y s’est plainte auprès de nous de ce que votre attitude insistante et répétée à son égard sortait du cadre professionnel, la mettant mal à l’aise dans l’accomplissement de son travail.
Madame Y nous a également indiqué qu’elle aurait déposé plainte à votre encontre pour l’ensemble de ces faits.
Par ailleurs, au cours de notre entretien, vous faites état d’écarts de comportement de Madame Y : laps de temps importants entre la fin de son travail et le badgeage à la pointeuse, soupçons de sms aux toilettes…
Or, vous n’avez pas remonté ces faits à votre responsable hiérarchique et aux ressources humaines, posant ainsi la question d’une différence de traitements de vos subordonnés au profit de Madame Y.
Au vu de ces divers éléments, nous considérons que votre comportement est en totale contradiction avec vote responsabilité hiérarchique et que vous avez commis des actes graves qui ne sont pas tolérables sur le lieu de travail.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet à réception du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 11 octobre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 12 octobre 2018 au 21 novembre 2018 ne sera pas rémunérée. (…)
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 14 septembre 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité du licenciement prononcé, Monsieur X réfute l’existence de tout harcèlement moral et/ou sexuel et observe que l’employeur a violé le règlement intérieur qui prévoit la mise en place d’une enquête contradictoire.
Monsieur X conteste en partie la matérialité des faits reprochés et affirme avoir eu de l’affection pour Madame Y, avoir voulu l’aider mais récuse l’existence de tout sentiment amoureux à son égard.
Il affirme que Madame Y est la première à avoir pris contact avec lui en dehors des horaires de travail, fin juin 2018, qu’elle a accepté l’argent qu’il lui a remis et n’a restitué la somme de 1000 euros que lors de l’audience du conseil de prud’hommes, qu’elle a fait un signalement RPS uniquement après qu’il lui ait rappelé les règles à respecter au sein de l’entreprise et après s’être vu refuser un congé sans solde, observant que la plainte pour harcèlement déposée par Madame Y a été classée sans suite par le procureur de la République.
L’employeur considère quant à lui qu’il démontre la matérialité des faits reprochés au salarié, précisant que lors de l’enquête pénale diligentée, Monsieur X a reconnu être amoureux de Madame Y. L’employeur soutient que Monsieur X a été entendu dans le cadre de l’alerte RPS, qu’il a reconnu une partie des faits. Il précise que des faits semblables ont eu lieu antérieurement, Monsieur X s’étant vu retirer en 1989 sa responsabilité d’agent de maîtrise en raison d’agissements privés avec retentissement dans l’entreprise et des faits de même nature ayant été dénoncés par une autre salariée de la société en 2014.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier produits par l’employeur que le 10 octobre 2018, Madame Z, inquiète de l’absence pour arrêt maladie de Madame Y a contacté le délégué du personnel, Monsieur A pour l’alerter sur la situation vécue par Madame Y au sein de l’entreprise.
Rencontrée en dehors de l’établissement par le délégué du personnel, Madame Y a révélé l’existence de comportements déplacés à son égard de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur X. Elle a notamment précisé avoir été destinataire de messages sms, avoir reçu des 'petits mots’ liés notamment à ses tenues vestimentaires, avoir reçu un chèque de la part de Monsieur X qu’elle a refusé d’encaisser.
Suite à son entretien avec Monsieur A, Madame Y a rempli une fiche de signalement RPS, des auditions ont été diligentées par les représentants du personnel et la direction de l’entreprise. Au cours de ces auditions, Madame Y a réitéré et précisé ses propos.
Monsieur X a contesté la remise de 'petits mots’ et écrits amoureux à Madame Y avant de dire qu’il ne se souvenait pas, a contesté l’existence de sms avant d’indiquer avoir voulu lui faire une blague, a reconnu la remise d’un chèque de 1000 euros à sa subordonnée puis avoir effectué un virement du même montant sur son compte, précisant ne pas avoir eu besoin de son RIB.
Monsieur X a expliqué ses agissements par son côté paternel et protecteur à l’égard de Madame Y en laquelle il croyait sur le plan professionnel et qu’il était mal considéré au sein de l’entreprise. Il a affirmé que n’étant âgée que de 26 ans, Madame Y avait certainement mal interprété ses actes, l’employeur rappelant que Monsieur X était âgé de 58 ans au jour des faits.
Il s’évince de ces éléments l’existence d’une enquête interne contradictoire au sein de l’entreprise au cours de laquelle Monsieur X a pu s’exprimer et faire entendre son point de vue.
L’employeur verse aux débats les sms adressés par Monsieur X à Madame Y dont la teneur est reprise au sein de la lettre de rupture.
Madame Y atteste avoir subi une pression, un comportement inadapté, un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur X. Elle précise avoir déposé plainte à son encontre le 11 octobre 2018, indiquant qu’au cours de son audition, Monsieur X a reconnu l’existence d’un sentiment amoureux à son égard. Madame Y indique avoir retiré sa plainte suite aux mesures prises à l’encontre de Monsieur X par l’employeur.
Il sera constaté que Monsieur X conteste l’existence de ce retrait de plainte, affirmant que
l’enquête pénale a été classée sans suite par le procureur de la République. Cependant, force est de constater que Monsieur X, qui avait la possibilité de se faire communiquer l’enquête pénale, contrairement à l’employeur, ne la produit pas et ne verse pas aux débats l’avis de classement sans suite reçu par le procureur de la République.
Il sera en outre constaté que Madame B, directrice des ressources humaines, atteste de ce qu’en décembre 2018, des documents personnels ont été retrouvés dans l’ancien bureau de Monsieur X, dont des feuillets de poème, diverses photographies ainsi que le texte d’une chanson. Madame B indique que des faits similaires lui avaient été signalés en 2014 par une autre salariée Madame C et verse aux débats le mail adressé par cette dernière le 20 mai 2014 dont il ressort qu’à l’époque Madame C se sentait surveillée par Monsieur X qui 'focalisait’ sur elle et qui faisait des 'crises de jalousie'. Madame C a confirmé au sein d’un témoignage ses allégations.
Enfin, il est établi par l’employeur que Monsieur X a remis à Madame Y un chèque de 1000 euros et que, faute d’encaissement par ses soins, il a effectué un virement du même montant sur le compte de sa subordonnée.
Si Monsieur X soutient que ce virement était destiné à permettre à la salariée de se distraire en raison de ses problèmes familiaux liés à la maladie de son père, il n’explique pas les raisons de son insistance particulière après qu’il ait eu constaté le refus de Madame Y d’encaisser le chèque.
Monsieur X ne peut légitimement reprocher à la salariée, au regard des circonstances, de ne l’avoir remboursé qu’au jour de l’audience devant le conseil de prud’hommes.
Au regard des éléments produits, il n’est pas établi que la salariée ait agi suite à un refus de congés payés ou de remarques faites par son employeur en ce qu’il ressort des pièces que Madame Y n’est pas à l’initiative de la révélation des faits.
En outre, l’employeur justifie de ce que l’embauche de Madame Y au sein de l’entreprise n’a pas été concomitante à la révélation des faits, le contrat de travail n’ayant été signé que deux années après, le 1er août 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur X a fait preuve d’un comportement inadapté à l’encontre de sa subordonnée Madame Y, dans des conditions portant atteinte à la santé de cette dernière.
Les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans le lettre de notification du licenciement.
Le fait que Monsieur X, qui produit des attestations émanant de son entourage personnel et d’anciens collègues, ait pu être perçu au cours de sa carrière comme un professionnel investi et sérieux dans son travail, un ami digne de confiance, ne limite en rien l’établissement par l’employeur des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il sera jugé que le licenciement pour faute grave prononcé est légitime.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts en arguant de l’existence d’un préjudice moral lié au caractère vexatoire et brutal de son licenciement, aux accusations calomnieuses portées à son encontre, à l’absence de respect des dispositions du règlement intérieur préconisant la mise en place d’une enquête contradictoire lors de la découverte de faits de harcèlement moral.
Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice moral dont aurait été victime Monsieur X de nature à justifier la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner Monsieur X aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 14 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur D X à verser à la société Matra Electronique la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur D X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT.
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