Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 janv. 2025, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2024 et 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 mars 1971, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 2 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 16 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’elle est mariée à un ressortissant algérien depuis le 28 août 2020, avec qui elle partage une communauté de vie, et que son époux est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2025. En outre, l’époux de Mme B est père de quatre enfants, nés d’une précédente union, entre 2004 et 2005 avec lesquels Mme B a tissé des liens importants et pour lesquels elle assure un rôle éducatif. Enfin, Mme B fait état d’une promesse d’embauche du 21 septembre 2023, renouvelée en février 2024. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de présence sur le territoire français de Mme B et de son mariage depuis plus de quatre ans avec un ressortissant algérien en situation régulière, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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