Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 déc. 2024, n° 21/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 500/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04446 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFD
Décision déférée à la cour : 24 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire
de SAVERNE
APPELANTE sous le n° 21/4446 et intimée sous le n° 21/4752, intimée sur appel incident, appelante et appelée en garantie :
La S.A.R.L. MANNFOR représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
APPELANTE sous le n° 21/4752 et intimée sous le n° 21/4446, intimée sur appels principal, provoqué et incident, appelante et appelée en garantie :
La S.A. Caisse régionale d’assurances mutuelles du Grand Est – GROUPAMA GRAND EST, représentée par son représentant légal, prise tant en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] qu’en qualité d’assureur de la société ACE GEOTHERMIE, en liquidation judiciaire,
ayant siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIÉS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à Strasbourg.
INTIMÉ sous les n° 21/4446 et 21/4752, sur appels principal et incident, appelant sur appel incident :
Monsieur [V] [U]
demeurant chez Madame [W] [X] [Adresse 4]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Sébastien FINCK, avocat à Saverne.
INTIMÉ sous les n° 21/4446 et 21/4752, sur appels principal, incident et provoqué, appelant sur appels incident et provoqué, et appelant et appelé en garantie :
Monsieur [E] [F], architecte,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BROGLIN, avocat à [Localité 10].
INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752, appelante et appelée en garantie :
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de M. [F], architecte,
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES,
avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Marc FLINIAUX, avocat à Paris.
INTIME sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appels principal, incident et provoqué, appelante et appelée en garantie :
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL MANNFOR,
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume HARTER de la LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me PETIT, avocat à Paris.
INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appel principal, incident et provoqué, appelante et appelée en garantie :
La S.C.I. [Adresse 9] représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BENHESSA, avocat à Strasbourg
INTIMEE sous les n° 21/4446 et 21/4752 sur appel principal et incident, appelante et appelée en garantie :
La S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP, représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Flora KESSLER, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMAN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 25 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 9] a fait construire, entre 2006 et 2008, un immeuble collectif à usage d’habitation, dénommé [Adresse 9], à Kirchheim (Bas-Rhin), devant être équipé d’un chauffage par géothermie. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la CAMBTP.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [E] [F], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), investi d’une mission complète,
— la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien,
— la société Air conditionné de l’Est (ACE), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Grand Est, en charge du lot chauffage par géothermie, laquelle a sous-traité les travaux de forage à une société CPPA, désormais en liquidation judiciaire, qui les a elle-même sous-traités à la SARL Mannfor, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 9] a souscrit auprès de la société Groupama Grand Est une assurance multi-risques propriétaire non-occupant.
A la même époque, M. [V] [U] a fait construire une maison individuelle sur une parcelle contiguë à celle sur laquelle a été édifiée le bâtiment B de la Résidence [Adresse 9], également sous la maîtrise d’oeuvre de M. [E] [F]. Il a pris possession des lieux le 1er août 2008.
Ayant constaté au courant de l’année 2013, l’apparition de fissures sur son immeuble, M. [U] en a informé la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 9]. Celle-ci a mandaté le cabinet Saretec qui a préconisé des investigations complémentaires que la CAMBTP a refusé de préfinancer, au motif qu’une expertise judiciaire était en cours confiée à Mme [A], suite à l’apparition de désordres sur l’immeuble de la copropriété et que les responsabilités n’étaient pas encore définies.
M. [U] a assigné, le 10 novembre 2014, la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’expertise, et la CAMBTP a appelé en cause les constructeurs intervenus sur le chantier de la Résidence [Adresse 9] et leurs assureurs.
Par ordonnance du 7 avril 2015, après jonction des procédures, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et désigné M. [S] qui a déposé un rapport daté du 15 septembre 2017.
Le 14 août 2018, M. [U] a fait citer la SCI [Adresse 9], son assureur la CAMBTP, M. [F] et son assureur, la MAF, la société Mannfor et son assureur, Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de différents montants en indemnisation de son préjudice.
La CAMBTP, la société Mannfor et la société Axa France IARD ont appelé en cause la société Groupama Grand Est. Cette dernière et la SCI [Adresse 9] ayant fait citer les autres constructeurs et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir leur garantie, le juge de la mise en état de ce tribunal a renvoyé les procédures, après jonction, devant le tribunal de grande instance de Saverne, saisi de la procédure au fond.
Après jonction des différentes procédures, le tribunal judiciaire de Saverne, par un jugement en date du 24 septembre 2021, a :
— condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à payer à M. [U] les sommes de :
— 355 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 43 200 euros au titre des frais de démolition ;
— 53 429 euros au titre des frais de déménagement et de relogement ;
— 760 euros au titre des frais d’expertise immobilière ;
— 19 140 euros au titre du préjudice de jouissance antérieur au 1er juin 2016 ;
— 60 320 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur au 1er juin 2016 ;
— 1 160 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’au parfait paiement de la perte de valeur de la maison ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à payer la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U], à la SCI [Adresse 9], à M. [F], à son assureur la MAF, et à la CAMBTP, assureur de la SCI [Adresse 9] ;
— condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, aux entiers frais et dépens, y compris les frais de référé-expertise.
Le tribunal a relevé que des désordres étant également apparus sur l’immeuble en copropriété [Adresse 9], une expertise judiciaire avait été ordonnée et confiée à Mme [A], expert-judiciaire.
Il a retenu que :
— selon le rapport de cet expert, la surrection du terrain d’assise de l’immeuble [Adresse 9] était à l’origine des désordres ayant affecté cet immeuble, qu’elle était liée à la mise en contact, à une grande profondeur (- 60 m, – 80 m), de l’eau des nappes avec une couche d’anhydrite suite à des forages géothermiques, les sondes géothermiques n’ayant pas été cimentées et étanchéifiées ;
— cette analyse avait été confortée ultérieurement par le bureau d’études techniques Akwattera mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, dont les rapports avaient mis en évidence que la remontée d’eau artésienne le long de la sonde 7 était la seule cause certaine du sinistre, du fait d’un forage trop profond et du percement d’un plafond étanche de la nappe profonde par la société Mannfor qui a descendu par erreur la sonde 7 à 122 m ;
— cette cause avait aussi été retenue par M. [S], qui avait eu connaissance des rapports Akwattera pour expliquer les désordres affectant la maison de M. [U], cet expert ayant indiqué que 'l’imprégnation de l’anhydrite est continue en raison de la remontée de l’eau’ ;
— il était incontestable que la société Mannfor était à l’origine du fait générateur du dommage dans la mesure où elle avait occasionné la remontée d’eau ayant induit l’ensemble des dommages, laquelle était directement et exclusivement lié à un forage ayant excédé la profondeur normalement recherchée ;
— la société ACE, qui avait sous-traité les travaux de forage, avait établi les prescriptions techniques et prévu des forages de 115 m excédant le profondeur de 100 m autorisée par le code minier pour des travaux soumis au régime de la simple déclaration, aurait dû, en sa qualité de concepteur de l’installation, s’enquérir des caractéristiques du terrain et adapter le dosage du coulis bentonite-ciment ;
— 3 éléments permettaient d’attribuer à la société Mannfor l’origine du sinistre : un dimensionnement des sondes ne tenant pas compte de la nature du terrain, un forage trop profond pour la sonde 7, et une mauvaise cimentation de la sonde.
Le tribunal a considéré que M. [U], dont la maison était vouée à la destruction, pouvait parfaitement agir en réparation de son préjudice contre la SCI [Adresse 9], donneur d’ordre, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, mais qu’en cas de concours de responsabilité du commettant et du préposé, ce dernier bénéficiait d’une 'immunité de responsabilité', sauf lorsqu’il avait outrepassé les limites de sa mission, ce qui était le cas de la société Mannfor qui avait effectué un forage excédant les limites contractuelles et réglementaires.
La société ACE Géothermie avait aussi engagé sa responsabilité solidaire puisqu’elle était à l’origine des détails de conception de l’installation, en particulier des sondes, devait veiller au bon déroulement des travaux, et alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur l’absence d’études de sols de grande profondeur.
Pour écarter la responsabilité de l’architecte et de la SCI , le tribunal a considéré que :
— la faute de la société Mannfor était exclusive de celle de l’architecte qui devait être mis hors de cause, même si le lot chauffage par géothermie n’était pas exclu de sa mission, car il n’avait pas préconisé ce mode de chauffage et ne pouvait prévoir que le forage serait trop profond,
— la SCI, bien que propriétaire du sol, n’était pas responsable de sa nature et ne pouvait être tenue pour responsable au vu de la faute de la société Mannfor, dont elle était elle-même victime, le fait de recourir à un chauffage par géothermie n’étant pas en lui-même fautif.
Enfin, le tribunal a exclu la force majeure en l’absence d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité du dommage, la théorie du risque empêchant au surplus de retenir la force majeure.
*
La société Mannfor a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2021. Groupama Grand Est a également interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2021, et le 7 février 2022. Ces deux appels ont été joints le 7 mars 2022 sous le RG n° 21/04752.
La procédure RG n° 21/04752 a été jointe à la procédure n° RG 21/044 le 7 mars 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, la société Mannfor demande à la cour d’infirmer le jugement, et de :
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— au besoin, ordonner expertise aux fins de mesurer la sonde 7, vérifier la cimentation de l’ouvrage en profondeur, notamment au droit de la sonde 7, effectuer un carottage à l’endroit de cette sonde aux fins de déterminer la nature du sol et le point de rencontre entre l’anhydrite et une arrivée d’eau,
subsidiairement,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 9], son assureur la CAMBTP, M. [F], son assureur la MAF, Axa France IARD, et Groupama Grand Est, assureur de la société ACE Géothermie, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées dans la présente instance,
— débouter M. [U] de son appel incident et de ses demandes tendant à obtenir une indemnisation complémentaire,
— débouter Axa de son appel incident tendant à obtenir la limitation de ses garanties,
— faire droit à l’appel incident d’Axa tendant à voir réduire les indemnités allouées à M. [U],
— rejeter les autres demandes,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée avec son assurée la société Mannfor, à payer différents montants à M. [U],
— renvoyer la société Mannfor et son assureur Axa France IARD hors de cause en l’absence de faute de la société Mannfor en relation causale directe avec les désordres ayant affecté la maison de M. [U] et au regard du caractère imprévisible du phénomène de surrection du sol ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société ACE géothermie avec la garantie de Groupama Grand Est ;
— débouter Groupama Grand Est de son appel en ce qu’il tend à sa mise hors de cause et à la condamnation notamment d’Axa à la garantir ;
— infirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de M. [F] et de la MAF ;
— condamner in solidum Groupama Grand Est, M. [F] et la MAF à relever et garantir Axa France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa au paiement de différents montants en réparation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et au titre des frais de déplacement ;
— débouter M. [U] de ses demandes à l’encontre d’Axa France IARD de ces chefs, comme de ses demandes additionnelles pour perte de valeur de la maison et surcoût de démolition ;
— dire qu’Axa France IARD est fondée à déduire de toute condamnation la franchise de 1 820 euros et une garantie plafonnée à 1 819 317 euros pour les dommages matériels et 363 717 euros pour les dommages immatériels ;
— très subsidiairement, limiter les montants alloués au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et au titre des frais de déplacement ;
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes dirigées contre elle au titre d’un appel principal ou provoqué ;
— condamner tout succombant à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, M. [U] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF et a rejeté certaines de ses demandes. Sur appel incident, il demande l’infirmation du jugement dans cette limite et la condamnation de la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF, in solidum avec Groupama Grand Est, la société Mannfor et la société Axa France IARD au paiements des montants alloués par le tribunal, ainsi que des sommes de 7 041,50 euros au titre des frais d’acquisition du terrain et de l’acte de prêt et de 1 100 euros au titre des frais d’émission des offres de prêt. Il forme une demande additionnelle, pour solliciter la condamnation des mêmes parties au paiement d’un montant de 122 000 euros au titre de la perte complémentaire de valeur de la maison, d’un montant de 12 960 euros au titre du surcoût de démolition et d’un montant de 3 006 euros au titre du surcoût de frais de déménagement.
Subsidiairement, il sollicite une expertise pour évaluer le bien avant et après sinistre, ainsi que sa valeur locative, et une provision de 400 000 euros à la charge de tous les constructeurs et de leurs assureurs, et la réserve de ses droits.
Il demande en outre à la cour de :
— rejeter l’appel incident de la société Mannfor et toutes demandes dirigées contre lui ;
— condamner in solidum la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, M. [F] et la MAF, in solidum avec Groupama Grand Est, la société Mannfor et la société Axa Franec IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles du Grand Est, Groupama Grand Est demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— rejeter l’appel de la société Mannfor ;
— déclarer les demandes de M. [U] et de toute autre partie dirigés contre elle, en sa qualité d’assureur de la société ACE géothermie irrecevables et mal fondées ;
— débouter M. [U] et les autres parties de l’ensemble de leurs moyens, prétentions et conclusions dirigées contre elle, en cette qualité ;
— condamner in solidum M. [U] et toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
sur les appels incidents et provoqués
I – sur les appels incidents, provoqués et en garantie, formés contre elle en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 9],
— déclarer les appels incidents, provoqués et en garantie de la CAMBTP, de la SCI [Adresse 9] et de toute autre partie dirigés contre elle, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondés ;
— débouter la CAMBTP, la SCI [Adresse 9] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs moyens prétentions et conclusions ;
— subsidiairement, condamner in solidum la CAMBTP, la SCI [Adresse 9], la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] B, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner in solidum la CAMBTP, la SCI [Adresse 9] et M. [U] à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAMBTP et la SCI [Adresse 9] aux frais et dépens ;
II – sur les appels incidents, provoqués et en garantie formés contre elle en sa qualité d’assureur de la société ACE géothermie
— déclarer les appels incidents, provoqués et en garantie dirigés contre elle, en sa qualité d’assureur de la société ACE géothermie irrecevables et mal fondés ;
— les rejeter ;
— condamner in solidum M. [U], la SCI [Adresse 9], la CAMBTP, la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
III – sur les appels en garantie formés par Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE géothermie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [F] et son assureur la MAF ;
— condamner in solidum, la société Mannfor, la société Axa France IARD, M. [F] et la MAF à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle en sa qualité d’assureur de la société ACE géothermie en principal, intérêts, frais et dépens ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de M. [U] et les limites de garantie de Groupama Grand Est
— débouter M. [U] de ses demandes au titre des frais d’acquisition du terrain et d’émission d’offre de prêt, de déplacements professionnels, de déménagement et relogement, d’un préjudice de jouissance et moral ;
— dire et juger que les préjudices de M. [U] au titre des pertes de jouissance, frais de déplacement et de préjudice moral ne relèvent pas de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrites auprès de Groupama Grand Est en qualité d’assureur de la société ACE et du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
— débouter M. [U] de ses demandes additionnelles au titre de la perte de valeur de la maison et du surcoût de démolition, ainsi que de ses demandes au titre des frais d’actes et d’émission des offres de prêt ;
Subsidiairement,
— limiter les montants ;
— dire et juger que Groupama Grand Est en fondé à opposer son plafond de garantie limité à 765 000 euros, dont 153 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs, et la déduction de la franchise contractuelle pour toute condamnation prononcée à son encontre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la SCI [Adresse 9] conclut à l’irrecevabilité des appels de la société Mannfor, de la société Axa France IARD et de Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, et à titre principal, en cas d’infirmation du jugement, elle demande à la cour de juger les demandes formées par M. [U] irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, en tant que dirigées à son encontre, de rejeter toutes demandes de M. [U] et des autres parties dirigées contre elle, et de condamner M. [U], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes additionnelles de M. [U], et de ses demandes au titre des frais d’acte d’acquisition et d’acte de prêt, et à la limitation des montants, ainsi qu’à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet des appels en garantie dirigés contre elle. Elle forme un appel en garantie contre M. [F] et son assureur la MAF, Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la [Adresse 9] et en sa qualité d’assureur de la société ACE, la société Mannfor et son assureur Axa France IARD, et sollicite leur condamnation in solidum ainsi qu’aux dépens..
En tout état de cause, elle demande la condamnation de toute partie succombante aux
entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la CAMBTP conclut à l’irrecevabilité des appels de la société Mannfor, de la société Axa France IARD et de Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle. Subsidiairement, elle demande la réduction des montants, et le rejet des demandes additionnelles de M. [U] et la condamnation des sociétés Mannfor, Axa France IARD, Groupama Grand Est, de M. [F] et de la MAF in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie ainsi que d’une indemnité, chacun, de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet des appels en garantie dirigés contre elle.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [F] conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société Mannfor et des appels incidents et provoqués dirigés contre lui et à leur rejet, et demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause. Il sollicite la condamnation de la société Mannfor, de M. [U], de la SCI [Adresse 9] de la CAMBTP et de Groupama Grand Est, aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE géothermie, de la société Mannfor, de la société Axa France IARD, de la SCI [Adresse 9], et de la CAMBTP, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (sic). En tout état de cause, il conclut au débouté de l’intégralité des demandes dirigées contre lui et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, la MAF conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la faute de M. [F] et rejeté toute condamnation contre son assureur, au rejet des demandes dirigées contre elle, à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de la société Mannfor. Elle sollicite la condamnation de la société Mannfor et de son assureur, et de Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et demande l’application des limites et conditions de la police souscrite, ainsi que la condamnation solidaire de Groupama Grand Est, de la société Mannfor, et de la société Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cahn. et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Il sera ensuite relevé que si la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP concluent à l’irrecevabilité des appels des sociétés Mannfor, Axa France IARD, Groupama Grand Est, M. [F] à l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Mannfor et des appels incidents dirigés contre lui, et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est à l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués dirigés contre elle, aucune de ces parties ne soulève de moyen précis. En l’absence de fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer ces appels recevables.
1 – Sur la demande de M. [U] fondée sur le trouble anormal de voisinage
M. [U] indique agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage d’une part contre la SCI [Adresse 9], en tant que propriétaire de l’immeuble dans lequel ont été réalisés les travaux auxquels il impute les désordres affectant sa maison et en tant que maître de l’ouvrage desdits travaux, d’autre part contre les constructeurs, lesquels ont, pendant la durée du chantier, la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés. Il souligne que la SCI maître de l’ouvrage, est également tenue à indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, le dommage ne revêtant pas les caractères de la force majeure.
Il invoque également la responsabilité extra-contractuelle de la SCI [Adresse 9], et des constructeurs, et se réfère aux conclusions de Mme [A], expert judiciaire, s’agissant des responsabilités de la société Mannfor et de M. [F]. Il sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 9], de la CAMBTP, de la société Mannfor et de son assureur la société Axa France IARD, de M. [F] et de son assureur la MAF, ainsi que de Groupama Grand Est, assureur de la société ACE.
La SCI [Adresse 9] conteste, comme son assureur, toute faute de sa part. Elle souligne qu’elle est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur et qu’elle a seulement choisi une solution technique dont personne ne lui avait dit qu’elle ne pouvait être mise en 'uvre. Elle considère que sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, puisqu’elle n’est devenue propriétaire de l’immeuble que le 1er janvier 2014, suite à la résolution des ventes qui avaient été conclues, or le trouble est antérieur.
Elle considère enfin, comme son assureur, la CAMBTP, que le dommage étant dû à des malfaçons, la force majeure est exclue.
La société Mannfor fait valoir qu’elle est intervenue comme sous-traitant de second rang, et que sa responsabilité ne peut être qu’extra-contractuelle, or elle n’a commis aucune faute. À cet égard, elle soutient que :
— les forages ont été réalisés en 2007, à une époque où d’une part, les normes étaient inexistantes, le seuil de 100 mètres étant celui au-delà duquel une autorisation administrative était nécessaire si, cumulativement, une certaine puissance du capteur thermique était en outre dépassée, et d’autre part, le risque de déstabilisation des sols par une mise en contact de l’eau et d’une couche d’anhydrite n’était pas connu ;
— le terrain présente des failles ;
— les experts et les bureaux d’études techniques spécialisés n’ont émis que des hypothèses ;
— elle n’a pas foré à 140 mètres comme indiqué dans le rapport [H] ;
— sa commande prévoyait 6 sondes de 115 mètres mais elle en a installé 7 de longueurs inférieures ;
— la cimentation n’était pas obligatoire à l’époque, mais seulement recommandée et n’était pas la seule solution de remplissage, de plus l’absence de cimentation en partie profonde du forage n’est pas démontrée, en outre le béton n’est pas destiné à étanchéifier les sondes ; le cas échéant, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée.
En tout état de cause, l’origine des dommages provient de la présence d’une couche d’anhydrite située à 70 mètres, de sorte que même en forant à 100 mètres, le sinistre se serait de toute façon produit.
Elle considère qu’il s’agit d’une cause étrangère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et se réfère notamment, à cet égard, à un rapport d’expertise judiciaire établi dans le cadre d’un sinistre similaire survenu dans la commune de [Localité 14], qui évoque un phénomène naturel non prévisible et non maîtrisable provoqué par une venue accidentelle d’eau souterraine au niveau d’un forage géothermique.
La société Axa France IARD fait sienne l’argumentation de son assurée et considére que la responsabilité de celle-ci ne peut pas non plus être recherchée pour trouble anormal de voisinage, en l’absence de relation causale directe avec la mission de la société Mannfor.
Groupama Grand Est conteste l’imputabilité des désordres à son assurée, la société ACE géothermie, et toute faute de celle-ci, les dommages trouvant leur cause exclusive dans un défaut d’exécution de la société Mannfor, son sous-traitant, qui est spécialisée dans ce domaine d’activité et dont elle n’avait pas l’obligation de surveiller les travaux, cette obligation pesant sur l’architecte. Elle conteste toute erreur de conception de la société ACE qui n’a pas demandé la réalisation des forages à 115 mètres, et se réfère à la facture qui porte sur 7 forages de 690 ml. De plus, ce n’est pas le dosage du ciment qui est en cause, mais seulement une insuffisance de cimentation. Elle soutient enfin que si des études de sols avaient été réalisées, elles n’auraient pas empêché la survenance du dommage qui est accidentel, outre le fait qu’elles n’auraient concerné que la partie du sol au-delà de 100 mètres, et non en deçà.
La société ACE ne peut enfin se voir reprocher d’avoir causé un trouble anormal de voisinage à M. [U] puisqu’elle n’a pas réalisé les travaux. Elle invoque également la force majeure.
M. [F] conteste également sa responsabilité. Son assureur, la MAF adopte la même argumentation. Il fait valoir qu’il n’est pas le concepteur des travaux ; qu’il y avait un bureau d’études techniques pour les lots fluides qui avait mission complète pour le chauffage ; qu’il n’a pas préconisé ce mode de chauffage ; que l’étude de sol réalisée par la société Fondasol n’avait révélé aucun risque géologique ; qu’il n’y avait pas de réglementation particulière à l’époque ; qu’une étude de faisabilité pour des forages à 100 mètres n’aurait rien révélé ; qu’il ne pouvait détecter le forage 'illégal', et était tributaire des déclarations de l’entreprise qui a fait une erreur dans le comptage des tubes ; que les sondes ne pouvaient être cimentées a posteriori ; qu’il a seulement une obligation de moyens.
Sa responsabilité ne peut pas non plus être recherchée pour trouble anormal de voisinage car le trouble doit trouver sa cause directe dans l’exécution de sa mission, ce qui n’est pas le cas.
Son assureur, la MAF développe la même argumentation et invoque également la force majeure.
Sur ce :
M. [U] recherche, à titre principal, la responsabilité de la SCI [Adresse 9] et des différents constructeurs au titre d’un trouble anormal de voisinage, en application des articles 544 et 651 du code civil, en vertu desquels le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue dans le respect de la loi et des règlements trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et l’existence d’une relation de cause directe entre le chantier et le trouble anormal subi.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [S], et il n’est au demeurant pas discuté, que les désordres affectant l’immeuble de M. [U] trouvent leur origine dans une surrection du terrain, consécutive à la réalisation de travaux de forage en vue d’équiper l’immeuble construit par la SCI [Adresse 9] d’un système de chauffage par géothermie.
M. [S] reprend en effet à son compte les résultats des investigations réalisées par Mme [A], expert judiciaire, qui était assistée d’un sapiteur géologue, et relève d’une part, que 'les forages géothermiques ont traversé la couche imperméable de surface et ont mis en contact la couche d’anhydrite et la nappe d’eau située au voisinage de la surface', d’autre part que 'il apparaîtrait qu’une des sondes (dite sonde n°7) favoriserait les remontées d’eau sulfatées depuis des aquifères profonds sous pression, qui seraient à l’origine principale des gonflements d’anhydrite'. Il indique d’une part, que les règles de l’art des forages n’ont pas été respectées, d’autre part, que l’un des forages réalisés par la société Mannfor a excédé la profondeur requise, et que l’imprégnation de l’anhydrite est continue en raison de la remontée d’eau, de sorte que l’anhydrite gorgée d’eau se transforme en gypse, lequel se dissout dans l’eau, ce qui provoque dans un premier temps un gonflement du sol, puis à terme entraînera un effondrement.
En dépit de certaines divergences relatives à l’origine de l’eau entrant en contact avec l’anhydrite – nappe superficielle migrant par gravité et/ou aquifère profond remontant sous pression -, les conclusions des différents experts et bureau d’études techniques ayant examiné la situation du site sont convergentes pour retenir la mise en contact de l’anhydrite avec de l’eau entraînant la formation de gypse et un gonflement des argiles comme étant la cause de la surrection du terrain à l’origine des désordres affectant l’immeuble de M. [U].
Ces désordres sont d’une particulière gravité puisque M. [S] a constaté des fissurations allant en s’aggravant, une pente de la maison, le fait qu’une partie du pignon commence à se détacher du reste de la construction, et a conclu à la nécessité de sa démolition, l’immeuble menaçant ruine à moyen terme, ce qui constitue incontestablement un trouble anormal de voisinage.
La SCI [Adresse 9] ne peut se prévaloir du fait que le dommage trouverait son origine dans le tréfonds de la propriété de M. [U], dès lors qu’il ressort sans équivoque des différents rapports d’expertise que ce sont les travaux qu’elle a fait réaliser qui sont à l’origine du phénomène géologique de surrection du terrain d’assise de la maison, Mme [A] ayant examiné les différentes autres causes possibles de ce phénomène, qu’elle a formellement exclues, écartant plus particulièrement une éventuelle cause naturelle telle que le passage d’eau à la faveur des failles affectant les formations géologiques.
La SCI [Adresse 9], qui est à nouveau propriétaire de l’immeuble [Adresse 9] bâtiment B depuis le 1er janvier 2014, suite à la résolution des ventes en l’état futur d’achèvement qu’elle avait consenties, ne peut utilement arguer de ce qu’elle n’avait pas cette qualité au jour du sinistre, alors d’une part qu’elle est la propriétaire actuelle de l’immeuble, et que d’autre part, elle est à l’origine des travaux litigieux auxquels elle a fait procéder en qualité de maître de l’ouvrage. Elle est donc responsable de plein droit du trouble anormal subi par M. [U], tant en sa qualité de propriétaire du bien, siège des travaux à l’origine des dommages, qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage ayant fait réaliser lesdits travaux.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a rejeté la demande de M. [U] dirigée contre la SCI [Adresse 9], qui sera accueillie.
La CAMBTP, assureur constructeur non-réalisateur de la SCI, qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement ayant mis hors de cause son assurée, ne conteste pas subsidiairement lui devoir sa garantie.
Selon une jurisprudence établie applicable au présent litige qui est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi 2024-346 du 15 avril 2024, la responsabilité des intervenants sur le chantier, qu’il s’agisse des entreprises en charge des travaux à l’origine des dommages, y compris les sous-traitants, ou du maître d’oeuvre, peut aussi être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, lorsqu’est rapportée la preuve d’une relation de cause directe entre le trouble et la réalisation des missions respectives des intervenants à l’opération de construction.
Dans la situation présente, le lien de causalité entre ce trouble et les travaux de forage réalisés par la société Mannfor, n’est pas contestable, tous les experts s’accordant pour attribuer l’origine de la surrection du terrain à la mise en contact d’une couche d’anhydrite avec de l’eau à l’occasion des forages, et la société Mannfor et son assureur admettant, elles-mêmes, que le forage a été l’élément déclenchant. La circonstance que la société Mannfor ne soit intervenue qu’en qualité de sous-traitant de deuxième rang, ou qu’elle n’ait commis aucune faute, ou encore qu’elle ne soit pas intervenue dans la conception du forage, est sans incidence, s’agissant d’une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la preuve d’une faute.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, elle invoque, comme les autres constructeurs, l’existence d’une cause étrangère imprévisible, irrésistible et insurmontable résultant de la présence d’anhydrite. Elle soutient qu’au regard des données de l’époque il était impossible de prévoir une déstabilisation du sol du fait de sa nature argileuse en profondeur, le risque n’étant pas connu et qu’il s’agit d’un élément naturel exceptionnel. Elle se réfère, à cet égard, à un rapport d’expertise du 16 mai 2014 établi par M. [O], expert judiciaire, concernant un sinistre de nature similaire survenu dans la commune de [Localité 14]. Cet expert évoque certes, s’agissant de ce sinistre, un phénomène naturel d’une intensité tout à fait exceptionnelle, non maîtrisé et non maîtrisable, provoqué par une venue accidentelle d’eau souterraine au niveau du forage géothermique, mais il indique aussi, en page 65 de son rapport, qu’il serait imprudent de comparer les cas de [Localité 15] et [Localité 13] avec [Localité 14], dans la mesure où dans les deux premiers cas, le phénomène aurait pour origine une faille ayant permis la mise en contact d’eau avec de l’anhydrite à des profondeurs de 50 mètres ou plus, or ce contexte géologique n’est pas celui de [Localité 14], et il en déduit qu’aucune comparaison ne peut être faite entre ces sinistres. Mme [A] indique également que les deux situations sont notablement différentes même si, dans les deux cas, un forage est à l’origine des désordres.
Mme [A], expert judiciaire, indique que la présence d’anhydrite n’était pas connue en l’état de la cartographie existante au moment des travaux, laquelle ne comportait aucune information sur la nature des couches en profondeur, ce que confirment M. [S] et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son rapport de novembre 2012, et qu’aucune alerte sur des désordres potentiels liés à la présence d’anhydrite, en particulier de gonflement en cas de contact avec de l’eau n’existait. Toutefois, l’expert précise que pour les forages d’eau, ces formations salines (contenant du sel gemme, du gypse, de l’anhydrite) étaient depuis longtemps repérées comme posant des problèmes de pollution par salinisation des eaux, corrosion des tubages etc… ce qui nécessitait, en particulier, une cimentation soignée, or Mme [A] retient un manquement de la société Mannfor à cet égard, ayant relevé une cimentation de surface de 50 cm environ pour la sonde 7 et jusqu’à 2 et 3 mètres pour les autres, insuffisante au regard des prescriptions applicables, qui exigent, en présence d’un niveau acquifère, la mise en place d’un bouchon de ciment d’au moins 10 mètres de profondeur en tête de forage (p 52 du rapport de Mme [A]).
Si la présence d’anhydrite en profondeur et le risque de surrection n’étaient pas connus au jour des travaux, les conditions d’extériorité et d’irrésistibilité exigées pour caractériser la force majeure ne sont pas pour autant établies, dans la mesure où Mme [A] relève différents manquements imputables à la société Mannfor concernant d’une part la profondeur du forage d’un des puits qui a conduit au percement du toit d’un aquifère captif profond, et d’autre part la cimentation des sondes, laquelle n’était certes pas exigée par les règles de l’art en vigueur, mais était toutefois fortement recommandée, était prévue dans l’acte d’engagement de la société ACE et surtout, a été facturée par la société Mannfor dont la facture comporte un poste 'remplissage par coulis bentonite'. Il résulte par ailleurs de ce qui précède, et de la réglementation rappelée par l’expert, que la cimentation nécessite une vigilance particulière du foreur en présence d’un niveau acquifère, or la présence de la nappe superficielle à 4 mètres de profondeur pouvait être décelée et la présence de nombreuses failles susceptibles de laisser passer l’eau était connue, outre le fait que des sinistres prenant la forme d’affaissements avaient déjà eu lieu antérieurement, notamment en 2006 à [Localité 12] (Moselle), dans lesquels la qualité de la cimentation avait déjà été mise en cause (cf rapport du 10 juillet 2017 de l’INERIS p.28 et document du BRGM du 20 mai 2014, pièces 5 et 6 de Maître [M]).
Par voie de conséquence, c’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la force majeure.
La responsabilité de la société ACE ne saurait être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle n’a pas elle-même exécuté les forages dont elle avait sous-traité en totalité la réalisation. Il ne peut pas non plus lui être reproché un défaut de surveillance de son sous-traitant de deuxième rang, qui est hautement spécialisé en matière de forage, ce qui n’est pas son cas quand bien même se présente-t-elle comme spécialisée en géothermie, de sorte que le trouble est dépourvu de relation de cause directe avec sa mission.
De même, M. [F] qui n’a ni préconisé la réalisation de ces travaux, ni participé à leur définition, et qui était seulement tenu d’une obligation de moyens de suivi et de surveillance générale du chantier laquelle n’impliquait pas une présence continue sur place, ne peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le trouble n’étant pas en relation de cause directe avec sa mission.
2- Sur la demande de M. [U] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle dirigée contre les constructeurs
2-1 la demande dirigée contre M. [F]
Selon une jurisprudence établie, un tiers peut se prévaloir d’une faute contractuelle commise par un constructeur dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, qui constitue à son égard une faute de nature délictuelle, lorsqu’il a subi un préjudice en relation causale avec cette faute.
M. [U], se référant au rapport de Mme [A], invoque un défaut de surveillance ou de direction du maître d’oeuvre ainsi que le non-respect des distances minimales requises entre les sondes, et par rapport aux limites et aux fondations relevé par Mme [A].
Il n’est plus discuté que M. [F] était investi d’une mission complète incluant la direction de l’exécution des travaux sans restriction, et donc la surveillance des travaux du lot chauffage.
Il est toutefois également admis qu’il n’est pas le concepteur du système de chauffage par géothermie, lequel a été proposé par la société ACE, qui a établi le descriptif des travaux. Il a cependant validé son acte d’engagement qui comporte son cachet. Cette validation n’est toutefois pas, en elle-même, fautive, les désordres trouvant leur origine dans une exécution défectueuse des travaux prévus.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’architecte qui est tenu d’une obligation de moyens à l’égard du maître de l’ouvrage, n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier. Il ne disposait par ailleurs d’aucun moyen de vérifier la profondeur effective du forage, étant tributaire à cet égard des déclarations du foreur sur le nombre de tubes utilisés. Il ne pouvait pas davantage contrôler la réalisation d’une cimentation en profondeur.
Mme [A] relève également un non-respect par la société Mannfor des distances minimales qui devaient être respectées pour l’emplacement des sondes selon les règles de l’art alors en vigueur, que l’architecte aurait dû constater. Cette faute est contestée par M. [F] qui soutient que s’agissant d’une installation réversible, une distance de 5 mètres serait suffisante entre chaque puits. Elle est, en tout état de cause, dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage, dans la mesure où l’inobservation des distances minimales entre les sondes ou entre les sondes et les limites de propriété et les fondations n’a été retenue par aucun des experts comme étant la cause des désordres.
2-2 la demande dirigée contre l’assureur de la société ACE
M. [U] ne développe aucun moyen précis au soutien de sa demande de confirmation du jugement en tant qu’il a retenu la responsabilité de la société ACE pour un défaut de conseil en sa qualité de concepteur de l’installation et pour un défaut de surveillance de son sous-traitant, il est donc réputé s’en approprier les motifs.
Or, comme cela été relevé précédemment, la société Mannfor, sous-traitant, de second rang étant hautement qualifiée dans le domaine des forages, ce qui n’était pas le cas de la société ACE, nonobstant le fait qu’elle fasse figurer sur certains de ses documents commerciaux la mention ACE-géothermie, cette dernière n’était, pas plus, que l’architecte en mesure de vérifier la profondeur des forages et la bonne exécution de la cimentation par coulis bétonite qu’elle avait, dès l’origine, prévue dans son devis, le dosage du coulis bentonite-ciment n’étant pas en cause contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
S’agissant de l’absence de préconisation d’une étude de sols ou de faisabilité préalable, il convient de relever que, si la réglementation actuellement en vigueur prévoit, depuis 2015, l’exigence d’un forage préalable, une telle réglementation était inexistante au moment de l’exécution des travaux. Par ailleurs, une étude de sols avait été réalisée par la société Fondasol sur une profondeur de 20 mètres, et l’affirmation selon laquelle aucun organisme n’était, à l’époque, en mesure de procéder à une étude à une grande profondeur, faute de disposer des moyens importants et fort coûteux mis en oeuvre par le BRGM à la suite de la survenance de plusieurs sinistres de même nature, n’est pas contredite. En tout état de cause, l’absence d’une telle étude apparaît dépourvue de lien de causalité avec le sinistre dans la mesure où elle n’aurait nécessairement pas excédé 100 mètres de profondeur, puisque les travaux étaient réalisés sous le régime de la simple déclaration, ce qui aurait certes permis de détecter la présence d’argilites dolomitiques à intercalation de gypse et d’anhydrite entre 35 et 100 m selon Mme [A], ce que confirme le bureau d’études techniques [H] dans son rapport de juillet 2016 p.20, mais pas la présence d’un acquifère captif à une profondeur de 118 mètres dont le percement a permis la remontée d’eau sous pression et l’hydratation de l’anhydrite.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Mannfor, et mis hors de cause M. [F], dont la responsabilité ne peut être recherchée par M. [U] ni sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ni sur celui de la responsabilité extra-contractuelle. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a accueilli la demande dirigée contre Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, dont la responsabilité ne peut pas davantage être recherchée sur ces fondements.
3 – Sur le préjudice de M. [U]
M. [U] fait valoir que sa maison se soulève, qu’elle est totalement inhabitable et risque à terme de s’effondrer. Il sollicite en plus des montants alloués par le tribunal un montant supplémentaire de 122 000 euros au titre de perte de valeur de son bien en considération de la hausse du marché immobilier, ainsi que des montants supplémentaires de 3 006 euros et de 12 960 euros au titre d’un surcoût respectivement sur les frais de déménagement et de démolition. Il sollicite également la prise en charge des frais d’acte pour l’acquisition du terrain qui ont été déterminés en fonction du caractère constructible du terrain, ce qui n’est plus le cas, et des frais d’émission des offres de prêt.
Le montant sollicité au titre d’une augmentation de la perte de valeur de la maison et des surcoûts sur frais de démolition et de déménagement sont contestés par les sociétés Axa France IARD, Groupama Grand Est ainsi que par la SCI et la CAMBTP qui soulignent que le marché immobilier est désormais en baisse du fait de l’augmentation des taux d’intérêt, et que seule la valeur vénale de la maison peut ouvrir droit à réparation, le coût de la construction n’entrant pas en ligne de compte. Sont également contestés par les assureurs, le montant alloué au titre du préjudice de jouissance subi entre 2013 et 2016, la maison étant alors habitable et habitée, ainsi que le préjudice de jouissance postérieur à cette date, puisque M. [U] était hébergé par sa compagne et n’avait donc pas de frais de loyer, outre qu’il continuait à exercer une activité professionnelle à son domicile, ainsi que les sommes mises en compte au titre des frais d’acquisition du terrain qui reste la propriété de M. [U] et qui est désormais stabilisé puisque des travaux de neutralisation des sondes sont en cours, et des frais d’émission d’offres de prêt inclus dans la valeur vénale de la maison.
La société Mannfor, qui s’associe aux arguments développés par son assureur, fait valoir également que la demande au titre des frais de déplacement supplémentaires n’est pas fondée puisque M. [U] a bénéficié d’indemnités kilométriques versées par sa société. Elle conteste également le montant alloué au titre du préjudice moral.
Sur ce :
3-1 sur le préjudice matériel
Pour allouer un montant de 355 000 euros à M. [U] au titre de la perte de valeur vénale de sa maison vouée à la démolition, le tribunal a retenu les conclusions d’un rapport d’expertise privé réalisé à la demande de ce dernier par Mme [I] [R], le 22 février 2016. Cet expert a procédé à l’évaluation du bien, en son état 2015, au moyen de différentes méthodes, et précisé les valeurs de référence qu’elle a retenues pour déterminer la valeur de la maison au regard des prix du marché. Ce rapport, bien que n’étant pas contradictoire, est corroboré par cinq avis de valeur concordants émanant de différentes agences immobilières. Le jugement entrepris n’encourt dès lors pas la critique en tant qu’il a retenu cette évaluation et sera approuvé sur ce point, l’application d’un coefficient de vétusté n’étant pas justifiée, le bien ayant été évalué à sa valeur 2015-2016.
Pour justifier sa demande additionnelle, M. [U] produit une actualisation de son évaluation initiale établie par Mme [R], le 11 mai 2023, aux termes de laquelle, elle estime la valeur vénale de la maison, à cette date, à 450 000 euros, après application des mêmes méthodes d’évaluation que celles appliquées précédemment, et sur la base de nouvelles valeurs de référence qu’elle précise s’agissant du prix du marché.
Cette évaluation est confortée par trois avis de valeur émanant respectivement de l’agence Stéphane Plaza immobilier qui retient une valeur de 447 165 euros en avril 2023, de l’agence B&H immobilier qui retient une valeur entre 480 000 et 495 000 euros net vendeur en mars 2024, et de l’agence immobilière Bour qui retient une valeur située entre 460 000 et 480 000 euros en mars 2024.
En considération de l’ancienneté de l’évaluation initiale, il y a lieu de retenir la valeur de 450 000 euros déterminée par Mme [R], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire. C’est donc un montant supplémentaire de 95 000 euros (450 000 -355 000) qui sera alloué à M. [U] dont le calcul est pour le surplus critiquable en tant qu’il prend en compte d’une part, la variation de l’indice du coût de la construction, qui est inopérante s’agissant de déterminer la valeur vénale d’un bien et non son coût de construction, d’autre part l’application d’un coefficient de réévaluation prévisible jusqu’à l’arrêt de 6%, lequel est totalement hypothétique, le marché immobilier étant en effet fluctuant à la hausse comme à la baisse.
De la même manière, M. [U] justifie par la production d’un devis de la société Sattler & fils actualisé du 13 octobre 2023 d’un montant de 56 640 euros et d’un devis de la société Conseil réalisation bâtiment du 16 octobre 2023 d’un montant de 56 160 euros, d’une augmentation du coût de démolition de la maison par rapport à l’estimation initiale s’élevant à 43 200 euros en 2018. Il sera donc fait droit à sa demande additionnelle portant sur un montant supplémentaire de 12 960 euros.
Il justifie également du montant supplémentaire de 3 006 euros qu’il sollicite au titre des frais de déménagement par la production d’un devis de la société Gangloff et fils actualisé au 15 mars 2024, ces frais devant nécessairement être exposés puisque la maison doit être démolie.
Les montants alloués par le tribunal au titre de ces différents chefs de préjudice seront donc confirmés, et il y sera ajouté les montants supplémentaires susvisés.
Les frais de location de garages ne sont pas discutés.
La demande relative aux frais d’acte exposés pour l’acquisition du terrain, et aux frais d’émission des offres de prêt sera rejetée, dans la mesure où M. [U] en est toujours propriétaire, ce terrain ayant vocation à être de nouveau constructible, dans la mesure où de lourds travaux de stabilisation de sols par pompage et neutralisation de sondes ont été entrepris.
S’agissant des frais de déplacement supplémentaires exposés par M. [U], il justifie exercer la profession d’agent commercial non sédentaire auprès de la société BA immobilier, et qu’ayant dû quitter son domicile de [Localité 13] en juin 2016 pour s’installer chez sa compagne à [Localité 11], il a dû effectuer quotidiennement un trajet de 84 km pour se rendre à son ancien domicile à [Localité 13], où se trouve le siège de sa société M2T immobilier, dont il est le gérant. Il justifie de ces frais par deux attestations de l’expert comptable de cette société. Contrairement à ce que soutient la société Mannfor il ne peut être déduit de ces attestations que ces frais ont été pris en charge par la société M2T immobilier.
Le lien de causalité entre ce chef de préjudice et le dommage n’est pas sérieusement contestable. En effet, il n’est pas démontré que M. [U] aurait eu, avant le sinistre, le projet de s’installer au domicile de sa compagne, plus éloigné que son propre domicile du secteur de l’agglomération strasbourgeoise où il est amené à se rendre du fait de son activité, ce qu’il dément, alors que c’est la dangerosité de l’immeuble qui l’a contraint à quitter son domicile où était établi le siège de la société qu’il exploite.
Le jugement entrepris sera donc approuvé s’agissant du montant alloué à M. [U] de ce chef.
3-2 Sur le préjudice moral et de jouissance
M. [U] qui s’est vu contraint de quitter, en juin 2016, la maison qu’il avait fait édifier en 2008 afin d’y habiter, laquelle est vouée à la démolition, et qui doit faire face depuis plus de 10 ans à divers tracas générés par les procédures engagées, subit incontestablement un préjudice moral qui a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 10 000 euros. Le jugement sera approuvé sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a retenu à bon droit l’existence d’un trouble de jouissance subi par M. [U] entre septembre 2013 et le 31 mai 2016, date à laquelle il a quitté son domicile devenu dangereux, dans la mesure où s’il a pu habiter dans la maison, il a néanmoins subi des inconvénients liés à sa mise en pente, laquelle a notamment entraîné, selon l’expert judiciaire, le blocage des portes, une impossibilité de manoeuvrer certaines baies vitrées, et rendu la douche à l’italienne inutilisable, le plan de travail et la table du cuisson présentant également une pente gênant la préparation des repas. Le montant alloué par le tribunal correspondant à la moitié de la valeur locative apparaît adapté à la gêne ainsi occasionnée.
S’agissant de la période postérieure au 1er juin 2016, il n’est pas discuté que la maison était inhabitable. Si M. [U] y a néanmoins conservé le siège de son activité professionnelle, la nature de cette activité d’agent commercial non sédentaire impliquait des démarchages de clientèle et des visites de biens immobiliers, et ne supposait donc pas une présence continue au siège de la société M2T immobilier, même s’il devait s’y rendre quotidiennement.
Le fait pour M. [U] de n’avoir pu vivre de manière continue et permanente dans la maison qu’il avait fait construire à cet effet, laquelle ne pouvait pas davantage être louée, sans qu’il soit démontré qu’il ait eu le projet de s’installer au domicile de sa compagne, l’intimé indiquant au contraire que leur projet était que celle-ci vienne s’y installer et que la maison lui appartenant, proche du massif du Donon, devienne une résidence secondaire, lui a causé un préjudice de jouissance certain qui a été réparé de manière appropriée par le tribunal par l’allocation d’une indemnité calculée sur la base de la valeur locative de la maison, et ce nonobstant le fait que M. [U] n’ait pas eu à supporter de frais de loyer.
Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qui concerne les montants alloués de ce chef.
4- Sur les appels en garantie
A titre liminaire, la cour constate que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie. Il convient dès lors de compléter le jugement.
4-1 appels en garantie formés par la SCI [Adresse 9] et son assureur la CAMBTP
La SCI [Adresse 9], constructeur non – réalisateur, dispose d’une action récursoire de nature contractuelle à l’encontre des constructeurs auxquels elle a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié la réalisation des travaux à l’origine des désordres ayant affecté l’immeuble de M. [U], et de nature quasi-délictuelle à l’égard de leurs sous-traitants.
En l’espèce, les montants mis à la charge de la SCI et de son assureur ne tendant pas à la réparation de désordres affectant l’ouvrage que celle-ci a fait construire et n’impliquant pas de travaux de reprise sur cet ouvrage, mais visant à réparer des dommages subi par un tiers, la SCI ne peut agir contre les constructeurs avec lesquels elle est liée contractuellement sur le fondement de la garantie décennale, contrairement à ce qu’elle soutient ainsi que la CAMBTP.
En revanche, la SCI et son assureur soutiennent à bon droit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni du fait qu’elle soit propriétaire du sol siège des travaux en cause, ni pour avoir eu recours à la géothermie sur préconisation d’un constructeur dont c’était la spécialité, la société ACE, sans réserves de la part du maître d’oeuvre, M. [F], le choix de ce mode de chauffage n’étant pas en lui-même fautif.
La SCI [Adresse 9] et la CAMBTP recherchent la garantie de la société Mannfor et de son assureur, celle de M. [F] et de la MAF, et celle de Groupama Grand Est, tant en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCI se prévalant de sa qualité d’ayant droit de ce syndicat, qu’en sa qualité d’assureur de la société ACE.
4-1-1 contre M. [F], architecte
S’agissant de la responsabilité de M. [F], la SCI et son assureur se prévalent d’une validation sans réserves du recours à des travaux de géothermie et de la conception des forages, de l’absence de préconisation d’une étude de sol préalable et d’un manquement à son obligation de surveillance du chantier, alors que Mme [A] a relevé des malfaçons généralisées qui ne pouvaient échapper à sa vigilance.
Sur ce dernier point, la cour se réfère aux développements qui précèdent en ce qui concerne le défaut de cimentation et l’excès de profondeur d’un puits qui ne pouvaient être décelés par l’architecte dans le cadre de sa mission de surveillance générale du chantier, ainsi qu’en ce qui concerne les malfaçons généralisées qui correspondent au non-respect des distances minimales requises, précédemment évoquées, qui est dépourvu de lien de causalité avec le dommage.
De même, s’agissant de l’absence de préconisation d’une étude de sols ou de faisabilité préalable, la cour se réfère aux motifs précédemment retenus s’agissant de la société ACE, qui valent également pour l’architecte.
La fait d’avoir validé sans réserves la proposition d’un chauffage par géothermie n’est pas non plus en lui-même fautif, ni même le fait d’avoir validé l’acte d’engagement de la société ACE qui prévoyait la réalisation de 6 sondes (ou plus) pour une profondeur totale de 690 mètres, soit 115 m pour chacune des sondes si leur nombre était limité à 6, alors que les forages d’une profondeur supérieures à 100 mètres étaient soumis à l’obtention d’une autorisation de recherches selon le décret 78-498, lequel est également dépourvu de lien de causalité avec le dommage, puisque la société Mannfor a réalisé 7 forages devant avoir une profondeur inférieure à 100 mètres et que c’est accidentellement que le forage du puits de la sonde 7 a excédé cette limite.
L’appel en garantie formé par la SCI [Adresse 9] et par son assureur, la CAMBTP contre M. [F] doit donc être rejeté.
4-1-2 contre la société Mannfor
S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre la société Mannfor, la SCI [Adresse 9] et son assureur relèvent que selon Mme [A], elle a commis différentes fautes d’exécution consistant en un forage trop profond pour la sonde 7 et en une insuffisance de cimentation des sondes, seule une cimentation superficielle ayant été réalisée, insuffisante pour assurer leur étanchéité. Les contestations soulevées par la société Mannfor sur ce point ont été examinées par l’expert qui y a répondu précisément dans son rapport. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, cette demande étant recevable, mais mal fondée dès lors que la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer, éléments que le courrier du SFEG (syndicat des entreprises de forage pour l’eau et la géothermie) du 5 février 2024 produit à hauteur de cour n’est pas de nature à contredire utilement.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bureau d’études techniques [H] qui a été chargé d’étudier les solutions techniques susceptibles d’être mises en oeuvre afin de remédier, à tout le moins stabiliser, le phénomène de surrection n’a pas seulement émis des hypothèses mais a procédé à différents constats, et a affiné ses conclusions au fur et à mesure de ses investigations. C’est ainsi qu’il été amené à écarter, pour la sonde 7, une mise en contact de l’eau de la nappe superficielle et des acquifères semi-profonds par gravitation, telle qu’initialement envisagée par Mme [A], pour retenir une circulation d’eau ascendante du fait du percement du toit de la dolomie aquifère de la Lettenkohle se trouvant à environ 112 mètres de profondeur avec une venue d’eau évaluée à 118 mètres. La question de la longueur exacte de la sonde n°7 est sans emport, dès lors qu’il est acquis aux débats qu’elle est au minimum de 115 mètres, et qu’elle a percé le toit de l’acquifère profond permettant ainsi à l’eau sous pression de remonter et d’imprégner l’anhydrite des niveaux supérieurs.
La société Mannfor ne peut utilement arguer du fait que le bon de commande de la société CPPA prévoyait 690 ml de sondes réparties en 6 forages de 115 m, alors qu’en sa qualité de professionnelle elle n’ignorait pas que, dans ce cas, une autorisation administrative était nécessaire, et qu’elle a fait le choix de réaliser 7 forages qui devaient être chacun d’une profondeur inférieure à 100 mètres.
Par ailleurs, dès son premier rapport de juillet 2016, le bureau d’études techniques [H] a également relevé, et ce de manière affirmative, que la traversée d’acquifères par des forages sans cimentation annulaire entraînait une circulation d’eau le long des sondes géothermiques, laquelle avait été nettement constatée sur la sonde 7 depuis des niveaux acquifères profonds vers les niveaux superficiels.
A cet égard, comme cela a été relevé précédemment, il importe peu que la cimentation n’ait pas été obligatoire à la date des travaux, dès lors qu’elle était expressément prévue par la société ACE et qu’elle a été réalisée par la société Mannfor qui l’a facturée.
La SCI [Adresse 9] est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société Mannfor sur le fondement extra-contractuel. Son appel en garantie sera donc accueilli, y compris en tant que dirigé contre l’assureur de cette dernière, la société Axa France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, dans les limites tenant à ses conditions de garantie ainsi que cela sera évoqué ci-après.
4-1-3 contre Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société Air conditionné de l’Est (ACE)
Comme indiqué plus haut, la SCI [Adresse 9] ne peut soutenir que la responsabilité de la société ACE peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. En revanche, elle soutient à bon droit que celle-ci était tenue à son égard d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, et doit répondre à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants.
En l’occurrence, la société ACE a manqué à cette obligation puisque, quand bien même l’installation de chauffage par géothermie fonctionnerait-elle, sa réalisation est à l’origine d’une surrection du terrain ayant affecté non seulement l’immeuble de la SCI mais également l’immeuble voisin appartenant à M. [U].
Ainsi que cela a été dit précédemment, la société ACE ne peut s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle à l’égard du maître de l’ouvrage en invoquant la force majeure qui n’est pas caractérisée.
La SCI est dès lors fondée à rechercher la garantie de la société ACE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que celle de son assureur de responsabilité civile, Groupama Grand Est, dans les limites qui seront précisées ci-après.
4-1-4 contre Groupama Grand Est, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] B
La SCI [Adresse 9] fait valoir que Groupama Grand Est était l’assureur de la copropriété au jour de la première réclamation de M. [U] ; qu’elle vient aux droits du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] B, par l’effet de la rétrocession des différents lots intervenue à la suite de la résolution des ventes en l’état futur d’achèvement.
Elle soutient que la perception des primes d’assurance par Groupama Grand Est a pour contrepartie l’obligation de garantie de l’assureur ; que les droits nés du contrat d’assurance constituent l’accessoire du bien immobilier qui lui a été rétrocédé ; que le fait dommageable pour M. [U] est l’apparition des désordres et le gonflement du sous-sol de sa propriété qu’il a dénoncés pour la première fois le 6 septembre 2013, soit après la prise d’effet de la police, le 1er janvier 2011, peu important que la réclamation ait été présentée à la CAMBTP et non à la SCI ; qu’à la date de la réclamation de M. [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] était assuré en sa qualité de propriétaire non-occupant de l’immeuble par Groupama Grand Est.
La CAMBTP fait valoir que son action en garantie est recevable, bien qu’elle n’ait pas indemnisé la victime ; que le maître de l’ouvrage dispose d’un recours sur le fondement du trouble anormal de voisinage ainsi que sur la responsabilité de plein droit des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le fait de malfaçons ou de défaut d’entretien de l’immeuble prévue par l’article 14 de la loi de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’étant appelée à couvrir son assurée, son appel en garantie peut être exercé contre les constructeurs dont la responsabilité contractuelle est engagée avant toute subrogation ; que du fait de la dissolution de la copropriété, les actions dont disposait le syndicat des copropriétaires contre son assureur ont été transmises à la SCI [Adresse 9] avec l’immeuble, la cause de l’obligation de l’assureur résidant dans le paiement des primes ; que la garantie est déclenchée par le fait dommageable lequel s’est produit en octobre 2013, pendant la période de garantie.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est fait valoir que l’action directe suppose, au préalable, la reconnaissance de la responsabilité de son assuré, or compte-tenu de l’effet rétroactif de la résolution des ventes, la SCI [Adresse 9] est réputée avoir conservé la propriété de l’immeuble dont elle a toujours été la seule et l’unique propriétaire, le syndicat des copropriétaires qui n’existe plus ne pouvant pas voir sa responsabilité recherchée pour trouble anormal de voisinage. En outre, la CAMBTP qui n’est pas tiers victime, mais l’assureur du maître de l’ouvrage ayant réalisé les travaux litigieux, ne peut exercer l’action directe sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La SCI ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances qui ne s’appliquent qu’en cas de vente et non de résolution d’une vente, en outre le contrat a été résilié, à l’initiative de l’assureur, le 8 janvier 2014, de sorte que la SCI qui a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la CAMBTP, ne peut se prévaloir d’un transfert de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires.
Elle invoque ensuite l’absence de déclaration du sinistre par la SCI [Adresse 9] qui entraîne déchéance de son droit à indemnité ; le fait qu’elle n’a été mise en cause que par la CAMBTP et seulement en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et non en qualité d’assureur de la SCI, subrogée dans les droits du syndicat ; que la SCI serait forclose pour ne pas avoir agi contre elle dans le délai de deux ans ayant commencé à courir au jour de l’assignation en référé expertise que lui a fait délivrer M. [U], celle-ci ne pouvant se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par la CAMBTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle ne produit pas non plus d’effet interruptif de l’action de cet assureur en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.
Elle ajoute que la garantie est déclenchée par le fait dommageable qui se définit comme la cause génératrice du dommage, et ne se confond pas avec la manifestation du dommage, le fait générateur étant en l’occurrence l’exécution des opérations de forage, laquelle est antérieure à la souscription de la police.
Sur ce :
Il ressort des productions que la caisse Groupama Grand Est a été assignée, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, en extension des opérations d’expertise par la CAMBTP, agissant non pas en qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la SCI [Adresse 9], par exploit du 21 janvier 2015.
La CAMBTP recherchant la garantie de Groupama Grand Est en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires, il importe peu que son assignation ne lui ait pas été délivrée, en tant qu’assureur de la SCI [Adresse 9] venant aux droits du syndicat des copropriétaires. Son appel en garantie ne saurait donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
La SCI [Adresse 9], qui se prévaut de la qualité d’assurée, ne démontre pas, quant à elle, avoir agi dans le délai de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, qui a commencé à courir le 10 novembre 2014, au jour de l’assignation en référé expertise que lui a fait délivrer M. [U]. Seule la CAMBTP pouvant se prévaloir du caractère interruptif de prescription attaché à l’assignation qu’elle a fait délivrer. L’appel en garantie formé par la SCI [Adresse 9] contre la caisse Groupama Grand Est, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sera donc déclaré irrecevable comme prescrit.
Il est constant que la police a été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de Groupama Grand Est le 14 février 2011 à effet au 1er janvier 2011, et que la garantie 'responsabilité liée à la propriété des immeubles’ est déclenchée par le fait dommageable lorsqu’il survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, lequel est défini, aux termes des stipulations contractuelles, comme 'la cause génératrice du dommage'.
En l’espèce, si le dommage subi par M. [U] s’est manifesté en 2013, la cause génératrice de ce dommage réside dans les travaux de forage réalisés en 2008, de sorte que la garantie de l’assureur de la copropriété ne peut être mobilisée.
La société Mannfor, son assureur, et Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, seront donc condamnés in solidum à garantir la SCI [Adresse 9] et son assureur, la CAMBTP, des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. [U], sous réserve des limites de garanties des assureurs qui seront examinées plus loin.
4-2 sur les appels en garantie de la société Mannfor et de son assureur, la société Axa France IARD
La société Mannfor et son assureur forment des appels en garantie dirigés contre d’une part M. [F] et la MAF, et d’autre part contre Groupama Grand Est en qualité d’assureur de la société ACE.
La société Mannfor demande également la garantie de la SCI [Adresse 9] et de son assureur, la CAMBTP.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SCI, constructeur non-réalisateur, qui s’était entourée de professionnels pour la définition et l’exécution des travaux à réaliser, ne peut se voir reprocher d’avoir décidé avec légèreté de recourir à la géothermie sans étude préalable, aucun des professionnels intervenus pour la réalisation desdits travaux n’ayant préconisé une telle étude. En outre, ainsi que cela a été développé plus avant, il est par ailleurs établi que le dommage trouve exclusivement son origine dans les conditions d’exécution des travaux par la société Mannfor. L’appel en garantie de cette société dirigé contre la SCI et la CAMBTP sera donc rejeté.
La société Mannfor et la société AXA France IARD font valoir que la société ACE était spécialiste de géothermie, que c’est elle qui a assuré la conception de l’installation et a prévu le nombre de mètres linéaires et donc la profondeur des forages, et qu’elle ne pouvait se désintéresser de l’exécution des travaux qu’elle sous-traitait. Elles lui reprochent de ne pas avoir fait réaliser une étude de faisabilité et de ne pas avoir veillé au bon déroulement des travaux.
La cour renvoie aux développements qui précédent quant à l’absence de lien de causalité entre l’absence d’étude préalable de sol, et le dommage qui résulte de défauts d’exécution imputables au foreur du fait d’un forage trop profond de la sonde 7 et d’une insuffisance de cimentation des sondes.
Par ailleurs, si la société ACE, entreprise de chauffage-climatisation, se prévalait d’une spécialité en matière de géothermie, elle n’était pas pour autant spécialisée en matière de forage, raison pour laquelle elle a sous-traité cette partie de sa mission, à la société CPPA qui l’a elle-même sous-traitée à la société Mannfor qui est hautement spécialisée en matière de forage géothermique. Cette dernière ne peut donc reprocher à la société ACE ni un défaut de surveillance de ses propres travaux dont elle avait la maîtrise, ni un défaut de préconisations en matière de forages. En outre, ainsi que cela a déjà été souligné, alors même que la commande portait sur 6 forages ou plus de 115 ml, la société Mannfor a choisi d’en réaliser 7 d’une profondeur moindre.
De la même manière, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de M. [F], architecte.
La société Mannfor et son assureur seront donc déboutées de leurs appels en garantie dirigés contre Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, et contre M. [F] et la MAF.
4-3 sur les appels en garantie de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est-Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE
Ainsi que cela a été retenu précédemment, le sinistre trouvant son origine dans des défauts d’exécution imputables à la société Mannfor, Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, est fondée à rechercher la garantie de cette dernière et de son assureur, la société Axa France IARD.
Aucune faute n’ayant été retenue à la charge de M. [F], Groupama Grand Est ne peut rechercher sa garantie et celle de son assureur, étant observé au surplus, qu’il n’est pas contesté que c’est son assurée qui a préconisé un chauffage par géothermie et qui a conçu l’installation et qu’il ne peut être reproché à l’architecte une absence d’études de sols, puisqu’à supposer qu’une telle étude ait été utile, il appartenait, à la société ACE, en tant que spécialiste de la géothermie, de l’exiger.
La société Mannfor et son assureur seront donc condamnés à garantir intégralement Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires mises à sa charge au profit de la SCI [Adresse 9] et de la CAMBTP, son appel en garantie dirigé contre M. [F] et la MAF étant rejeté.
5 – Sur l’étendue de la garantie des assureurs
5-1 la garantie de la société Axa France IARD
La société AXA France IARD se prévaut de l’existence d’une franchise de 1 820 euros dont elle justifie laquelle est opposable à l’assuré comme au tiers lésé, s’agissant d’une assurance non obligatoire. Elle admet, comme l’a retenu le tribunal, que ses plafonds de garantie ne sont pas atteints. La société Mannfor admet l’application de cette franchise. Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce point.
La société Axa France IARD conteste devoir sa garantie s’agissant du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de déplacement au regard de la définition donnée par l’article 37.8 des conditions générales de la police qui définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ».
La société Mannfor fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité desdites conditions générales, les conditions particulières n’étant pas signées, et qu’elle se croyait assurée pour les préjudices immatériels puisque le tableau des garanties vise les préjudices immatériels, de même que l’attestation d’assurance.
La cour constate d’une part, que la société Axa France IARD produit en son annexe n°11 les conditions particulières du contrat souscrit le 11 mai 2007 par la société Mannfor, comportant la signature de son gérant en page 9/9, lesquelles renvoient notamment aux conditions générales CG n°460102 B, et comportent une mention selon laquelle le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire, d’autre part, en son annexe n°12 lesdites conditions générales en leur version de mars 2006.
La clause de définition du dommage immatériel susvisée figurant à l’article 37.8 du
contrat est donc opposable à l’assurée comme au tiers lésé.
Les indemnités allouées au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des frais de déplacement ne relevant pas de la définition du dommage immatériel ci-dessus rappelée, le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il a condamné la société Axa France IARD à prendre en charge ces montants, et les appels en garantie formés par la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP seront rejetés en tant qu’ils portent sur les sommes allouées à M. [U] à ce titre.
Enfin, il sera ajouté au jugement que la société Axa France IARD devra sa garantie à la société Mannfor, sauf pour les montants alloués au titre de ces chefs de préjudice.
5-2 sur la garantie de Groupama Grand Est
Le tribunal a également omis de statuer sur ce point.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est se prévaut d’un plafond de garantie de 765 000 euros, dont 153 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs, d’une franchise de 10 % du montant des dommages, lesquels sont opposables au tiers lésé s’agissant d’une assurance de responsabilité professionnelle non obligatoire.
Elle fait valoir en outre que ce plafond de garantie est opposable à l’ensemble des réclamations trouvant leur origine dans le même fait générateur, en l’occurrence l’exécution des forages.
Elle soutient également que sa garantie ne couvre pas le préjudice de jouissance, le préjudice moral, ni les frais de déplacement, le dommage immatériel garanti étant défini contractuellement comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice directement consécutif à la survenance de dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat ».
Comme précédemment il sera retenu que le préjudice moral et de jouissance qui ne constituent pas des préjudices pécuniaires, et les frais de déplacement qui ne résultent pas de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, ne sont pas couverts par la garantie souscrite.
Groupama Grand Est ne peut donc être condamnée à garantir la SCI [Adresse 9] et CAMBTP des condamnations prononcées au titre de ces chefs de préjudice.
6 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La SCI [Adresse 9], son assureur la CAMBTP, la société Mannfor et son assureur, la société Axa France IARD, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, y inclus les frais de référé-expertise, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mannfor et la société Axa France IARD, ainsi que la caisse Groupama Grand Est seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel afférents aux appels en garanties formés contre elles par la SCI [Adresse 9] et par la CAMBTP, ainsi qu’à la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI [Adresse 9]. Il sera alloué sur ce fondement, à la CAMBTP, la somme de 2 000 euros à la charge de chacune des sociétés Mannfor, Axa France IARD, et Groupama Grand Est.
La société Mannfor et la société Axa France IARD supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel afférents aux appels en garantie formés contre elles par Groupama Grand Est, à qui il sera alloué une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre alloué la même somme de 5 000 euros, d’une part à M. [F], d’autre part à la MAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Mannfor et de la société Axa France IARD.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties supportera, pour le surplus, les dépens de première instance et d’appel afférents aux autres appels en garantie qu’elle aura formés qui ne sont pas accueillis ou sont sans objet.
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande de distraction des dépens au profit de Me Cahn sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les appels principaux et incidents de la société Mannfor, de la société Axa France IARD et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, ainsi que les appels incidents et provoqués dirigés contre cette dernière et contre M. [F] ;
DECLARE la demande d’expertise formulée par la société Mannfor, recevable mais mal fondée ;
REJETTE cette demande ;
REJETTE la demande d’expertise de M. [U] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 24 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— Sur la demande principale
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SA Axa France IARD, la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP à payer à M. [V] [U] les sommes de :
— 355 000 euros et de 95 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison ;
— 43 200 euros et de 12 960 euros au titre des frais de démolition ;
— 15 500 euros et de 3 006 euros au titre des frais de déménagement et de location de garages ;
— 760 euros au titre des frais d’expertise immobilière ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP à payer à M. [V] [U] les sommes de :
— 37 929 euros au titre des frais de déplacement ;
— 19 140 euros au titre du préjudice de jouissance antérieur au 1er juin 2016 ;
— 60 320 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur au 1er juin 2016 ;
— 1 160 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’au parfait paiement de la perte de valeur de la maison ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de M. [V] [U] au titre des frais d’acte et des frais d’émission d’offres de prêt ;
REJETTE les demandes de M. [V] [U] dirigées contre M. [F], la Mutuelle des architectes français et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est ;
REJETTE les demandes de M. [V] [U] dirigées contre la SA Axa France IARD au titre des frais de déplacement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SA Axa France IARD, la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, y compris les frais de référé-expertise, ainsi qu’à payer à M. [V] [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur les appels en garantie
DECLARE irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formé par la SCI [Adresse 9] contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est-Groupama Grand Est, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] B ;
DECLARE recevable l’appel en garantie formé par la CAMBTP contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ;
REJETTE cet appel en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SA Axa France IARD et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, à garantir la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles en principal au titre de la perte de valeur de la maison, des frais de démolition, de déménagement et de location de garages, et des frais d’expertise immobilière, intérêts, accessoires, frais et dépens au profit de M. [V] [U] ;
CONDAMNE la SARL Mannfor à garantir la SCI [Adresse 9] et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles en principal et intérêts au titre des frais de déplacement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, au profit de M. [V] [U] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SA Axa France IARD et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, aux dépens de première instance et d’appel afférents aux appels en garanties formés contre elles par la SCI [Adresse 9] et par la CAMBTP, ainsi qu’à payer la somme de 6 000 euros à la SCI [Adresse 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, la SA Axa France IARD et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à la CAMBTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor et la SA Axa France IARD à garantir la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires sur appel en garantie de la SCI [Adresse 9] et de la CAMBTP ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor et la SA Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’appel en garantie formé contre elles par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, en qualité d’assureur de la société ACE, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir la SARL Mannfor des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la demande principale et sur appels en garantie, à l’exception de celles relatives aux frais de déplacement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
REJETTE les appels en garantie formés par la SARL Mannfor et la SA Axa France IARD et pour le surplus, les appels en garantie formés par la SCI [Adresse 9], la CAMBTP et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est ;
CONSTATE que les appels en garantie formés par M. [F] et par la MAF sont sans objet ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, et la SA Axa France IARD à payer la somme de 5 000 euros, d’une part à M. [E] [F], et d’autre part à son assureur la Mutuelle des architectes français au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter, pour le surplus, la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés au titre des appels en garantie autres que ceux accueillis ci-dessus ;
— Sur les autres demandes
DIT que la SA Axa France IARD et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est sont fondées à déduire des condamnations ci-dessus prononcées leurs franchises contractuelles et à opposer leurs plafonds de garantie contractuels ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Cahn.
La greffière, La présidente de chambre,
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