Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2202690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 8 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en congé de maladie ordinaire du 12 août 2020 au 11 août 2021 et en disponibilité d’office pendant six mois pour raison de santé à compter du 12 août 2021 avec une reprise d’activité au 12 février 2022 ;
2°) d’annuler l’avis émis le 7 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental et l’avis émis le 5 juillet 2022 par le comité médical supérieur ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le rétablir dans ses droits en le plaçant en position de congé de longue maladie pour la période du 12 août 2020 au 11 février 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le comité médical interdépartemental de la région Provence Alpes Côte-d’Azur s’est réuni le 7 septembre 2021 afin d’examiner sa demande de placement en congé de longue maladie, soit presque un mois après l’échéance du congé de maladie ordinaire d’une année dont il bénéficiait et en méconnaissance des articles 7 et 27 du décret n° 86-442 ; le comité médical a commis une faute en raison du retard pris dans l’émission de son avis, engageant sa responsabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêt de travail initial ainsi que les prolongations ont été justifiés par son état dépressif à la suite du décès de sa fille le rendant inapte à ses fonctions et nécessitant la poursuite d’un traitement approprié ; en outre, les certificats médicaux des docteurs A, Coquin, Bullo-Masuyer démontrent un réel état dépressif et le médecin expert Garry a considéré que la gravité de la pathologie et son caractère invalidant justifiaient l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de la police nationale en service à la circonscription de sécurité publique (CSP) de La-Seyne-sur-Mer, a été placé en congé de maladie ordinaire pour son état dépressif à compter du 12 août 2020 et, le 13 juillet 2021, il a présenté une demande de placement en congé de longue maladie. Le 7 septembre 2021, le comité médical interdépartemental a rendu un avis défavorable à sa demande en l’absence de critères de gravité et d’invalidation confirmés et a considéré que le congé de maladie ordinaire était justifié à compter du 12 août 2020, que l’agent était apte à la reprise à temps partiel s’il le demandait et qu’il convenait de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 août 2021 jusqu’à la reprise du service. Saisi par M. B, le conseil médical supérieur a émis le 5 juillet 2022 un avis défavorable en considérant que les critères d’octroi d’un congé de longue maladie n’étaient pas remplis. Par une décision du 18 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 12 août 2020 au 11 août 2021 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 août 2021 au 11 février 2022 avec une reprise d’activité prévue à compter du 12 février 2022. M. B demande principalement au tribunal d’annuler cette décision qui a rejeté implicitement sa demande visant à être placé en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’avis du comité médical interdépartemental du 7 septembre 2021 et l’avis du comité médical supérieur du 5 juillet 2022 :
2. Les avis du comité médical interdépartemental et du comité médical supérieur, préalables à l’intervention d’une décision de l’autorité compétente, ne peuvent être regardés comme des actes faisant grief, susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du comité interdépartemental du 7 septembre 2021 et l’avis du comité médical supérieur du 5 juillet 2022 ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 août 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article 34 alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 51 de cette même loi : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies () peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. () / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». L’article 48 de ce même décret prévoit que : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. () ». Par ailleurs, l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions décrète que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, de porter sa propre appréciation sur la réalité et l’exactitude matérielle des faits qui lui sont soumis aux fins de se prononcer sur la légalité des décisions contestées devant lui. Le tribunal, qui n’est pas lié par les avis émis par les experts ou les comités médicaux consultatifs, doit apprécier l’état de santé de M. B au regard de l’ensemble des pièces, notamment médicales, fournies contradictoirement par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un trouble dépressif majeur réactionnel au décès de sa fille âgée de douze ans, survenu le 7 mars 2021, et qu’il fait l’objet en conséquence d’un traitement et d’un suivi psychiatrique régulier. Il ressort notamment du certificat médical établi le 12 juillet 2021 par le docteur A, médecin psychiatre assurant le suivi de M. B que l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et que sa pathologie est lourde et invalidante. Il ressort également du rapport d’expertise, concordant, établi le 30 juin 2021 par le médecin psychiatre agréé et désigné par le médecin inspecteur D sud dans le cadre de la demande de congé de longue maladie, que M. B souffre d’un état d’épuisement physique avec manifestations anxieuses et troubles du sommeil à l’origine d’un effondrement dépressif qui persiste évoluant depuis plusieurs mois, que cet état psychopathologique grave le rend actuellement inapte à ses fonctions et nécessite la poursuite d’un traitement spécialisé et que la pathologie comporte les critères de gravité avérée à caractère sévère et invalidant justifiant l’attribution d’un congé de longue maladie avec effet rétroactif. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la pathologie dont il souffre, et dont il est constant qu’elle nécessite des soins prolongés, présente les caractères de gravité et d’invalidité confirmés et le place dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de policier, nonobstant les avis défavorables émis successivement par le comité médical interdépartemental et le comité médical supérieur.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité du sud en date du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Compte tenu du motif d’annulation précédemment retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud place M. B en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à compter du 12 août 2021 et jusqu’au 11 février 2022 inclus, d’autre part, d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En l’espèce, M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie d’aucun frais avancé et non compris dans les dépens. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet de la zone de défense et de sécurité du sud en date du 18 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de placer M. B en congé de longue maladie sur le fondement du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à compter du 12 août 2021 et jusqu’au 11 février 2022 inclus et, par suite, d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
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