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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 avr. 2022, n° 22/80001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80001 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80001 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CV3C2
N° MINUTE:
163/2322 CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR
Le:
09 MAI 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 avril 2022
DEMANDERESSE
Société PEACE UNITED LTD
[…]
[…]
ANGLETERRE
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat plaidant au barreau de NICE, Me Carole MENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #E0940, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSE
Société 1906 COLLINS LLC
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0007
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 10 Mars 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a retenu que, le 1er août 2011, la société française Baoli, aux droits de laquelle se trouve la société anglaise Peace United, avait concédé à la société américaine 1906 Collins la marque Baoli, dit que la résiliation du contrat était intervenue le 28 avril 2017 aux torts de la société 1906 Collins et, pour permettre le calcul de l’indemnité de résiliation, condamné cette dernière, sous astreinte, à communiquer à la société Peace United le montant de son chiffre d’affaires au cours d’une certaine période.
Le 9 novembre 2021, la société Peace United a assigné la société
1906 Collins devant le juge de l’exécution.
Ayant renoncé à sa demande de nouvelle astreinte, elle sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce à la somme de 45.000 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, la société 1906 Collins, soutenant avoir déjà communiqué les pièces réclamées, conclut au rejet de pretention demande qu’il soit mis fin à son obligation de communication et réclame l’allocation de 20.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 10.000 € et la condamnation aux dépens comprenant les frais de traduction.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 10 mars 2022.
l’astreinte encourue
L’injonction en cause est assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du jugement, pendant 90 jours.
Cette décision a été signifiée à la société 1906 Collins, aux Etats Unis, le 26 mai 2021.
L’astreinte a ainsi commencé à courir le 25 juin 2021, pour une période de 90 jours allant jusqu’au 23 septembre 2021.
L’astreinte encourue est ainsi de 500 x 90 = 45.000 €.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause les droits et obligations fixées par la décision de justice prononçant l’injonction assortie d’une astreinte ni modifier son dispositif.
Page 2
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
(…)
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, de sorte que le juge de l’exécution chargé de la liquider ne peut se fonder sur des faits antérieurs à la décision prononçant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15 13.122, publié; 2ème Civ., 9 janvier 2014, n°12-25.297, publié), sauf à modifier le dispositif de cette décision, ce qui lui est interdit (voir l’exemple fourni par 2ème Civ., 15 avril 2021, n° 19-25.599).
En l’espèce, le tribunal de commerce a fait injonction à la société 1906 Collins de communiquer à la société Peace United : le montant du chiffre d’affaires réalisé par elle en 2017, jusqu’au 28 avril A
2017, en exécution du contrat de licence;
- le montant du chiffre d’affaires réalisé par elle entre le 28 avril 2017 et le 31 décembre 2017.
La société Peace United reconnaît avoir eu communication de ces éléments par lettre officielle du 8 octobre 2021, postérieurement à l’établissement de l’assignation introductive de la présente instance, ce qui explique l’abandon de la demande de nouvelle astreinte initialement formulée dans cette assignation.
La société 1906 Collins, qui n’invoque ni difficulté ni cause étrangère, soutient que les pièces voulues ont été communiquées à la société Peace United à l’été 2018, au cours de la phase de discovery ayant précédé le procès les opposant à Miami devant la cour de district du sud de la Floride, pendant depuis décembre 2018.
Selon les mentions du jugement du 15 avril 2021, l’instance portée devant le tribunal de commerce de Paris a été introduite par assignation du 21 août 2017; le tribunal a statué sur des conclusions prises pour la société Peace United le 2 septembre 2020, pour la société 1906 Collins le 30 septembre 2020; l’affaire a été plaidée les 14 et 18 janvier 2021.
L’argumentation de la société 1906 Collins est ainsi fondée sur une prétendue communication antérieure de plus de deux ans à la formulation des demandes des parties devant le tribunal de commerce ; elle ne tend ainsi qu’à la remise en cause de la chose jugée par le tribunal de commerce, ce que confirme sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à son obligation de communication, prétention irrecevable comme ayant pour objet même la modification du dispositif du jugement du 15 avril 2021.
Page 3
Au demeurant, par une décision du 27 août 2021, le district judge de Miami a, sur le fondement de la section 1782 du titre 28 du Code des
Etats-Unis, intitulée « Assistance to foreign and international tribunals and to litigants before such tribunals », pour permettre à la société Peace United de se défendre efficacement dans la procédure commerciale désormais pendante en France en appel du jugement du 15 avril 2021, délivré à la société 1906 Collins une subpoena tendant à la production de l’ensemble des documents financiers relatifs à ses ventes depuis 2015, réitérant ainsi en substance l’injonction prononcée par le tribunal de commerce et confortant la thèse de l’absence de toute communication antérieure.
Dans ces conditions, l’astreinte doit être liquidée à son taux plein, pour le montant réclamé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande enfin d’allouer à la partie créancière de l’injonction l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’obligation de communication prévue au jugement du 15 avril 2021;
Liquide à la somme de 45.000 € l’astreinte prononcée par ce jugement ;
Condamne la société 1906 Collins à verser cette somme à la société
Peace United;
Rejette la demande de dommages intérêts;
Condamne la société 1906 Collins à verser à la société Peace
United la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société 1906 Collins aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
CH
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