Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 23/08052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 23/08052 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO4W
[M] [C]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08005.
APPELANTE
Madame [M] [C] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs: [T] [D] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 8] et [X] [D] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8]
assurée sécurité sociale [Numéro identifiant 7]
née le [Date naissance 4] 1990 à RUSSIE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, représenté par son Directeur Général M. [K]
assignation 21/08/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation 21/08/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2015, Mme [M] [C] et ses deux enfants mineurs [T] et [X] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers transportés par un véhicule conduit par Monsieur [D] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Par ordonnance de référé en date 3 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 2 de l’appelant):
ordonné trois expertises médicales,
a condamné la SA Allianz Iard à verser une provision
de 2 000 euros à Madame [C],
de 1 200 € à chacun des enfants chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Allianz Iard aux dépens du référé,
et déclaré l’ordonnance commune à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
L’expert a déposé ses 3 rapports le 20 mars 2017.
S’agissant de Madame [M] [C] (pièce 3 de l’appelant), l’expert a retenu que celle-ci lui avait indiqué avoir consulté son médecin généraliste le 18 août 2015 mais n’avait fourni aucun document ce sens. Elle aurait porté une minerve pendant deux semaines.
Par la suite, elle a consulté son médecin généraliste le 7 septembre 2015 qui lui a prescrit une radiographie non effectuée du fait de son état de grossesse.
Se rendant aux urgences en septembre 2015 pour des douleurs cervicales, un collier cervical lui a été prescrit, ainsi que des séances de kinésithérapie du rachis cervical et lombaire.
En avril 2016 des nouvelles séances de kinésithérapie du rachis cervical et lombaire sont également prescrites.
L’expert conclut que les premiers documents médicaux présentés étant établis le 7 septembre 2015 soit plus de trois semaines après les faits, il ne peut pas retenir d’imputabilité entre les douleurs et l’accident.
S’agissant des deux enfants, les parents ont indiqué avoir consulté leur médecin généraliste le 18 août 2015 mais n’ont fourni aucun justificatif. En conséquence, l’expert note ne pas pouvoir établir un lien de causalité entre les troubles du sommeil dont font état les parents et l’accident du 13 août 2015 puisque les premiers soins justifiés datent du 8 septembre 2015 s’agissant de la prescription d’un traitement homéopathique suite à réveils nocturnes multiples (pièces 4 et 5 de l’appelant).
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté de sa demande de contre-expertise médicale judiciaire, Madame [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs [T] et [X] [D],
et a condamné Madame [M] [C] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants aux dépens.
Par déclaration en date du 19 juin 2023, Mme [M] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 12 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 27 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 août 2023, Mme [M] [C] sollicite de la cour d’appel de :
recevoir son appel,
déclarer son appel recevable bien-fondé
infirmer le jugement
désigner un médecin expert
condamner la SA Allianz Iard au paiement
de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
et des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Sébastien Badie.
Par conclusions devant la cour d’appel signifiées par voie électronique en date du 2 novembre 2023 , la SA Allianz Iard sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ne pas faire droit aux demandes de nouvelles expertises,
ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [M] [C] en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs
à rembourser le montant des provisions allouées par l’ordonnance de référé du 3 février 2016 pour un montant total de 4400 €,
et à payer à la SA Allianz Iard, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Jean-Marc Socrate.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM 131), à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 21 août 2023, n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier adressé à la juridiction les 16 novembre et 26 décembre 2023 qu’elle n’était pas informée du dossier, aucune compagnie d’assurances ne lui ayant déclaré le sinistre.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, le premier juge s’est fondé sur le rapport de l’expert. Il rappelle que l’appelante était assistée d’un médecin-conseil et qu’il lui incombait de solliciter et produire en temps utile l’ensemble des documents sollicités s’agissant d’un accident avec un choc très limité, n’ayant impliqué aucun soin d’urgence. Il a retenu que Madame [M] [C] ne pouvait pas se prévaloir de sa propre négligence tout en ne produisant aucun élément critique sur l’appréciation et l’avis de l’expert.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, Madame [M] [C] justifie que le 20 janvier 2017 son conseil avait fourni un certificat médical en date du 13 janvier 2017 du Docteur [F] indiquant avoir examiné Madame [M] [C] et ses deux enfants le 13 août 2015 à la suite de l’accident du même jour. Il était mentionné qu’il s’agissait d’un acte gratuit (pièce 8), raison pour laquelle il n’apparaissait pas sur les relevés de sécurité sociale. Elle reproche à l’expert d’avoir pourtant mentionné qu’aucun document ne lui avait été fourni.
Dès lors, la validité de l’expertise doit être remise en cause de même que le jugement qui en pointant la négligence des parties ce qui n’est pas le cas, a fait une mauvaise appréciation des faits.
Pour soutenir la confirmation du jugement, la SA Allianz s’étonne que le médecin se souvienne la date à laquelle il avait examiné les victimes.
Elle s’étonne également de l’acte gratuit dans la mesure où Madame [M] [C] bénéficiait de l’aide médicale d’État comme mentionné dans le rapport d’expertise page 4 de sorte que la consultation ne lui aurait rien coûté.
Elle indique qu’en tout état de cause le certificat médical du 18 août 2015 ne mentionne aucune constatation.
Elle s’étonne également que Madame [M] [C] et les enfants ayant été assistés lors des opérations d’expertise ne se soient pas inquiétés avec leur médecin-conseil de l’absence de documents médicaux à produire.
Réponse de la cour d’appel
La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation permet l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il résulte du dossier que Mme [M] [C] rapporte bien la preuve qu’elle et ses deux enfants ont consulté un médecin le jour des faits.
Cependant, ce certificat médical ne comporte aucune constatation particulière permettant de relier l’accident du 13 août 2015 aux douleurs cervicales et dorsales de Mme [M] [C] ayant donné lieu à une prescription de bilan radiologique le 7 septembre 2015.
Il ne permet pas non plus de relier l’accident aux troubles du sommeil des enfants.
Le lien de causalité entre l’accident et le dommage n’est donc pas établi. Mme [M] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA Allianz en son nom personnel et en sa qualité de représentante de ses deux enfants.
Le jugement sera confirmé.
En conséquence, compte tenu que les provisions reçues avaient été octroyées par le juge des référés le 3 février 2016 comme étant à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et celui de ses enfants, la somme est désormais indue en application de l’article 1302 du code civil.
Mme [M] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses enfants devra restituer les provisions reçues pour un montant total de 4 400 euros.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a uniquement condamné Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants aux dépens.
Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants sollicite:
l’infirmation du jugement,
la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
outre les dépens de première instance et d’appel avec distractions.
La SA Allianz Iard sollicite:
la confirmation du jugement,
et la condamnation de Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens en cause d’appel avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Mme [M] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses enfants, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Jean-Marc Socrate et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens sera condamnée à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens de première instance, le jugement sera confirmé.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants à restituer la somme de 400 euros à la SA Allianz Iard
CONDAMNE Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants aux dépens d’appel avec distractions au profit de Me Jean-Marc Socrate
DÉBOUTE Mme [M] [C] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants du surplus de ses demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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