Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 novembre 2018, n° 18/01395
TCOM Bourges 6 mai 2014
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CA Bourges 2 avril 2015
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CA Lyon
Irrecevabilité 22 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que la S.A.S. Pillivuyt n'a pas démontré la dissimulation des faits dommageables, et que les demandes étaient donc irrecevables en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Absence de fautes de gestion

    La cour a jugé que la S.A.S. Pillivuyt n'a pas prouvé que les décisions de M. Y étaient contraires à l'intérêt social ou constituaient des fautes de gestion.

  • Rejeté
    Absence de fondement sérieux de l'appel

    La cour a considéré que l'appel était un droit protégé et que M. Y n'a pas prouvé que cet appel était abusif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que M. Y avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la défaite de la S.A.S. Pillivuyt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a traité l'affaire opposant M. Y, ancien président de la SAS Pillivuyt, à cette société, concernant la demande de M. Y en paiement de sa rémunération de mandat social et les demandes reconventionnelles de la SAS Pillivuyt pour divers préjudices liés à la gestion de M. Y. La juridiction de première instance avait accueilli la demande de M. Y, mais la cour d'appel de Bourges avait annulé ce jugement et débouté M. Y de ses demandes, condamnant ce dernier à payer des dommages et intérêts à la SAS Pillivuyt. La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Lyon. Cette dernière a déclaré irrecevables les demandes de la SAS Pillivuyt concernant les redressements fiscaux, l'investissement dans la société Vaisselle santé et la créance de la société Facts4emotion, en raison de la prescription. La cour a également débouté la SAS Pillivuyt de ses autres demandes, ne trouvant pas de fautes de gestion imputables à M. Y dans les investissements dans les sociétés Simon et Vaisselle santé, ni dans la rupture du contrat avec Facts4emotion. La demande de M. Y en paiement de sa rémunération n'a pas été examinée, la cour n'étant pas saisie de cette question. Enfin, la demande de M. Y en dommages et intérêts pour appel abusif a été rejetée, mais la SAS Pillivuyt a été condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 22 nov. 2018, n° 18/01395
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/01395
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 6 mai 2014, N° 201300095
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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