Confirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 avr. 2021, n° 19/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03475 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 31 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°560
C/
S.A.S. DOUNOR
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/03475 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ6N
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 31 mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment habilitée
ET :
INTIMEE
La société DOUNOR (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Parc d’activités de Neuville-en-Ferrain
[…]
59535 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
Représentée et plaidant par Me Maël GAFFIOT substituant Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme A B, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur C X est salarié de la société DOUNOR en qualité d’approvisionneur de machines depuis le 10 février 2010, travaillant par équipes successives alternantes en 6X4.
Le 23 septembre 2015, la société DOUNOR a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing une déclaration relative à un accident du travail survenu le 22 septembre 2015 à l’un de ses salariés, Monsieur C X, assorti d’un certificat médical du 23 septembre 2015 indiquant « dorsalgie aiguë ».
L’employeur a indiqué à cette déclaration des réserves en indiquant « que le salarié reprenait le premier matin après trois jours de repos et qu’il avait précisé à ses collègues que s’il était affecté à la ligne 3 il se mettrait en arrêt. »
Par courrier en date du 13 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing a notifié à la société DOUNOR sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident survenu à Monsieur C X le 22 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société DOUNOR a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la
CPAM de la Roubaix Tourcoing laquelle n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois a rejeté implicitement sa requête.
Saisi par la société DOUNOR d’une contestation à l’encontre de cette décision confirmant l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, par un jugement rendu le 31 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits:
— dit la société DOUNOR recevable en son recours ;
— dit que la société DOUNOR avait un intérêt à agir ;
— dit la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing de prise en charge de l’accident de Monsieur C X du 22 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société DOUNOR ;
— débouté la société DOUNOR de l’ensemble de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par le secrétariat à la CPAM de Roubaix Tourcoing le 7 août 2018 qui en a relevé appel le 29 août 2018 .
L’affaire a été fixée au 14 mai 2020.Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2020, soutenues à l’audience du 1er février 2021, la CPAM de Roubaix Tourcoing prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 31 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société DOUNOR de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur C X le 22 septembre 2015 ;
— débouter la société DOUNOR de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2019, la soutenues à l’audience du 1er février 2021, société DOUNOR prie la cour de :
Vu les articles L 411-10, R 441-10 à R 441- 17du code de la sécurité sociale
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats
confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille rendu le 31 mai 2018 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur X au titre de la législation relative aux risques professionnels était inopposable à la société DOUNOR
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 31 mai 2018 en ce qu’il a débouté la société DOUNOR de l’ensemble de ses demandes additionnelles
ce faisant et statuant à nouveau
— dire et juger que la société DOUNOR est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
y faisant droit
sur le manquement de la CPAM à son obligation d’ouverture d’instruction
constater que la société DOUNOR a émis des réserves motivées
constater que la CPAM de Roubaix Tourcoing n’ a pas ouvert d’instruction
en conséquence
dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur C X est inopposable à la société DOUNOR ainsi que toutes les conséquences financières attachées
sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur C X
constater que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur C X n’est aucunement rapportée
en conséquence
dire et juger que que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur C X est inopposable à la société DOUNOR ainsi que toutes les conséquences financières attachées
su l’article 700 du code de la sécurité sociale et les dépens
condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
La CPAM de Roubaix Tourcoing soutient que l’employeur argue de réserves motivées alors qu’elle
ne sont pas car le fait d’indiquer « le premier matin après trois jours de repos et qu’il avait précisé à ses collègues que s’il était affecté à la ligne 3 il se mettrait en arrêt « ne constitue pas une articulation de moyens et d’éléments de faire naître des doutes sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident, qu’il n’y a pas d’élément précis seulement des propos rapportés.
La société DOUNOR réplique que dans la mesure où elle a émis des réserves motivées, la caisse devait diligenter une enquête, qu’elle mettait en doute le lien entre la lésion déclarée et le travail, qu’il s’agissait d éléments précis et circonstanciés constituent des réserves motivées, qu’elle faisait état d’une cause étrangère au travail de l’accident invoqué.
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation de la matérialité de l’accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’exigence de réserves motivées ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve soit de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail, soit d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société DOUNOR a rempli sur l’imprimé de déclaration d’accident du travail, la case « éventuelles réserves motivées, joignez si besoin une lettre d’accompagnement « , adressé à la CPAM de Roubaix Tourcoing, préalablement à la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, l’indication suivante : « le salarié reprenait le premier matin après trois jours de repos et qu’il avait précisé à ses collègues que s’il était affecté à la ligne 3 il se mettrait en arrêt. »
Contrairement à ce que considère la caisse, la société DOUNOR a ne s’est pas limitée à faire part de réserves non motivées mais a expressément remis en cause le lien de causalité entre la lésion constatée et l’activité professionnelle de Monsieur X. L’employeur a mis en exergue l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en indiquant notamment que son salarié revenait au travail après 4 jours de repos et qu’il avait indiquait à ses collègues qu’il ne voulait pas être affecté à la ligne 3, que si tel était le cas il se mettrait en arrêt de travail.
Ainsi l’employeur invoquait un cause totalement étrangère au travail à l’origine de la déclaration d’accident du travail, ce qui constitue une réserve motivée au sens du texte rappelé ci-dessus.
En ne mettant pas en 'uvre la procédure prévue par l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire en omettant d’adresser à l’employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n’a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société DOUNOR.
La décision du 13 octobre 2015, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur X le 8 décembre 2015 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société DOUNOR, de sorte qu’elle doit lui être
déclarée inopposable.
Il convient, partant, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la décision de la CPAM de Roubaix Tourcoing de prise en charge de l’accident du 13 octobre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société DOUNOR.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DOUNOR les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure d’appel. La CPAM de Roubaix Tourcoing est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Roubaix Tourcoing succombant intégralement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 31 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la CPAM de Roubaix Tourcoing à verser à la société DOUNOR la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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