Article 49 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 48
Article 49-1

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 20

I. - La mise à disposition est possible auprès :

- des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements dont ils sont membres ;

- de l'Etat et de ses établissements publics ;

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

- des groupements d'intérêt public ;

- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

- des organisations internationales intergouvernementales ;

- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.


II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.

Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires12

1Fin de la mise à disposition d'un fonctionnaire : Quid du statut protecteur ?Accès limité
Gwennhaël François · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2020

2Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de…
Itinéraires Avocats · 18 juin 2020

[…] à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne vise, par ses articles 19 et 20, […] elle modifie l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière en ajoutant un cas dérogatoire à l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil de la charge de la rémunération du fonctionnaire concerné. […] Précisons qu'une telle dérogation au remboursement était déjà prévue antérieurement s'agissant de la fonction publique de l'Etat (article 42 de la loi du 11 janvier 1984).

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3734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume
itineraires-avocats.fr · 18 juin 2020

[…] à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne vise, par ses articles 19 et 20, […] elle modifie l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière en ajoutant un cas dérogatoire à l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil de la charge de la rémunération du fonctionnaire concerné. […] Précisons qu'une telle dérogation au remboursement était déjà prévue antérieurement s'agissant de la fonction publique de l'Etat (article 42 de la loi du 11 janvier 1984).

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Décisions44

1Tribunal administratif de Nîmes, 29 mars 2012, n° 1002489Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2, […] (…) des articles 35, 46, 48, 49, 51 à XXX du présent titre (…). » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1313914Annulation

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein ou à temps partiel ; 2° Détachement (…)» ; […] est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 de cette même loi : « I. […]

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 8 juin 2021, 20DA01058, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 13. D'une part, aux termes de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. (…) ». Aux termes de l'article 49 de cette même loi : « La mise à disposition est également possible auprès d'organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations. »

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