Rejet 5 avril 2024
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2024, n° 2405791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 mars 2024, M. A B représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 5 décembre 2023 du jury établissant la liste des admis au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes pour la session 2023 en tant qu’elle l’ajourne et de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération le 2 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministère de la justice de procéder à une nouvelle convocation du jury afin de l’entendre une nouvelle fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent pour établir la liste des admis à l’examen et donc pour défendre à l’instance ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte directe à sa situation et à sa carrière puisqu’il a été ajourné à un diplôme qu’il prépare depuis 2018 et est contraint de renoncer à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes, que cet ajournement et l’absence de prise en considération des éléments ayant affecté sa première candidature, liés au décès de sa mère, le « conduisent () à présenter une nouvelle fois les épreuves écrites » et à « reprendre une préparation intégrale des épreuves », que son ajournement l’a durablement affecté, et qu’il a été convoqué à un entretien de licenciement dans le cadre de la fin de son stage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 5 décembre 2023 car :
— aucun document permettant de s’assurer du respect de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a été mis à disposition des candidats ni ne lui a été transmis à l’occasion du refus opposé à son recours gracieux, et que les procès-verbaux produits établissent que seuls deux membres du jury les ont signés ;
— le ministère de la justice n’apporte pas la preuve que la composition du jury était conforme aux articles A. 822-8 et A. 822-8-1 du code de commerce, les procès-verbaux produits n’étant pas réguliers dès lors que seuls deux membres du jury les ont signés ;
— les modalités d’examen n’ont pas été respectées dès lors que le sujet qui lui a été distribué comportait une erreur dont il n’a pu informer le jury qu’une fois sa présentation achevée ;
— il a été victime d’une rupture d’égalité de traitement dès lors que le sujet qui lui a été soumis comportait une erreur et que son ajournement lui a été appris de manière orale avant l’annonce des délibérations ;
— les atteintes portées justifient qu’il soit enjoint au ministre de la justice de réunir une nouvelle fois le jury afin qu’il examine de nouveau sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il doit être mis hors de cause dès lors que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes doit être regardée comme l’auteur de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— l’injonction sollicitée ne peut être ordonnée dès lors qu’elle aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution d’un jugement d’annulation.
La requête a été communiquée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2405793, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 mars 2024 :
— le rapport de M. Delesalle ;
— les observations de Me Robert, se substituant à Me Clerc, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024, a été présentée pour M. B par Me Clerc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté aux épreuves écrites d’admissibilité du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) de la session 2021. Il a obtenu lors de celle-ci le bénéfice de son admissibilité ainsi qu’un report d’admission pour un premier passage des épreuves orales d’admission en 2022. Ces épreuves se sont déroulées dans un contexte personnel difficile, et il a été informé par une lettre du 6 janvier 2023 qu’il n’était pas admis au CAFCAC pour la session 2022 mais qu’il conservait le bénéfice de son admissibilité pour la session 2023. M. B s’est présenté aux épreuves orales d’admission pour la session 2023 mais, par une délibération 5 décembre 2023, le jury ne l’a pas admis, ce dont il a été informé par une lettre du 10 janvier 2024. Il a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté par la présidente du jury le 12 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 5 décembre 2023 en tant qu’elle l’ajourne et de la décision du 12 janvier 2024 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au ministère de la justice de procéder à une nouvelle convocation du jury afin de l’entendre une nouvelle fois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la délibération attaquée, M. B se prévaut ce que celle-ci porte une atteinte directe à sa situation et à sa carrière puisqu’il a été ajourné à un diplôme qu’il prépare depuis 2018 et est contraint de renoncer à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes, que cet ajournement et l’absence de prise en considération des éléments ayant affecté sa première candidature, liés au décès de sa mère, le « conduisent () à présenter une nouvelle fois les épreuves écrites » et à « reprendre une préparation intégrale des épreuves », que son ajournement l’a durablement affecté, et qu’il a été convoqué à un entretien de licenciement dans le cadre de la fin de son stage. Toutefois, ces seuls éléments, alors, notamment, que le décès de sa mère est intervenu il y a plus d’un an, que le certificat médical du 15 janvier 2024 produit ne fait état que d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sans précision quant à son origine ou sa gravité, et que la lettre de convocation à un entretien de licenciement qu’il produit date du 9 novembre 2022 pour un entretien prévu le 21 novembre suivant, soit il y a plus de d’un an, sans qu’il n’allègue avoir de perspective d’emploi à court ou moyen terme, ne sont pas de nature à faire regarder la délibération attaquée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B telle qu’il y aurait alors nécessité pour le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer en urgence avant l’intervention d’un jugement au fond sur son recours en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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