Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 fixant les modalités d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile du congé pour la création d'entreprise et du congé sabbatique prévues aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1986
Dernière modification : 9 décembre 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 421-3 ;

Vu la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions des articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 du code du travail relatives au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 2

I. - Pour les membres du personnel navigant inscrits dans les sections A et B des registres mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi une formation en vue de l'obtention de brevets ou qualifications, l'employeur peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 du code du travail, différer la date de départ en congé de manière qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.

II. - Le délai de neuf mois mentionné à l'article L. 122-32-20 est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.

Article 3

La faculté, prévue à l'article L. 122-32-23 du code du travail, de refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique est ouverte dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.