Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2318460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318460 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inconstitutionnalité des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (Décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024).
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à M. B à compter de la date de sa demande par décision du 6 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 11 septembre suivant et que le litige a donc perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles de classe normale, affecté à titre définitif en brigade de remplacement départementale, a été suspendu à titre conservatoire, le 12 janvier 2023, pour une durée maximale de quatre mois, à la suite d’accusations d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, lors d’une mission de remplacement. Convoqué en audition libre par la brigade de la protection des mineurs le 19 janvier 2023, il a, à la suite de son entretien avec l’agent de police judiciaire, été réintégré dans ses fonctions à compter du 23 janvier 2023. Le 21 février 2023, Estimant avoir été victime d’accusations calomnieuses, M. A a demandé auprès de la cellule juridique du rectorat de l’académie de Paris le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin notamment d’obtenir le remboursement de ses frais engagés sur les honoraires d’avocat et de ses frais médicaux, dans le cadre de son audition libre. Par une décision 1er juin 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande au motif que le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas ouvert, en application de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, aux personnes auditionnées librement. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Par une décision du 6 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, et notifiée à M. A le 11 septembre suivant, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter de la date de sa demande. Toutefois, le retrait de cet acte attaqué n’étant pas devenu définitif et le requérant ne s’étant pas, malgré l’invitation du tribunal, désisté de ses conclusions, l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « » Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".
4. Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 134-4 précité que la collectivité doit accorder sa protection à l’agent qui fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Les deux derniers alinéas de cet article précisant que le bénéfice de cette protection s’étend à l’agent public entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde vue ou qui s’est vu proposer une mesure de composition pénale, pour ces mêmes faits excluent donc de ce bénéfice les fonctionnaires entendus en audition libre.
5. Toutefois, par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 « Protection fonctionnelle des agents publics mis en cause pénalement », le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, lesquels instaurant une différence de traitement, entre, d’une part, les agents faisant l’objet de poursuites pénales, ceux entendus en qualité de témoin assisté, ceux placés en garde vue et ceux qui se sont vus proposer une mesure de composition pénale, et, d’autre part, les agents entendus en audition libre, sans rapport avec l’objet de la loi, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
6. En outre, après avoir déclaré contraires à la Constitution les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, le Conseil constitutionnel, estimant que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de priver du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents placés dans une des situations qu’ils prévoient et qu’elle entrainerait ainsi des conséquences manifestement excessives, a expressément reporté au 1er juillet 2025 la date de cette abrogation. Et afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique était tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions et précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.
7. Il résulte du point précédent que les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique déclarées contraires à la Constitution ne peuvent plus, depuis la publication de cette même décision, s’appliquer aux instances en cours. Or, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une dispositions déclarée contraire à la Constitution, use du pouvoir que lui confère l’article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu’il aurait prises pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d’un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d’office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur.
8. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée et du mémoire en défense du recteur que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. A, celui-ci s’est fondé sur la circonstance que, conformément aux dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la protection n’était pas ouverte aux agents publics auditionnées librement.
9. Eu égard à tout ce qui précède, il appartient au tribunal, de remettre en cause les effets produits par les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique déclarées inconstitutionnelles en les écartant d’office pour la solution du présent litige et en annulant, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête, la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 du recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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