Annulation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juil. 2014, n° 1302714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1302714 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1302714
___________
SOCIETE CHIMIQUE DE OISSEL
___________
Mme A
Rapporteur
___________
Mme de Laporte
Rapporteur public
___________
Audience du 26 juin 2014
Lecture du 8 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(1 ère Chambre)
PCJA : 44-02-02-01-03
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la société chimique de Oissel, dont le siège est au XXX à XXX, par la SCP UGGC et associés ; la société chimique de Oissel demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé des prescriptions complémentaires;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société chimique de Oissel soutient que :
— la procédure contradictoire préalable à la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n’a pas été respectée dès lors que le délai de huit jours fixé par l’article R. 515-25 du code de l’environnement n’a pas été respecté et qu’elle n’a reçu ni les avis de l’hydrogéologue agréé ni le rapport de l’inspection des installations classées ; qu’il n’est pas établi que ces documents aient été communiqués aux membres du CODERST ;
— des modifications substantielles ont été apportées à l’arrêté postérieurement à la réunion du CODERST, sans que le conseil ne soit de nouveau consulté ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, s’agissant des prescriptions complémentaires imposées à l’exploitant ;
— le préfet ne justifie pas la nécessité et la proportionnalité des mesures prises ; que seules des investigations complètes, nécessitant une année de travail permettront de définir les mesures adéquates pour garantir la qualité des eaux du captage de la Chapelle ;
— la prescription prévue à l’article 6 imposant le maintien d’une barrière hydraulique jusqu’au « retour à une situation normale » est trop imprécise pour que l’on puisse en comprendre la portée ;
— les délais prévus pour se conformer aux obligations prescrites ne sont pas suffisants ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 décembre 2013 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014 présenté pour la société chimique de Oissel qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les observations, enregistrées le 12 juin 2014, présentées par la société Borealis chimie qui fait valoir qu’aucun transfert de responsabilité n’est intervenu entre la société chimique de Oissel et elle-même
Vu les mémoires et les pièces complémentaires, enregistrés les 19, 20 et 22 juin, présentés pour la société chimique de Oissel qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui maintient ses conclusions ;
Vu la noté en délibéré enregistrée au greffe du tribunal, le 2 juillet 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2014 ;
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme de Laporte, rapporteur public ;
— et les observations de Me Y pour la société chimique de Oissel, de M. Z pour le préfet de la Seine-Maritime et de M. X pour la société Borealis chimie ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ; que l’article R. 512-25 du même code précise que : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées. »;
2. Considérant que par l’arrêté contesté du 12 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a imposé à la société chimique de Oissel de réaliser un confinement hydraulique de la pollution présente au droit de son site de Oissel ; qu’en application des dispositions précitées, les services préfectoraux ont saisi le CODERST du projet d’arrêté et convoqué l’exploitant en vue de la réunion du 11 juin 2013 par courrier du 28 mai 2013, reçu le 4 juin suivant ;
3. Considérant qu’il est constant que les services préfectoraux n’ont adressé à la société chimique de Oissel préalablement à la réunion du CODERST que le projet d’arrêté, sans joindre à la convocation ni le rapport de l’inspection des installations classées ni celui de l’hydrogéologue agréé, justifiant les mesures prises ; qu’il n’est pas non plus établi par les pièces du dossier que ces éléments auraient été portés à la connaissance des membres du CODERST avant ladite réunion ; que si les dispositions précitées du code de l’environnement imposent la seule transmission à l’exploitant des propositions de l’inspection des installations classées, il appartient à l’administration de communiquer en temps utile tant à l’exploitant qu’aux membres du CODERST l’ensemble des éléments justifiant les mesures proposées afin que le projet d’arrêté puisse faire l’objet d’un examen utile en commission ; que la société chimique de Oissel est fondée à soutenir que cette absence de transmission est constitutive d’une atteinte au principe de la procédure contradictoire qui entache d’irrégularité la procédure suivie ; que cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté dès lors qu’elle est constitutive d’une garantie pour l’exploitant, dont il a été privé ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société chimique de Oissel est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2013 lui imposant de réaliser une barrière hydraulique au droit de ses installations ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime imposant à la société chimique de Oissel de réaliser une barrière hydraulique au droit de ses installations est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société chimique de Oissel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société chimique de Oissel, à la société Borealis chimie et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Aupoix, président,
Mme A, premier conseiller,
M. Leduc, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. A S. AUPOIX
Le greffier,
Signé
C. KOPMELS
La république mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
Le Greffier
Charline KOPMELS
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