Article 71 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 42Article 89
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 III : L'article 71 du décret n° 84-406 est abrogé à l'exception des huitième à vingtième alinéas.

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Décisions186

1Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 22 juin 2007, n° 2004.50407

[…] Qu'il convient, cependant, de prendre acte de la bonne fin du plan, afin d'officialiser la situation juridique nouvelle dans laquelle se trouve aujourd'hui Monsieur X Y. PAR CES MOTIFS Constatons que l'exécution du plan a été menée à son terme. Constatons que, de ce fait, la mission du Commissaire à l'exécution du plan a pris fin. Disons que Monsieur le Greffier devra dorénavant faire application à l'égard de Monsieur X Y, des dispositions de l'alinéa b) du 1° de l'Article 71 du Décret du 30 Mai 1984. Employons les dépens en frais de redressement judiciaire. Ordonnons la notification de la présente ordonnance à

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2Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2012, n° 2012006894

[…] Vu les dispositions des articles 71 du décret du 30 mai 1984 et 18 de l'arrêté du 9 février 1988, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 3 juillet 2012, n° 2012001163

[…] Dit que les clauses d'inaliénabilité éventuellement portées sur le registre tenu au Greffe de notre Tribunal seront radiées par les soins de notre Greffier, en application des dispositions de l'article R 626-30 du Code de Commerce ; Dit qu'il y a lieu de prononcer la suppression des mentions de la présente procédure en application de l'Article 71 B du Décret du 30 mai 1984 ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..- LE PRESIDENT OT Didier Monsieur B C

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