Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1987
Dernière modification : 31 décembre 2014
Code visé : Code du travail

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er août 2013

L'article 9 de l'ordonnance du 17 août 1967 conditionnait déjà la soumission des entreprises publiques à ce dispositif à la condition qu'elles figurent sur une liste fixée par décret. Un décret du 21 mars 1969 1 avait donné une définition précise 1 Décret n° 69-255 du 21 mars 1969 fixant les conditions d'application aux entreprises publiques et sociétés nationales de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. 5 vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa. » Ainsi, […]

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000884873&fastPos=1&fastReqId=1542538655&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié précise les conditions d'application de la participation des salariés dans le secteur public. Ce texte dresse la liste des établissements publics et des sociétés, groupements ou personnes morales qui sont soumises de plein droit, ainsi que leurs filiales majoritaires, au régime de la participation.

 

Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2017, n° 1507681

Rejet — 

[…] — la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, — l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986, — le décret n°87-948 du 26 novembre 1987, — le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, — le code de justice administrative.

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA01169, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, – la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, – le décret n°87-948 du 26 novembre 1987, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA01166, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, – la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, – le décret n°87-948 du 26 novembre 1987, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Sont soumis aux dispositions des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, dans les conditions fixées par le présent décret, les établissements publics et entreprises publiques inscrits sur la liste figurant à l'article 4.

Article 2

En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.


En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.

Article 3

Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.