Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2014 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 11
Décisions • 29
Rejet —
[…] – la loi déclarée inconstitutionnelle, et le décret du 26 novembre 1987 pris pour son application ont engendré entre salariés d'entreprises dans une situation comparable une discrimination prohibée par le droit communautaire et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] – le décret n°87-948 du 26 novembre 1987,
Rejet —
[…] sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'incompétence négative dont serait entaché le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987. […] qui ne figurait pas sur la liste des entreprises publiques prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et qui n'était pas mentionnée dans le décret du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation pris pour l'application de cette ordonnance, […]
—
[…] — qu'elle n'entrait pas dans la liste fixée par le décret du 28 novembre 1987 ; […] Mais attendu que le même texte prévoit expressément que “ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur de (cet) alinéa, pour (lesdits) sociétés, groupements ou personnes morales…. à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret N° 87- 948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du (nouvel) alinéa”de l'article L 442- 9 du Code du Travail ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.
En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.
Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.
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