Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 23/06827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 juillet 2023, N° 20/05199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/06827 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQ2
AFFAIRE :
[K], [O], [D] [I]
C/
[L], [Y], [V] [I]
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
S.C.I. [I] VF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 20/05199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K], [O], [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Melaaz ALOUACHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39
APPELANTE
****************
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
N° Siret : 552 002 313 (RCS [Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372262 – Représentant : Me Clément SAINT-REGIS, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉS
S.C.I. [I] VF
N° Siret : 444 510 523 (RCS [Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur [L], [Y], [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2010, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à la SCI [I] VF un prêt d’un montant de 110 000 euros au taux de 4,05% remboursable en 180 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’entrepôt. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de M. [I], gérant associé de la SCI [I] et Mme [I], associée, auquel ils ont respectivement consenti par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, dans la limite de 132 000 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 août 2020, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure la SCI [I] et M. [I] et Mme [I], ces derniers en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler les sommes dues sous huitaine, à savoir la somme de 56 728,66 euros outre les intérêts.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2020, la société Banque Populaire Rives de Paris les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire rendu en l’absence de Mme [K] [I] le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement la SCI [I] VF et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 56 728,66 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 55701,35 euros à compter du 14 août 2020
dit que M. [I] sera tenu solidairement avec la SCI [I] VF et Mme [I] au paiement de cette dette à hauteur de 55701,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020
condamné in solidum la SCI [I] VF M. et Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Buisson
condamné in solidum la SCI [I] VF, M. et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision. La signification de la déclaration d’appel à la SCI [I] VF et à M [L] [I] à leur dernière adresse connue a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 12 décembre 2023. Les premières conclusions d’appel ont été signifiées à la SCI [I] VF et à M [L] [I], par actes convertis en procès-verbal de recherches infructueuses le 3 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée
débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
recevoir Mme [I] en ses demandes et l’y dire bien fondée
infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire [sic]
A titre principal :
débouter la Banque Populaire Rives de Paris de son appel de la caution solidaire de Mme [I] au motif qu’elle n’a pas cherché à obtenir le recouvrement auprès de la SCI [I] VF avant d’appeler la caution solidaire [sic]
A titre subsidiaire :
juger la caution de Mme [I] disproportionnée et décharger totalement Mme [I] de son engagement solidaire de la caution
retenir la responsabilité de M. [I] dans le défaut de remboursement du prêt contracté par la SCI [I] VF auprès de la Banque Populaire Rives de Paris et le juger unique caution
A titre très subsidiaire :
dire que dans le cas où Mme [I] serait appelée en caution [sic], elle ne sera tenue solidairement de la dette qu’à hauteur de 55 701,35 euros au taux légal à compter du 16 novembre 2020
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] aux entiers dépens
condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à régler la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à venir [sic].
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Rives de [Localité 12], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné solidairement la SCI [I] VF et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 56 728,66 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 55701,35 euros à compter du 14 août 2020
condamné in solidum la SCI [I] VF M. et Mme [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Buisson
condamné in solidum la SCI [I] VF, M. et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 en ce qu’il a :
dit que M. [I] sera tenu solidairement avec la SCI [I] VF et Mme [I] au paiement de cette dette à hauteur de 55701,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamner solidairement la SCI [I] VF, M. et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 56 728,66 euros majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,05% à compter du 14 août 2020 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n°07092444
En tout état de cause,
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
débouter la SCI [I] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner in solidum la SCI [I], M. et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum la SCI [I], M. et Mme [I] aux dépens.
M [L] [I] n’ayant pas été touché à sa personne par les actes signifiés par l’appelante, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur demande de la cour du 14 novembre 2024, les actes de signification des conclusions de l’intimée portant appel incident à l’encontre de M [I], ont été produits par le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] par note en délibéré du jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions et par ailleurs, que les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens qui ne sont pas repris dans les dernières conclusions.
L’appelant doit en application des articles 954, 542 et 562 du code de procédure civile, dans le dispositif de ses dernières conclusions mentionner qu’il demande l’annulation du jugement ou l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, qui circonscrivent l’assiette de la saisine de la cour d’appel.
Si dans sa déclaration d’appel Mme [I] avait expressément saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a:
condamné solidairement la SCI [I] VF et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 56 728,66 euros
dit que M [I] sera tenu solidairement avec la SCI [I] VF et Mme [I] au paiement de cette dette à hauteur de 55 701,35 euros avec intérêt au taux légal
condamné in solidum la SCI [I] VF, M et Mme [I] aux dépens et à payer à la
Banque Populaire Rives de [Localité 12] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
et que dans ses conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile définissant l’objet du litige, elle avait demandé l’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [I]', force est de constater qu’au dispositif de ses dernières conclusions seules saisissant la cour, et d’ailleurs intitulées 'conclusions appelant récapitulatives', elle a expressément restreint l’objet de l’appel à l’infirmation du jugement en sa seule disposition qui a prononcé l’exécution provisoire.
Invitée à présenter par note en délibéré ses observations sur les conséquences susceptibles de découler du libellé ainsi rappelé de ses dernières conclusions, l’appelante, par message du 20 novembre 2024, a soutenu que ses demandes sont celles qui figurent au dispositif de ses premières conclusions, auxquelles il convient d’ajouter celles qui figurent dans ses conclusions récapitulatives, ce qui va à l’encontre du concept même de conclusions 'récapitulatives’ mais qui surtout, contrevient aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
La cour n’étant saisie que par ses dernières conclusions, Mme [I] est donc en vertu de l’alinéa 4 de ce texte, réputée avoir renoncé à ses prétentions précédemment présentées dans ses conclusions antérieures, à savoir: à l’infirmation des autres chefs du jugement qu’elle avait énumérés dans sa déclaration d’appel. Par conséquent, la cour n’a pas à répondre aux moyens développés dans la discussion de ses conclusions, au soutien de ses prétentions tendant, en statuant à nouveau, à débouter la banque de ses demandes.
Par ailleurs, Mme [I], qui dans le dispositif de ses premières conclusions, avait saisi la cour d’une demande additionnelle de garantie dirigée contre M [L] [I] des sommes qui pourraient être mises à sa charge, conclusions qu’elle avait régulièrement signifiées à cet intimé défaillant, n’a pas repris ce chef de prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’à supposer cette demande recevable, la cour n’en est désormais plus saisie.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SCI [I] VF et Mme [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 56 728,66 euros, condamné in solidum la SCI [I] VF, M et Mme [I] aux dépens et à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au chef du dispositif ayant dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, dont la cour est expressément saisie d’une demande d’infirmation, d’une part aucun moyen n’est développé à ce sujet dans la discussion des conclusions de l’appelante, et d’autre part, la prétention correspondante de Mme [I] tend à 'écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à venir’ ce qui est sans objet à hauteur d’appel.
Sur l’appel incident de la banque contre la disposition du jugement ayant limité son recours contre M [I] à la somme principale de 55701,35 euros
La Banque Populaire Rives de [Localité 12] ne demande l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a prononcé une déchéance partielle de son droit aux intérêts pour manquement à son devoir d’information annuelle de la caution en la personne de M [L] [I], et limité par voie de conséquence le quantum de la condamnation à l’égard de ce dernier à une somme de 55 701,35 euros, afin d’obtenir en appel sa condamnation comme les autres codébiteurs et solidairement avec eux, à la somme de 56 728,66 euros. La justification de la signification à M [I] des conclusions portant cet appel incident ayant été produite devant la cour, cette prétention est recevable.
Pour statuer comme il l’a fait, le jugement, citant les dispositions de l’article L 313-22 du code de la consommation [sic] prévoyant l’information due à la caution personne physique avant le 31 mars de chaque année sur le montant du principal, des intérêts et accessoires, ainsi que le terme de l’engagement, a jugé que les copies des lettres d’information produites par la banque sans justification de leur envoi ne faisaient pas la preuve du respect de son obligation par la banque.
Ce faisant, la disposition textuelle visée relève du code monétaire et financier et non pas du code de la consommation, et elle n’a été en vigueur que du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022.
Compte tenu de la date de l’engagement, à savoir le 8 juillet 2010, la disposition applicable était l’article L341-6 du code de la consommation ainsi libellé:
'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information'.
La Banque Populaire Rives de Paris produit en pièce 6 toutes les lettres d’information qu’elle a adressées à M [L] [I] depuis la conclusion du prêt du 25 septembre 2010 par la SCI [I] VF, à savoir le 18 février 2011, le 20 février 2012, le 4 mars 2013, le 18 février 2014, le 23 février 2015, le 22 février 2016, le 13 février 2017, le 12 février 2018, le 21 février 2019, et le 20 février 2020, sachant que la mise en demeure à fin de déchéance du terme est du 14 août 2020.
Ces courriers portent les adresses successives qui étaient celles de M [I] sur la période, et renferment toutes les informations requises par les dispositions applicables de sorte qu’il doit être considéré que la preuve est suffisamment rapportée par la banque du respect de son obligation légale d’information de la caution.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et M [I] condamné conformément à la demande, au paiement solidaire de la somme de 56 728,66 euros majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,05% sur la somme de 55 701,35 euros à compter du 14 août 2020 jusqu’au jour du parfait paiement au titre du contrat de prêt n°07092444.
M [L] [I] et Mme [K] [I] supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros à la charge des sus nommés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans les limites de l’objet de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions comprises dans l’assiette de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a dit que M. [I] sera tenu solidairement avec la SCI [I] VF et Mme [I] au paiement de la dette à hauteur de 55701,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne M [L] [I] solidairement avec la SCI [I] VF, et Mme [K] [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 56 728,66 euros avec intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 55701,35 euros à compter du 14 août 2020 ;
Condamne solidairement Mme [K] [I] et M [L] [I] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [K] [I] et M [L] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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