Décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 février 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2010 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 1, 2 et 3 du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises, 1er de la loi n° 71-1060 relatives à la délimitation des eaux territoriales françaises, 44 bis, 60 et 62 du Code des douanes (par fausse application), […] « alors que tout navire étranger jouit du droit de passage dans les eaux territoriales françaises, lorsque ce passage est »inoffensif" au sens du décret du 6 février 1985, c'est-à-dire lorsqu'aucune des activités mentionnées à l'article 3, alinéa 2, n° 1 à 11, […]
Rejet —
[…] — en outre, l'intervention d'actes complémentaires est nécessaire pour que la convention, compte tenu de la généralité de ses termes, soit applicable ; c'est d'ailleurs ce qui a été fait, pour l'article 56 de la convention, par la loi 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes, visée dans les arrêtés litigieux, et par le décret 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales, pour les articles 18 et 19 de la convention ; seul le Tribunal international du droit de la mer est compétent pour connaître de différends relatifs à l'application de la convention ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer faite à Londres le 20 octobre 1972 ; […] Vu le décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires dans les eaux territoriales françaises ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63, modifié par la loi n° 79-1 du 2 janvier 1979 :
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte :
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a) les traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ;
b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou de faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou de la quitter.
Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation, s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse pour porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.
Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat si, dans les eaux territoriales, ce navire se livre à toute activité sans rapport direct avec le passage, notamment :
1. Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégralité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés par la charte des Nations unies ;
2. Exercice ou manoeuvre avec armes de tout type ;
3. Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'Etat ;
4. Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'Etat ;
5. Lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs ;
6. Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires ;
7. Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements en vigueur ;
8. Pollution délibérée et grave ;
9. Pêche ;
10. Recherches ou levés ;
11. Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation situés sur le territoire français ou dans les eaux territoriales françaises.
Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.
La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.
- Tribunal Judiciaire de Paris, 17 novembre 2022, n° 22/56778
- GILPIE
- Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2022, n° 19/05827
- Cour d'appel de Versailles 5 juillet 2022, n° 22/02105
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 juillet 2023, n° 21/001866
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