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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 24 juil. 2023, n° 21/001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 21/001866 |
Texte intégral
copie exécutolre
jV24/07/[…]23 13:12:50 maitre X
République française
Au nom du peuple français
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REPERTOIRE GENERAL: […]21 001866
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
E: […] 500 3 JUGEMENT du 24 JUILLET […]23 – MINUTE:
DEMANDEUR(S) :
HYDROPROCESS SARL
9[…]
SIREN 491 130 852
Représenté par : Emmanuelle ABRET, avocat postulant Christian-LE-STANC, avocat plaidant Bruno CARBONNIER Représenté par : […][…] Représenté par : […]
SCP LE STANC-CARBONNIER
13, Rue Marguerite Yourcenar
21000 Dijon
DEFENDEUR(S):
AB Y Z
4 B, rue des Nosières
85510 Le Boupere
Né le […]
AA THP (SAS) […], Rue Général Giraud
[…]
SIREN 843 981 218
Représentés par Ludovic BUISSON, avocat postulant :
Représenté par […][…] Représenté par: […]
Représent Jérôme GARDACH, avocat plaidant
SELARL GARDACH ET ASSOCIES
10 Rue de la Trinquette BP 3066
7032 La Rochelle Cedex 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue le 06/03/[…]23 en audience publique devant le
Tribunal composé de :
: Evelyne GROS Président
: Olivier JUVET Juges : Silvère PLATRET qui en ont délibéré.
EG COMMERCED
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Greffier lors des débats: Nathalie BOUTHENET
PRONONCE le 24 juillet […]23 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Evelyne GROS et par Jacques AM, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 83,63 euros HT, TVA: 16,73 euros, soit 100,36 euros TTC
LES FAITS:
Immatriculée le […] juillet […]06, la société HYDROPROCESS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de machines très hautes pressions. Elle assure le service après-vente et le négoce des pièces de rechanges et consommables y afférent.
Elle commercialise et assure la maintenance d’un parc de machines dénommées
< HYDROPROCESS », « AA », « BOURGOGNE HYDRO », « BOURGOGNE
HYDRO TECHNOLOGIE » et, depuis […]11, la machine qu’elle a conçue et fabriquée dénommée « CHEFCUT », auprès d’un public de professionnels des métiers de bouche.
Monsieur Z AB Y, dirigeant de la société AA THP a été successivement salarié de la société AA, BOURGOGNE HYDRO, BOURGOGNE
HYDRO TECHNOLOGIE et HYDROPROCESS, au gré des cessions des entreprises. Son contrat de travail comportait des clauses de confidentialité et de non concurrence.
Le 26 Octobre […]18, Monsieur Z AB Y a présenté sa démission à la société HYDROPROCESS, son préavis de trois mois n’a pas été effectué, mais a été payé par son employeur.
Le […] novembre […]18, Monsieur Z AB Y a créé une société dénommée
AA THP.
Soupçonnant des faits de concurrence déloyale et plus particulièrement, d’un détournement de
-clientèle, le-22-septembre-[…][…],-la-société-HYDROPROCESS-a-formé-une-requête auprès du
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de mandater un Huissier de justice et un expert informatique pour effectuer un constat au sein des locaux de la société AA THP, et au domicile de Monsieur Z AB Y, et une autre requête pour effectuer un constat au sein des locaux de la société ATEKO, qui a hébergé la société AA THP du 06 mai […]19 au 1er septembre […][…].
Le 29 septembre […][…], le Président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a fait droit
à ces demandes et la société HYDROPROCESS juge les contenus des constats éloquents et révélateurs de faits de concurrence déloyale et parasitisme de la part de la société AA THP, et son Président Monsieur Z AB Y.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 mai […]21, la société HYDROPROCESS a assigné la société AA THP et Monsieur Z AB Y d’avoir à comparaître le 14 juin […]21 par devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cet acte a été remis en main propre à Monsieur Z AB Y, Président de la société AA THP.
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Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars […]23 et le délibéré fixé au 26 juin […]23, puis prorogé au 24 juillet […]23 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS:
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe, la société HYDROPROCESS demande au Tribunal de :
JUGER que la société AA THP et Monsieur Z AB Y ont commis
-
des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société
HYDROPROCESS;
INTERDIRE à la société AA THP et Monsieur Z AB Y d’utiliser les coordonnées des clients de la société HYDROPROCESS présents dans son fichier, et ce, par tout moyen de communication que ce soit, sur tout support informatique ou papier;
INTERDIRE à la société AA THP et Monsieur Z AB Y de commercialiser les pièces de rechange identiques ou compatibles aux pièces spécifiques d’HYDROPROCESS pour le négoce et le service après-vente auprès des clients
d’HYDROPROCESS;
ORABNNER la destruction du stock des pièces de rechange identiques ou compatibles aux détenues par AA THP et en justifier;
INTERDIRE à la société AA THP et Monsieur Z AB Y d’utiliser les pièces identiques ou compatibles aux pièces spécifiques d’HYDROPROCESS dans la réalisation de ses machines;
INTERDIRE à la société AA THP et Monsieur Z AB Y de continuer à utiliser la dénomination « AA THP » ainsi que le nom de domaine hydrobarthp»; et ce sous astreinte de […]0 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir;
JUGER que la société AA THP et Monsieur Z AB Y devront
- justifier, par le biais d’un constat réalisé par un expert informatique, de la suppression de tous les documents appartenant à la concluante, de l’effacement de l’intégralité des données relatives aux clients de la société HYDROPROCESS sur tout support numérique ou papier de toute nature se trouvant au sein de ses locaux, et ce, sous astreinte de […]0 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de […] jours suivant la signification du
Jugement à intervenir;
JUGER que la société AA THP et Monsieur Z AB Y devront justifier, par le biais d’un constat réalisé par un expert informatique, de la suppression définitive des données relatives aux clients et tous les dossiers d’études relatives au savoir faire d’HYDROPROCESS, notamment chez tous tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées :
INTERDIRE à la société AA THP et Monsieur Z AB Y d’utiliser
d’une quelconque façon les documents et données appartenant à la concluante ;
JUGER que la présente juridiction restera compétente pour statuer sur la liquidation
d’astreinte,
हद COMMERCE E CHALON
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AC solidairement la société AA THP et Monsieur Z AB
Y à verser à la société HYDROPROCESS:
O – La somme de 873 000 euros en réparation du préjudice économique subi;
O - La somme de […]0 000 euros en réparation du préjudice moral subi;
ORABNNER la publication du jugement à intervenir dans tel journal qu’il plaira à la société HYDROPROCESS ainsi que sur le site internet de la société AA THP
(www.hydrobarthp.fr), aux frais de cette dernière,
AC encore solidairement la société AA THP et Monsieur Z
AB Y à verser à la société HYDROPROCESS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
AC enfin solidairement la société AA THP et Monsieur Z AB
Y aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats dressés les 16 juillet […][…] et 22 novembre […][…] par Maîtres BEABN et AD.
ORABNNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
REJETER toutes les demandes reconventionnelles adverses, en ce compris la demande
d’expertise judiciaire qui est sans rapport avec les demandes de la concluante.
Dans ses conclusions récapitulatives N° 4, reçues au greffe le 6 mars […]23, la société AA THP demande au Tribunal de :
ORABNNER la cancellation des écritures de la société HYDROPROCESS en ce qu’elles portent des accusations de vol et de détournement à l’encontre de Monsieur AB Y,
DIRE ET JUGER mal fondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société HYDROPROCESS..
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement. la Société HYDROPROCESS de toutes ses
-
demandes, fins et conclusions tendant dans une confusion des faits et un mélange de de droit à invoquer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme d’une part et une faute séparable d’autre part.
A TITRE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
LA AC à payer à AA THP la somme de 100.000€ pour le préjudice d’atteinte à son image et à sa notoriété et atteinte à ses secrets de fabrication par le biais de saisies abusives.
LA AC à payer à Monsieur AB Y la somme de 30.000€ en réparation du préjudice moral pour atteinte à son honneur et à sa probité
LA AC à payer à la Société AA THP et à Monsieur AB Y, à chacun la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injuste et abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
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AE tel expert qu’il plaira, avec la mission :
o D’examiner les machines et de les décrire,
O D’en déterminer les spécificités techniques, de décrire ce qui les distingue entre elles et les différencie.
Rechercher et détailler les pièces qui les composent, l’origine de ces pièces, voire O le cas échéant de décrire les transformations qui leur ont été apportées. Dans le cadre de la maintenance des machines de la Société HYDROPROCESS, O décrire les pièces qui ont pu être changées, améliorées et rechercher leur origine. De fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier si la machine O développée par la Société AA THP est ou non une copie servile de celle commercialisée par la Société HYDROPROCESS
Le tout en veillant à scrupuleusement respecter la protection des données techniques, technologiques et industrielles de la Société AA THP.
LA AC à payer à la Société AA THP et à Monsieur AB Y une indemnité de 50 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
LA AC aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la société HYDROPROCESS:
Les Moyens s’appuient sur les constats d’huissier versés aux débats.
PARTIE A: LES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE AA THP ET MONSIEUR
AB Y SONT CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET
PARASITAIRE:
La société HYDROPROCESS s’appuie sur l’article 1240 du Code civil qui stipule que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>
Est sanctionné sur le fondement de cet article :
- Au titre de la concurrence déloyale: la volonté de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec une autre entreprise de secteur directement concurrent, notamment par la reprise de ses signes distinctifs et de ses produits ou services :
- Au titre du parasitisme, le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.
C’est une action en responsabilité qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
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1- La création d’un risque de confusion avec une entreprise concurrente par:
1-1 L’imitation des signes de ralliement de la clientèle
La société HYDROPROCESS soutient que la société AA THP utilise une dénomination sociale, un nom de domaine, un logo ou enseigne publicitaire qui peuvent créer une confusion auprès de la clientèle, et ce d’autant plus que la société AA THP installe, comme elle, son siège social à Chalon-sur-Saône.
La société HYDROPROCESS explique que Monsieur Z AB Y, salarié de cette entreprise, a constitué la SASU AA THP le […] novembre […]18, et dit que le nom
AA fait partie de l’histoire de la société HYDROPROCESS, par le biais de rachats d’entreprises successives.
Elle ajoute qu’AA correspond aussi aux actifs repris par elle, lors du rachat du fonds de commerce auprès de BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE. Elle produit une copie de l’acte de cession, dans lequel il est noté qu’elle acquiert « l’ensemble du savoir-faire technique, les plans et description des différentes machines. >>
La société HYDROPROCESS affirme que le nom AA est trop semblable à son nom, tant sur les plans phonétique et auditif que conceptuel, ce qui est de nature à créer la confusion dans l’esprit des clients, prospects ou intervenants de son marché.
Elle expose que le nom de domaine < hydrobarthp.fr » exploité depuis le 27 novembre […]18 par Monsieur Z AB Y, encore salarié de son entreprise, est trop semblable au sien
< hydroprocess.fr » exploité bien avant (17 juillet […]06).
La société HYDROPROCESS s’appuie sur les logos et documents divers pour démontrer les similitudes de couleurs, de slogan, d’implantation géographiques et activité identique et concurrente. Elle apporte des copies de documents montrant que certains clients avaient confondu les deux entités.
1-2 L’imitation des produits et services de la société HYDROPROCESS:
La société HYDROPROCESS expose que la Cour de Cassation rappelle régulièrement que
l’action en concurrence déloyale ou en responsabilité pour agissement parasitaire est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif (Com., 7 juin […]16, no 14-26950; Com. […] sept. […]16, no […]-10.939).
Elle ajoute que nonobstant le principe de liberté du commerce et de l’industrie, la copie de produit
------devient-répréhensible-si-elle s’accompagne-de-procédés-déloyaux-au-regard-des-règles-qui président à la probité commerciale » (Com., 9 mars […]10, n°09-11.330).
La société HYDROPROCESS dit qu’elle a fourni d’importants efforts de développement pour lancer la machine CHEFCUT: elle a acheté un Brevet à la société BOURGONE HYDRO
TECHNOLOGIE, et a déposé 4 Brevets au fur et à mesure du développement d’un procédé de découpe innovant pour cette machine.
La société HYDROPROCESS explique que Monsieur Z AB Y, pendant le temps où il était encore son salarié, a développé une machine avec une autre société LE FLOCH. Cette machine s’appelait FOODCUT qui est devenue CLEANCUT, au moment de sa commercialisation par la société AA THP, début […]19.
La société HYDROPROCESS affirme que Monsieur Z AB Y s’est approprié des fichiers lui appartenant, notamment les fichiers clients, les fichiers des articles avec tarifs, les codes HYDROPROCESS, les données CAO…
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Elle apporte les copies des différents fichiers qui montrent des similitudes, ainsi que la copie d’un plan d’une pièce, sur laquelle il est noté: «Propriétaire BOURGOGNE HYDRO
TECHNOLOGIE, dessiné par JA le 16/07/[…]06 ». Elle ajoute que ce plan lui appartenait par le fait du rachat de la SOCIETE BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE et des clauses concernant les éléments incorporels.
La société HYDROPROCESS affirme que Monsieur Z AB Y a pillé son savoir faire technique, pour créer la machine FOODCUT, alors même qu’il était son salarié. Elle retrace le parcours de Monsieur Z AB Y, depuis son embauche en 1988 par la société AA, laquelle a été achetée par BOURGOGNE HYDRO en 1995, laquelle a cédé sa branche activités des très hautes pressions et hydroformage à HYDROPROCESS, en […]06.
La société HYDROPROCESS explique que Monsieur Z AB Y, qui a été repris par chacune des sociétés, a utilisé des données confidentielles pour mettre au point sa machine, et que le constat de Maître AD montre les copies conformes des fichiers d’origine
HYDROPROCESS.
Elle ajoute que Monsieur Z AB Y a détourné le secret des affaires, et qu’il a créé une machine avec des pièces identiques aux siennes.
La société HYDROPROCESS dit que la société AA THP a choisi de développer une concurrence frontale et brutale en s’adressant à un même public, en proposant des machines proches des leurs, en critiquant la politique tarifaire de la maintenance de ces machines, et en proposant des pièces identiques.
2- La désorganisation de HYDROPROCESS par :
2-1 La création abusive d’une entreprise concurrente par un ancien salarié :
La société HYDROPROCESS rappelle que Monsieur Z AB Y a créé sa société en pillant son employeur, en recherchant la confusion entre les deux entreprises, et en démarchant sa clientèle.
Elle conclut que ces faits sont abusifs et contribuent à désorganiser sa société.
2-2 Le démarchage de la clientèle et son détournement :
La société HYDROPROCESS cite une jurisprudence (CA Paris, […] nov. 1995, D 1996) qui dit que l’une des principales déloyautés repose sur le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur.
La société HYDROPROCESS affirme que Monsieur Z AB Y a démarché sa clientèle, en proposant des prestations de réparation/maintenance sur des machines qu’elle avait installées, et fournit des copies de mails révélés sur le constat d’huissier.
Elle ajoute que ce démarchage a permis à la société AA THP de proposer ses propres machines.
Elle montre que les clients s’interrogeaient sur le fait de savoir si la société AA THP était un prestataire agréé par la société HYDROPROCESS.
La société HYDROPROCESS affirme que les premières factures de la société AA THP ont été établies seulement […] jours après que Monsieur Z AB Y ait quitté l’entreprise. Elle dit que les opérations de maintenance sur ses machines ont pu être réalisées avec des pièces qui lui ont été dérobées et des pièces copies conformes des siennes, achetées chez ses propres fournisseurs.
Elle soutient que Monsieur Z AB Y a donné son numéro de téléphone personnel aux clients, et ce alors même qu’il était encore salarié dans l’entreprise et que, dès lors, le flux
d’appels a fortement diminué.
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La société HYDROPROCESS dit avoir subi une véritable désorganisation, orchestrée par
Monsieur Z AB Y.
2-3 Une politique commerciale établie sur celle de HYDROPROCESS:
La société HYDROPROCESS affirme que la société AA THP propose des prix inférieurs aux siens, environ 10%, et que la structure et la présentation des documents sont quasi identiques aux siens.
2-4 Le détournement du réseau de sous-traitants ou fournisseurs de HYDROPROCESS:
La société HYDROPROCESS explique que la société AA THP a fait réaliser des pièces auprès de ses sous-traitants, et s’appuie sur des mails qui montrent les moyens employés, pour dissimuler ces agissements.
2-5 Le détournement du savoir-faire et des secrets HYDROPROCESS par la réalisation de copies de pièces de la société HYDROPROCESS:
La société HYDROPROCESS rappelle que son savoir-faire résulte des transmissions des fichiers clients, des contrats, des brevets BHT relatifs à l’activité, des plans mécaniques et tous les dossiers des machines et historiques des affaires réalisées par AA, BOURGOGNE HYDRO et BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE.
Elle ajoute que Monsieur Z AB Y n’est pas l’inventeur, et que son nom ne figure sur aucun brevet.
La société HYDROPROCESS soutient que la société AA THP a démarché ses fournisseurs, alors que ces derniers s’étaient engagés à respecter la confidentialité. La société AA THP s’approprie le travail de la société HYDROPROCESS, et va ainsi plus vite dans la concurrence.
La société HYDROPROCESS suspecte Monsieur Z AB Y de lui avoir volé des pièces, ce qui lui a permis d’intervenir immédiatement sur les machines HYDROPROCESS. Les premières facturations ont été établies, alors même que l’approvisionnement n’avait pas eu lieu.
Elle ajoute que la nette diminution du stock en […]18 montre que Monsieur Z AB Y a dérobé des pièces détachées, et s’est constitué un stock.
Elle rappelle que dans le procès-verbal de constat, la société ATEKO mentionne que Monsieur Z AB Y lui a volé des pièces.
3- Un comportement parasitaire par l’utilisation illégitime et intéressé d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel :
La société HYDROPROCESS expose que la société AA THP a détourné son savoir faire qui est défini selon le règlement d’exemption n° 330/[…]10 du […] avril […]10 comme « un ensemble secret, subtantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testé par celui-ci ».
Elle s’appuie sur de nombreuses jurisprudences pour démontrer que la société AA THP a cu un comportement parasitaire, puisqu’elle a profité du savoir-faire des entreprises dont Monsieur Z AB Y était salarié, AA, BOURGOGNE HYDRO
TECHNOLOGIE et HYDROPROCESS, et que celui-ci a capté ses valeurs économiques : machine identique, plans, Brevets déposés.
Elle expose que la société AA THP s’est placée dans son sillage, en imitant le produit et les documents commerciaux, et ajoute que Monsieur Z AB Y s’est approprié toutes les données essentielles pour être opérationnel, dès la création de son entreprise : fichiers, informations techniques et commerciales de sa société. d ES COMMERCE DE CHALON
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4- La responsabilité personnelle de Monsieur Z AB Y et sa condamnation solidaire :
La société HYDROPROCESS cite l’arrêt Cass.com., 7 juillet […]01 n° 02-17729 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »>.
Elle produit un mail dans lequel Monsieur Z AB Y reconnait que le démarrage de sa société a pu aller vite grâce aux clients HYDROPROCESS, et à la confiance qu’ils lui témoignent.
Elle ajoute que Monsieur Z AB Y a commis des fautes graves et particulièrement en volant des pièces détachées, notamment chez ATEKO. Elle rappelle que les agissements de Monsieur Z AB Y ont été perpétrés en vue de la création de son entreprise, mais qu’ils sont détachables car contraire à l’intérêt social de sa
propre société.
Elle conclut que Monsieur Z AB Y devra être condamné solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de son entreprise.
5- La justification des agissements des défenseurs :
La société HYDROPROCESS dit que quand bien même la société AA THP a changé de région depuis […][…], les faits reprochés sont constitués et doivent être réparés.
PARTIE B: LES PREJUDICES SUBIS PAR HYDROPROCESS ΕΝ
CONSEQUENCE DES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE AA THP ET
MONSIEUR AB Y:
La société HYDROPROCESS cite l’article 1231-2 du Code civil qui expose que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »>
Préjudice commercial:
Au titre du gain manqué:
La société HYDROPROCESS dit que « la victime doit être rétablie dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fait dommageable. »>
Elle précise que selon la Cour d’appel de Paris, la réparation du préjudice économique se mesure grâce au concept de la marge, et qu’il convient donc pour elle de rechercher le montant du chiffre
d’affaires perdu, sur lequel on déduit les frais qui n’ont pas été supportés par elle.
La société HYDROPROCESS a ectué un calcul portant sur toutes les opérations de maintenance et de. négoce de la société AA THP, facturées aux clients
HYDROPROCESS, et concernant les machines vendues par HYDROPROCESS. Elle arrive à un total de 443 249 euros H.T, sur lequel elle applique le taux de marge brute de son entreprise soit
53 %.
La société HYDROPROCESS chiffre à 234 922 euros H.T., le préjudice subi au titre du gain manqué. 2
हद
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Au titre de la perte de stock:
La société HYDROPROCESS demande réparation au titre de la perte de stock qui aurait diminué de 35 % ([…] 000 euros H.T.), à la date de départ de Monsieur Z AB Y. Elle chiffre la réparation à […] 000 euros H.T.
Au titre de la perte de chance subie:
La société HYDROPROCESS demande réparation au titre de la perte de chance, en s’appuyant sur le détournement massif de la clientèle au titre du gain manqué. Elle explique avoir perdu les prestations d’interventions sur les machines, et estime que la réparation doit être calculée sur 5 ans. Elle effectue un calcul dégressif sur le chiffre d’affaires moyen réalisé par la société AA THP, avec les clients de sa société en […]19 et […][…]. Elle applique un taux dégressif, expliquant qu’elle se donne la possibilité de récupérer certains clients.
La société HYDROPROCESS ajoute qu’elle a perdu aussi la chance de pouvoir vendre des machines, et établit son calcul à partir de ses parts de marché dans le secteur des métiers de bouche, en France.
Elle conclut en demandant la somme de 618 000 euros H.T, au titre du gain manqué:
Au titre du préjudice moral subi:
Au titre du préjudice moral, la société HYDROPROCESS expose qu’elle jouit d’une excellente réputation depuis de nombreuses années, et que ses dirigeants n’ont eu de cesse d’innover, de développer de nouveaux produits, de perfectionner les machines existantes.
Elle ajoute qu’elle a un réseau de fournisseurs reconnus, ainsi qu’un réseau de prestataires et de partenaires sur l’ensemble du territoire français, et à l’export.
Elle estime que sa réputation et son image ont été affaiblies par les agissements déloyaux et parasitaires de la société AA THP et Monsieur Z AB Y, elle demande la somme de […]0 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Sur la nécessité d’une mesure d’interdiction :
Pour faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle est victime, la société
HYDROPROCESS demande de prononcer une mesure d’interdiction et dit qu’ils seront donc condamnés dans les termes du dispositif….
Sur la publication du jugement:
La société HYDROPROCESS demande à ce que la décision à intervenir soit publiée dans un journal local qu’elle choisira, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société AA THP.
Elle demande aussi l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le remboursement des frais engagés :
La société HYDROPROCESS a engagé des frais pour assurer sa défense et demande la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à ce que la société AA THP supporte les dépens ainsi que les frais liés aux procès-verbaux de constat réalisés.
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ET LES DEMANDES PARTIE C: SUR LA STRATEGIE DE DEFENSE
RECONVENTIONNELLES ADVERSES:
La justification maladroite de Monsieur AB Y et de sa société :
La société HYDROPROCESS explique que, contrairement à ce que prétend Monsieur Z AB Y, il n’a jamais été l’inventeur des procédés qui ont permis d’élaborer la machine CHEFCUT. Elle dit qu’il n’a fait qu’exécuter les missions qui lui ont été confiées par ses employeurs.
Elle ajoute que Monsieur Z AB Y refait l’histoire à son avantage, en se donnant le rôle d’inventeur, mais aussi en exposant qu’il était le seul à connaître les installations et équipements des clients.
La société HYDROPROCESS dit que Monsieur Z AB Y souffre de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur.
En ce qui concerne les documents et plans divers retrouvés en sa possession, la société
HYDROPROCESS explique que Monsieur Z AB Y n’avait aucun droit pour détenir ces documents, quand bien même il en serait l’auteur, ils appartiennent à la société HYDROPROCESS de par le rachat des actifs de l’entreprise BOURGOGNE HYDRO
TECHNOLOGIE.
La relation entre les gérants de la société HYDROPROCESS et le gérant de la société
AA THP:
La société HYDROPROCESS retrace le parcours de Monsieur Z AB Y, pour montrer qu’il n’était pas « maltraité » par ses employeurs, et qu’au contraire, il était plutôt bien considéré.
Les demandes de AA THP et de M. AB Y:
La société HYDROPROCESS explique que la société AA THP demande 180 000 euros de dommages et intérêts qui ne sont pas justifiés, surtout en ce qui concerne la présente action, puisque l’action en justice est un droit constitutionnellement reconnu, et qu’en ce qui concerne les « saisies abusives »>, elles ne sont que les mesures autorisées par ordonnance présidentielle.
En ce qui concerne les accusations de vol, la société HYDROPROCESS dit qu’il faut se rapporter
à la diminution du stock et aux dires de la société ATEKO, par devant huissier.
En ce qui concerne la société AA THP:
1- SUR LE CONTEXTE FACTUEL:
En préambule, la société AA THP soutient que la société HYDROPROCESS interprète faussement les constats d’huissier qui ont été effectués sur ordonnance. Elle ajoute que Monsieur
Z AB Y est l’inventeur de techniques et de process qui ont permis d’élaborer le
« CHEFCUT »>.
1-1 LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE DE MONSIEUR AB
Y:
La société AA THP explique que Monsieur Z AB Y possède une formation de tourneur-fraiseur et qu’il a été embauché, en cette qualité, par la société AA en 1988, où il a rejoint 2 autres salariés, et où il acquiert un grand savoir-faire et une compétence spécifique sur les « systèmes haute pression pour la découpe au jet d’eau ».
La société AA THP relate:
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Qu’en 1995, HYBROBAR est racheté par BOURGOGNE HYDRO et que Monsieur Z AB Y est repris par cette entreprise, au sein de laquelle il devient le seul technicien spécialisé dans la découpe jet d’eau. Il fait évoluer les process, gère le développement des systèmes hautes pression, conçoit et dessine des pièces et des plans d’exécution, et se forme à l’utilisation de logiciels de conception assisté par ordinateur.
Que Monsieur Z AB Y a mis au point un amplificateur à inversion électrique, et non plus hydraulique, donnant lieu à un dépôt de Brevet et qu’il est donc parfaitement justifié que les plans et documentations techniques aient été trouvés à son domicile, puisqu’il en est l’inventeur.
Que BOURGOGNE HYDRO a été racheté par HYDROPROCESS, et que Monsieur Z AB Y a été repris; avec pour objectif de développer le groupe haute pression; mais qu’il y a été traité avec le plus grand mépris. Il n’aura pas d’augmentation de salaire ; et son statut n’évoluera qu’en […]18 mais ne deviendra pas cadre.
La société AA THP dit que Monsieur Z AB Y a décidé de quitter la société HYDROPROCESS, et que la dirigeante avait parfaitement connaissance du projet professionnel de son salarié. Elle affirme qu’il est le concepteur des machines à haute pression à inversion
1-2 SUR LA CREATION DE LA SOCIETE AA:
La société AA THP affirme que Monsieur Z AB Y a utilisé le nom
AA THP, en souvenir de la société AA disparue depuis 1995, et dont le nom
n’était pas protégé.
Elle ajoute qu’il était normal que Monsieur Z AB Y ait préparé sa reconversion, avant de quitter la société HYDROPROCESS.
2- DES INFRACTIONS A LA LIBERTE DE CONCURRENCE NON CONSTITUEES;
2-1 L’ABSENCE DE CONFUSION:
La société AA THP dit qu’il ne peut y avoir de confusion entre elle et la société HYDROPROCESS, puisque la société AA dont le nom n’est pas protégé, n’existe plus depuis 27 ans, et que bien que celle-ci ait été rachetée par la société HYDROPROCESS, il ne s’agit plus de la même clientèle, ni des mêmes produits, les machines portant le nom AA étaient développécs en 1990.
De même, en ce qui concerne le nom, les logos et signes distinctifs, la société AA-THP explique que :
Le mot HYDRO signifie EAU
Le mot BAR signifie PRESSION
Le BLEU s’associe à l’EAU
Elle précise que de nombreuses entreprises du même secteur d’activité utilisent ces mots et ces couleurs, sans créer la confusion, et ajoute qu’elle a utilisé le slogan « maîtrise de l’eau » et non
< maîtrise des hautes pressions », car cela lui donne un champ de compétence plus restrictif et limité à l’eau.
Elle écarte l’idée de confusion relatée par les exemples de courriers envoyés par erreur à la société HYDROPROCESS de la FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU ou de la SOCIETE
MECANIQUE ET SERVICE, en les qualifiant « d’erreurs de secrétariat ». Elle précise qu’elle a toujours des relations commerciales avec les deux sociétés.
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Concernant le vol, la société AA THP explique comment elle a reçu un matériel
< capacité » d’un de ses clients, qui lui a permis de le récupérer suite à une intervention.
La société AA THP soutient que seul Monsieur Z AB Y avait
l’expérience dans le domaine de la haute pression, depuis plus de 30 ans, car il est le seul à avoir été salarié de toutes les entreprises de 1988 à […]18, et le seul en capacité de dire comment fonctionne le système d’inversion hydraulique.
2-2 LE MARCHE DE LA DECOUPE PAR JET D’EAU :
La société AA THP explique les caractéristiques du marché de la découpe par jet d’eau en précisant que tous les fabricants de machines se servent auprès des mêmes fournisseurs.
Elle dit que vers […]03, le marché a beaucoup évolué pour s’adresser aux artisans des métiers de bouche, et qu’ainsi la société HYDROPROCESS a créé la machine « CHEFCUT », et précise que les clients s’engagent seulement à respecter les préconisations des constructeurs pendant la durée de la garantie, qui en général est d’un an. Elle conclut que les clients sont ensuite libres de choix.
La société AA THP explique que contrairement à ce qu’affirme la société HYDROPROCESS, elle n’a jamais développé que la machine < CLEANCUT », et que celle-ci présente un certain nombre d’innovations technologiques, qui la différencie du modèle
< CHEFCUT »>. Elle dit que les différences techniques pourraient être vérifiées par une expertise technique..
La société AA THP détaille les relations entre Monsieur Z AB Y et les différentes sociétés mises en cause: société LE FLOCH, LUXURY SEA, ATEKO, et confirme qu’un partenariat commercial s’est établi entre elle et la société ATEKO, qui a l’hébergée entre le 1er juin […]19 et le 1er septembre […][…], ATEKO réalisant la partie électrique et l’automatisme des machines.
2-3 SUR LES ACCUSATIONS DE VOL:
La société AA THP dit qu’en l’absence de dépôt de plainte ou procédure pénale et en l’absence de demande de restitution de matériel, les accusations sont honteuses et inacceptables.
2-4 LA PRETENDUE DELOYAUTE DE MONSIEUR AB Y:
La société AA THP affirme que « seul ce qui est réalisé dans le cadre du contrat de travail, et dans le temps des horaires de travail est propriété de l’employeur ».
Elle ajoute que Monsieur Z AB Y était libre d’étudier, en dehors de ses heures de travail, et qu’il est pleinement propriétaire de ses inventions, et libre de les utiliser comme bon lui semble.
Elle complète en affirmant que si la société AA THP pouvaient proposer des pièces reconditionnée et adaptables, pour les amplificateurs des machines de la société
HYDROPROCESS, celles-ci présentaient des améliorations, et qu’en conséquence ce ne sont pas les mêmes pièces.
Elle soutient que Monsieur AF, ancien représentant légal de la société BOURGOGNE
HYDRO TECHNOLOGIE lui a remis gratuitement un amplificateur 4000 bars, pour la mise au point de sa machine, et que cela montre leur confiance réciproque.
2-5 SUR LES FICHIERS DETENUS PAR AA:
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La société AA THP indique « le listing des clients AA THP est sensiblement le même que celui de la requérante », donc en aucun cas qu’il s’agit d’une copie.
Elle précise que le marché est restreint, et que les clients ont rapidement transmis l’information de sa création. Elle ajoute qu’elle a bénéficié d’autres moyens (listings clients de la société METRONICS, site internet…) pour se faire connaître.
La société AA THP affirme que le nombre d’appels téléphoniques a baissé non pas du fait du détournement des appels clients sur son propre numéro de téléphone, mais par des volumes irréguliers qui dépendaient uniquement des interventions de Monsieur Z AB Y, à savoir la maintenance curative et interventions spécifiques.
2-6 DES MACHINES ET DES PIECES DETACHEES IDENTIQUES :
La société AA THP dit qu’alors même que d’autres sociétés fabriquent des machines qui s’adressent au même marché que le sien, elle seule est poursuivie.
Concernant les pièces ayant servi à la création de la machine CLEANCUT, la société AA THP dit qu’elle a récupéré des pièces prétendument usagées chez les clients de la société HYDROPROCESS, qui les changeait alors même qu’elles n’étaient pas hors d’usage, et les laissait chez les clients. De même, elle dit avoir reconditionné des plateaux, hors d’usage, récupérés chez des clients. Elle affirme avoir amélioré les pièces HYDROPROCESS, pour réaliser des pièces adaptables.
La société AA THP affirme qu’elle était en droit de se servir auprès des mêmes sous traitants, et pour les mêmes pièces que la société HYDROPROCESS, puisqu’aucune de ces pièces ou procédés ne sont protégés. Elle ajoute que la création de la machine de découpe jet d’eau dans son ensemble nécessite de concevoir un système hydraulique complet, et que
Monsieur Z AB Y n’avait pas accès aux informations sur les éléments électriques, le système d’automatisation et la commande numérique de la machine, lorsqu’il était salarié de la société HYDROPROCESS. Il dit avoir été contraint de se débrouiller, par lui-même, avec le concours de partenaires.
2-7 SUR LA CONCURRENCE DELOYALE:
La société AA THP rappelle que Madame AH, représentante légale de la société
HYDROPROCESS avait parfaitement connaissance des intentions de Monsieur Z AB Y de créer sa société.
Elle soutient que les clients ont suivi, parce que Monsieur Z AB Y était un professionnel émérite susceptible d’effectuer des réparations efficaces, à moindre coût et rapidement, voire d’apporter des améliorations.
2-8 CONCERNANT LES ACCUSATIONS DE PARASITISME :
La société AA THP affirme que le savoir-faire de la société HYDROPROCESS n’est dû qu’à Monsieur Z AB Y, puisqu’il était le créateur de l’ensemble des techniques utilisées. Elle reprécise que la machine «CLEANCUT », créée par Monsieur Z AB Y, a bénéficié de techniques innovantes, et qu’il a également amélioré un certain nombre de machines vendues par la société HYDROPROCESS.
La société AA THP soutient que le parasitisme n’est pas démontré, puisque ce dernier doit s’attacher à la vente de machine, et non à la maintenance des divers matériels.
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[…]
3- SUR LA PRETENDUE ET INCOMPREHENSIBLE FAUTE SEPARABLE:
La société AA THP explique que la faute reprochée doit être une faute détachable ou séparable, et poursuivre un objectif qui porte un préjudice à la société elle-même, et que Monsieur
Z AB Y a agi en parfaite conformité avec sa société, en lui apportant clientèle et création de machine innovante.
Elle ajoute que si les machines se ressemblent, elles sont techniquement très différentes, et que Monsieur Z AB Y n’a pas copié quoi que ce soit, puisqu’il a participé depuis 30 ans à l’évolution et la mise au point des machines, qui ne font l’objet d’aucun brevet.
4- SUR LA DEMANDE DE ABMMAGES ET INTERETS INJUSTIFIEE ET ABUSIVE:
La société AA THP expose que la demande de dommages et intérêts est infondée :
Les machines vendues par les sociétés HYDROPROCESS et AA THP sont différentes
Le client est libre de choisir l’entreprise chargée de la maintenance de ses
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machines
Le vol n’est pas prouvé
La société AA THP ajoute que les dommages et intérêts demandés au titre de la perte d’une chance ne sont pas déterminés, puisqu’ils se fondent uniquement sur une éventuelle absence d’intervention sur les machines, objets d’une maintenance.
5- DEMANDE RECONVENTIONNELLE: ABMMAGES ET INTERETS:
La société AA THP explique que la procédure à son encontre a été menée par plusieurs constats d’huissiers auprès d’elle et de Monsieur Z AB Y, mais aussi des co contractants, de clients… et que ceci est d’autant plus vexatoire.
Elle réaffirme que ses machines bénéficient d’une technologie plus avancée, et que l’intention de Monsieur et Madame AH, par l’intermédiaire de leur société HYDROPROCESS, était d’atteindre Monsieur Z AB Y, beaucoup moins diplômé, mais bien meilleur
qu’eux.
Elle ajoute, que de surcroît, la procédure a permis à la société HYDROPROCESS de s’approprier injustement et illégitimement la technologie avancée de ses machines.
Elle demande à ce titre, la somme de 100 000 euros.
De même, elle justifie sa demande de 30 000 euros de préjudice moral, puisque Monsieur Z
AB Y a été injustement accusé de vol.
A tout le moins, elle demande à ce que la société HYDROPROCESS soit condamnée à lui payer, ainsi qu’à Monsieur Z AB Y la somme de 50 000 euros à chacun.
6- A TITRE SUBSIDIAIRE: EXPERTISE JUDICIAIRE:
La société AA THP demande au Tribunal une expertise judiciaire avec des missions précises, s’il s’interroge sur la réalité des infractions à la concurrence, compte tenu de la technicité des machines, objets du litige.
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DISCUSSION
Monsieur Z AB Y était lié par contrat à la société HYDROPROCESS signé le 2 avril […]07 et l’article 9-CLAUSE DE CONFIDENTIALITE mentionne :
1- Monsieur Z AB Y devra se considérer comme lié par une obligation de confidentialité absolue en cours et après la cessation de son contrat de travail, et s’engage à respecter le secret professionnel à l’égard des informations confidentielles dont il aurait connaissance de par ses fonctions et, en général de conserver toute réserve et la discrétion nécessaire en ce qui concerne les affaires de l’entreprise, de ses clients ou de toute autre entité faisant des affaires avec l’entreprise.
2- Monsieur Z AB Y s’engage à s’abstenir de toute action susceptible de faire directement ou non concurrence à l’entreprise et, en général de ne pas faire usage, à des fins personnelles ou extraprofessionnelles, de son appartenance à l’Entreprise, sinon l’accord exprès des dirigeants. >>
Monsieur Z AB Y remet sa lettre de démission en main propre le 26 octobre […]18 à
Madame AI AH, qui annote et signe qu’il est dispensé du préavis de trois mois, mais que ce dernier sera payé avec le solde de tout compte.
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE:
Monsieur Z AB Y crée la société AA THP le […] novembre […]18 dont :
L’objet social identique à celui de la société HYDROPROCESS,
Le siège social est situé dans la même ville (Chalon-sur-Saône) que la société HYDROPROCESS,
La création a lieu dans le mois qui suit son départ de l’entreprise.
Le Tribunal dira que Monsieur Z AB Y n’a pas respecté le paragraphe 2 de l’article 9 du contrat de travail signé le 2 avril […]07 qui le liait à la société HYDROPROCESS.
Le risque de confusion :
Monsieur Z AB Y cree la société AA THP le […] novembre […]18 dont :
La dénomination AA correspond à une société achetée par apports
-
successifs par la société HYDROPROCESS,
La dénomination AA est présente sur certaines anciennes machines dont la société AA THP assure la maintenance,
Pour se faire connaître, Monsieur Z AB Y imagine un logo bleu, noir et blanc et un slogan y associé, « la maîtrise de l’eau » alors que la société HYDROPROCESS possède un logo du même bleu, noir et blanc et un slogan « la maîtrise des hautes pressions », le terme
< HYDRO » débute les deux dénominations.
La société AA THP a été créée dans le mois qui a suivi le départ de Monsieur Z
AB Y de la société HYDROPROCESS, il en est l’associé unique et le seul interlocuteur.
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La société HYDROPROCESS prouve que certains clients ont confondu les deux sociétés, erreur sur une commande, erreur sur une relance.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a risque de confusion entre les deux sociétés.
L’imitation des produits et services de la société HYDROPROCESS
La société HYDROPROCESS a créé la machine de découpe par jet d’eau pour métiers de bouche, dénommée CHEFCUT.
Dans le cadre de la mise au point de procédé de découpe innovant, dont bénéficie la machine
CHEFCUT, la société HYDROPROCESS ou la société, dont elle a fait directement l’acquisition
(BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE), ont déposé quatre Brevets.
La société AA THP a commercialisé sa machine de découpe par jet d’eau dénommée
CLEANCUT dès le début de l’année […]19.
Dans le Procès-verbal de constat de Maître Nicolas AD, Monsieur Z AB Y dit à propos de la machine CLEANCUT : « j’ai mis deux ans pour la concevoir »>.
Le Procès-verbal de Maître Nicolas AD montre que Monsieur Z AB Y possédait des copies exactes de fichiers d’origines HYDROPROCESS, ce qui prouve qu’au jour du constat, le […] novembre […][…], la société AA THP disposait de documents techniques, de plans et de dossiers informatiques de la société HYDROPROCESS.
La société HYDROPROCESS dit que Monsieur Z AB Y et sa société ont ainsi réutilisé les procédés techniques issus de ses propres études. Elle appuie sa conviction par la pièce G34, qui montre des plans dessinés par la société AA THP, et qui semblent être à
l’identique des plans réalisés par la société HYDROPROCESS..
Monsieur Z AB Y soutient qu’en sa qualité de créateur des pièces et de la machine CHEFCUT, il était en droit de posséder les fichiers, car ceux-ci lui appartenaient, il en était
l’inventeur.
Le Tribunal dira que si Monsieur Z AB Y était salarié de la société
HYDROPROCESS, tout le travail réalisé dans le cadre de son contrat appartient à la société HYDROPROCESS même s’il se revendique en être l’inventeur, d’autant que les pièces versées au débat montrent que son nom n’apparait sur aucun document, plans, brevets.
La société HYDROPROCESS expose que Monsieur Z AB Y a travaillé sur la machine FOODCUT devenue CLEANCUT alors même qu’il était son salarié.
Le Tribunal dira que Monsieur Z AB Y était libre de disposer de son temps, comme bon lui semblait, dès lors que ses activités ne dérangeaient en rien l’exécution de son contrat de travail au sein de la société HYDROPROCESS.
Le Tribunal dira que Monsieur Z AB Y et la société AA THP ont construit une machine, dont les caractéristiques techniques s’adressaient à la même clientèle en offrant la même prestation de découpe par jet d’eau, que celle vendue par la société
HYDROPROCESS.
Le Tribunal dira que Monsieur Z AB Y et la société HYDROPROCESS se sont livrés à des faits de concurrence déloyale:
o Monsieur Z AB Y n’a pas respecté les termes de son contrat de travail,
o La société AA THP a utilisé des moyens de reconnaissance et communication semblables à ceux de la société HYDROPROCESS créant ainsi des risques de confusion
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o Monsieur Carlos DO ROSARIO construit une machine ayant les mêmes
fonctionnalités que celle construite par la société HYDROPROCESS.
La société HYDROPROCESS expose que la société AA THP a utilisé les documents contenus dans les fichiers qui sont sa propriété, mais le Tribunal ordonnera une expertise judiciaire afin de se prononcer sur l’utilisation des dossiers et plans pour créer la machine CLEANCUT.
SUR LA DESORGANISATION HYDROPROCESS:
Il a été démontré que Monsieur Z AB Y a créé une entreprise concurrente à la société HYDROPROCESS, dès son départ de la société alors que son contrat de travail l’en empêchait.
Il a été démontré qu’il y avait risque de confusion entre les deux sociétés
Le procès-verbal de constat de Maître Nicolas AD montre que le fichier clients contenu dans l’ordinateur de la société AA THP est identique à celui de la société
HYDROPROCESS, et l’utilisation des mêmes codes clients montre que Monsieur Z AB Y a récupéré le fichier clients de la société HYDROPROCESS.
Lors du démarchage de la clientèle effectué par Monsieur Z AB Y, celui-ci:
Précisait avoir appartenu à la société HYDROPROCESS,
Proposait ses services de réparation/maintenance des machines installées par la société HYDROPROCESS par la société Revendiquait être l’inventeur des machines vendues
HYDROPROCESS.
Alors qu’il était employé de la société HYDROPROCESS, Monsieur Z AB Y a donné son numéro de téléphone personnel à certains clients, alors même qu’il disposait d’un téléphone de la société HYDROPROCESS. Ce procédé lui a ainsi permis de capter certains appels de demandes d’intervention sur les machines installées par la société HYDROPROCESS, dès la création de sa société AA THP.
Le détournement de la clientèle par Monsieur Z AB Y au profit de sa société a entraîné une désorganisation au sein de la société HYDROPROCESS. Le nombre important de 1 factures d’interventions réalisées par la société AA THP, dès sa création, en témoigne.
Le procès-verbal de constat montre que les documents commerciaux de la société AA
THP ont été établis à l’identique des documents de la société HYDROPROCESS, et que Monsieur Z AB Y a demandé, par mail, à son fils, de réaliser certains documents administratifs en copiant ceux de la société HYDROPROCESS.
Monsieur Z AB Y n’a pas manqué de se rapprocher des mêmes sous-traitants de la société HYDROPROCESS, afin d’obtenir des pièces, certains sous-traitants ayant conclu avec cette dernière des clauses de confidentialité.
Monsieur Z AB Y a dessiné des plans qui semblent identiques aux pièces de la société HYDROPROCESS, mais seule une expertise judiciaire précisera s’il s’agit des copies formelles.
Toutefois, un mail fait mention d’une commande de pièces identiques à celles de la société HYDROPROCESS.
Monsieur Z AB Y ne conteste pas connaître parfaitement toutes les données techniques des machines de la société HYDROPROCESS, puisqu’il se revendique en être 8
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l’inventeur. Il ne conteste pas avoir bénéficié de tout ce qui avait été créé par et pour la société
HYDROPROCESS, mais il ajoute qu’il a apporté des améliorations techniques.
Le Tribunal dira que Monsieur Z AB Y et la société AA THP se sont appropriés le travail réalisé par la société HYDROPROCESS, et qu’il y a eu détournement du savoir-faire de la société HYDROPROCESS.
Sur le vol des pièces :
La société HYDROPROCESS affirme que Monsieur Z AB Y a volé des pièces avant son départ, et se base sur des stocks voitures (pièces contenues à l’intérieur de chacune des
3 voitures de la société) qui auraient fortement diminués.
La société HYDROPROCESS affirme que les pièces ont donc été détournées par Monsieur Z AB Y, pour créer les machines CLEANCUT/FOODCUT, et ajoute que la société ATEKO a également accusé Monsieur Z AB Y de vol de pièces, lorsqu’il était installé dans son atelier.
Toutefois, les sociétés HYDROPROCESS et ATEKO n’ont pas porté plainte.
La société HYDROPROCESS ne peut démontrer les vols de ses pièces, le Tribunal la déboutera de ses demandes de condamnation à ce titre.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur Z AB Y:
Elle ne peut être invoquée que s’il commet une faute séparable de ses fonctions.
Il ressort d’un arrêt de la Cour de Cassation Cass. Com., 7 juillet […]04 n° 02-17729 : « La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »
S’il a été démontré que Monsieur Z AB Y possédait des plans et autres informations ayant favorisés le développement rapide de sa société, par la captation de la clientèle et la création d’une machine quasi similaire, le vol de marchandises n’est pas caractérisé.
Les faits qui sont reprochés à Monsieur Z AB Y qui avait plus de 30 ans de métier, et possédait les qualités intellectuelles requises ne sont pas incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur Z AB Y.
Sur l’interdiction d’utilisation des coordonnées des clients de la société
HYDROPROCESS:
Le marché des artisans des métiers de bouche susceptibles de faire appel aux deux sociétés est un marché restreint et rapidement identifiable.
L’utilisation du même fichier par la société AA THP a facilité son développement commercial et son essor rapide. Il y a eu détournement de clientèle.
Toutefois, les clients ont la faculté de choisir leur prestataire, l’effacement des coordonnées des clients d’HYDROPROCESS n’empêchera pas les clients de faire appel à la société AA
THP.
Le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS de sa demande;
Sur l’interdiction de l’appellation AA THP:
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La société AA n’existe plus depuis 1995, et le nom n’a pas été protégé.
Si l’utilisation du nom AA dans l’intitulé de la société a créé la confusion dans l’esprit de certains clients, Monsieur Z AB Y pouvait légalement, utiliser le nom, non protégé, de l’entreprise qui l’employait, plus de […] ans auparavant.
En conséquence, le Tribunal n’interdira pas l’utilisation du mot AA THP, ni le nom de domaine < hydrobarthp >> ;
Sur la vente des pièces de rechanges, la destruction du stock, l’utilisation des pièces identiques :
Les Brevets et pièces techniques ne sont plus protégés, et tombent ainsi dans le domaine public.
La société HYDROPROCESS n’apporte pas la preuve que les pièces utilisées pour la maintenance ou les réparations chez les divers clients sont les copies conformes des siennes, et ne dit pas avoir poursuivi les entreprises avec lesquelles elle a conclu des contrats de confidentialité et d’exclusivité.
L’utilisation et la commercialisation des Brevets et pièces ne peuvent être interdites.
Le Tribunal:
N’interdira pas à la société AA THP l’utilisation et la commercialisation des pièces identiques ou compatibles,
N’ordonnera pas la destruction du stock des pièces de rechange identique ou compatibles ;
Sur la suppression des documents et l’effacement des données informatiques :
Le procès-verbal de constat montre que Monsieur Z AB Y a quitté la société en emportant des données appartenant à la société HYDROPROCESS ou à des sociétés rachetées par la société HYDROPROCESS.
Monsieur Z AB Y, ne pouvait en aucun cas disposer de fichiers commerciaux, de fichiers techniques ou de dossiers d’études dont la société HYDROPROCESS est la seule propriétaire ou devenue propriétaire, par le biais de rachat de sociétés.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société HYDROPROCESS ou à l’une de sociétés qu’elle a rachetées (AA, BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE);
La société AA THP devra en justifier par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de […]0 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de […] jours suivant la signification du jugement à intervenir;
Le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
LES PREJUDICES SUBIS:
Sur la réparation du préjudice commercial :
L’article 1231-2 du Code Civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »>
Le préjudice de concurrence déloyale revêt un aspect commercial et un aspect moral.
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O Commercial:
Monsieur Z AB Y a créé sa société, dès son départ de la société
HYDROPROCESS, et a immédiatement exécuté des réparations de machines de découpe, auprès de clients « détournés » de la société HYDROPROCESS.
La liste de toutes les factures concernées montre que la société AA THP a facturé la somme de 471 062.53 euros HT d’octobre […]18 à novembre […][…], à des clients habituels de la société HYDROPROCESS. Sur cette somme, 443 249 euros H.T. ont été facturés à des clients de la société HYDROPROCESS, qui possédaient des machines de leur marque.
En […]19, l’expert-comptable estime que le Chiffre d’affaires a baissé de 108 165 euros et en
[…][…], de 196 568 euros soit un total de 304 733 euros HT. Le cabinet comptable démontre que les clients se sont détournés de la société HYDROPROCESS au profit de la société AA
THP.
La marge brute moyenne réalisée par la société HYDROPROCESS sur les années […]19 et […][…]
est de 53 %.
Le Tribunal retiendra que le préjudice subi au titre du gain manqué s’élève à la somme de
304 733 € euros H.T. soit 365 679.60 euros T.T.C.
o Au titre de la perte de stocks :
Par son calcul d’évaluation des stocks voitures, la société HYDROPROCESS ne prouve pas que Monsieur Z AB Y se soit rendu coupable de vol de marchandises.
Le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS d’indemnisation du préjudice à ce titre-là.
o Au titre de la perte de chance subie:
La désorganisation de l’activité de la société HYDROPROCESS par le détournement de clientèle
à été démontrée sur les années […]19 et […][…].
La perte de Chiffre d’affaires estimée sur les années […]21 à […]25 est de 666 000 €.
La société AA THP a concurrencé la société HYDROPROCESS depuis octobre […]18.
C’est en […][…] que la société HYDROPROCESS a demandé, par requêtes au Tribunal, l’autorisation de faire effectuer des constats par un Huissier de Justice et un expert-comptable, afin de prouver la concurrence déloyale et le parasitisme, soit deux ans après le départ du salarié,
Monsieur Z AB Y.
La société HYDROPROCESS a disposé de temps pour démarcher ses clients « perdus » et refaire des offres commerciales. La perte de chance subie est calculée sur 5 ans, jusqu’en […]25, alors même que la société HYDROPROCESS était en mesure d’essayer de reconquérir ses clients immédiatement.
Selon le Code du travail, la clause de non concurrence ne peut excéder la durée de 2 ans, Monsieur Z AB Y a quitté l’entreprise en Octobre […]18, la clause est tombée en
Octobre […][…]..
Le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts portant sur les opérations de maintenances ou réparations sur une durée de 5 ans (de […]21 à
[…]25).
La société HYDROPROCESS estime avoir perdu la vente d’une machine sur les deux vendues par la société AA THP, mais il n’est pas prouvé que les deux machines sont identiques.
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La société AA THP affirme que sa machine FOODCUT bénéficie d’avancées technologiques supérieures, et demande au Tribunal d’ordonner une expertise en vue de le prouver.
La société HYDROPROCESS demande au tribunal de rejeter cette demande.
Pour statuer sur la demande de préjudice au titre des ventes perdues, le Tribunal ordonnera une expertise judiciaire afin de définir si la machine créée par Monsieur Z AB Y (CLEANCUT) est une copie servile de la machine créée par la société HYDROPROCESS (CHEFCUT).
Sur le préjudice moral:-
La société HYDROPROCESS demande au Tribunal des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en argumentant que sa réputation et son image ont été affaiblies par les agissements déloyaux et parasitaires de la société AA THP et Monsieur Z AB Y.
La société HYDROPROCESS n’apporte pas la preuve que la société AA THP et Monsieur Z AB Y ont usé de manoeuvres dilatoires à son encontre.
La société AA THP a conquis les clients de la société AB Y, en utilisant des moyens financiers par un coût horaire des prestations moins élevé, et par l’expérience dans le métier de Monsieur Z AB Y, qui assurait la maintenance sur de nombreuses machines; les clients conquis avaient une parfaite confiance en lui.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la nécessité d’une mesure d’interdiction :
Il est prouvé que Monsieur Z AB Y a commis des actes de concurrence déloyale et qu’il n’a pas respecté les termes de son contrat de travail.
La clause de non concurrence est devenue caduque en Octobre […][…].
Par courrier en date du 8 juillet […]19, la société HYDROPROCESS a alerté tous ses clients sur les risques encourus pour la garantie de ses machines, si celles-ci faisaient l’objet de maintenance et réparations par un tiers non agréé.
Seule la clientèle est souveraine dans le choix de son prestataire.
Le Tribunal déboutera la société HYDROPROCESS de sa demande de condamnation à une mesure d’interdiction.
Sur la publication du jugement :
La société HYDROPROCESS a subi des actes de concurrence déloyale et parasitisme de la part de la société AA THP et Monsieur Z AB Y.
Pour parfaire la réparation du préjudice subi, le Tribunal ordonnera :
o la publication de la décision dans un journal local, aux frais de la société AA THP
o L’affichage du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société AA THP pendant un mois.
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copie exécutoire
JV24/07/[…]23 13:12:50 SA LORE Page 22/26 maitre X
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Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et compatible avec l’objet de l’instance, le Tribunal ne l’écartera pas.
Sur la cancellation des écritures de la société HYDRPROCESS en ce qu’elles
-
portent sur des accusations de vol et de détournement à l’encontre de
Monsieur Z AB Y:
L’accusation de la société HYDROPROCESS porte sur des évaluations des « stocks voitures '> sur plusieurs années, qui voudraient prouver que Monsieur Z AB Y a détourné des pièces à son profit.
La société HYDROPROCESS fonde aussi sa demande sur l’accusation de la société ATEKO.
Aucune des deux sociétés n’a déposé plainte ou ne dispose d’éléments tangibles pour démontrer leurs accusations.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la cancellation des écritures en ce qu’elles portent sur les accusations de vol et de détournement à l’encontre de Monsieur Z AB Y.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
A titre subsidiaire, la société AA THP demande au Tribunal de désigner un expert afin de démontrer que les pièces utilisées et les machines ne sont pas des copies serviles des pièces ou machines de la société HYDROPROCESS.
Le Tribunal ordonnera une expertise judicaire et désignera Monsieur AJ AK, […].AL.fravec la
mission :
O D’examiner les machines et de les décrire,
O D’en déterminer les spécificités techniques, décrire ce qui les distingue entre elles et les différencie.
Rechercher et détailler les pièces qui les composent, l’origine de ces pièces, voire O le cas échéant de décrire les transformations qui leur ont été apportées. Dans le cadre de la maintenance des machines de la Société HYDROPROCESS, O décrire les pièces qui ont pu être changées, améliorées et rechercher leur origine.
De fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier si la machine O développée par la Société AA THP est ou non une copie servile de celle commercialisée par la Société HYDROPROCESS
Le tout en veillant à scrupuleusement respecter la protection des données techniques, technologiques et industrielles de la Société AA THP.
Les frais d’expertise resteront à la charge de celui qui la demande, la société AA
THP supportera ces frais.
Sur le remboursement des frais engagés :
La société HYDROPROCESS a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et faire valoir ses droits,
Le Tribunal condamnera la société AA THP à payer à la société HYDROPROCESS la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais supportés au titre des procès-verbaux de constat réalisés, à parfaire.
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copie exéculoire ju24/07/[…]23 13:12:50 SAO Page 23/26 NE & LOIRE maitre X
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 1231-2, 1240, 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGE que la société AA THP et Monsieur Z AB Y ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société HYDROPROCESS;
ORABNNE la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société HYDROPROCESS ou à l’une de sociétés qu’elle a rachetées (AA,
BOURGOGNE HYDRO TECHNOLOGIE et la suppression définitive des données relatives aux clients et tous les dossiers d’études relatives au savoir-faire
d’HYDROPROCESS, notamment chez tous tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées :
DIT que la société AA THP devra en justifier par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de […]0 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de […] jours suivant la signification du présent jugement;
Se RESERVE expressément le droit de liquider ladite astreinte
INTERDIT à la société AA THP et Monsieur Z AB Y d’utiliser
d’une quelconque façon les documents et données appartenant à la concluante ;
DEBOUTE la société HYDROPROCESS de sa condamnation solidaire de Monsieur
Z AB Y;
DEBOUTE la société HYDROPROCESS de ses demandes d’utilisation des coordonnées de ses clients et de sa demande d’interdiction de l’appellation AA THP et du domaine < hydrobarthp >>
DEBOUTE la société HYDROPROCESS d’interdire à la société AA THP
d’utiliser et de commercialiser les pièces identiques ou compatibles,
N’ORABNNE pas la destruction du stock des pièces de rechange identique ou compatible;
CONDAMNE la société AA THP à verser à la société
HYDROPROCESS la somme de 304 733 € euros H.T., soit la somme de 365 679.60 2
euros T.T.C. au titre de la perte commerciale sur les opérations de maintenance ou réparations;
DEBOUTE la société HYDROPROCESS de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte du stock et du préjudice moral;
ORABNNE une expertise judicaire et désigne expert, Monsieur AJ AK, […].AL.fr avec la mission :
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N cople exécutaire E D jV24/07/[…]23 13:12:50 I O
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copie exécutoire ju24/07/[…]23 13:12:50 maitre X
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D’examiner les machines et de les décrire, O
D’en déterminer les spécificités techniques, de décrire ce qui les distingue entre O elles et les différencie.
Rechercher et détailler les pièces qui les composent, l’origine de ces pièces, voire O le cas échéant de décrire les transformations qui leur ont été apportées. Dans le cadre de la maintenance des machines de la Société HYDROPROCESS, O décrire les pièces qui ont pu être changées, améliorées et rechercher leur origine. De fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier si la machine O développée par la Société AA THP est ou non une copie servile de celle commercialisée par la Société HYDROPROCESS
Le tout en veillant à scrupuleusement respecter la protection des données techniques, technologiques et industrielles de la Société AA THP.
INVITE l’expert à faire connaître sans délai son acceptation;
DIT que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue;
FIXE à 4.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de […] jours de la présente par la
Société AA THP;
DIT que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
DIT qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
DIT qu’à défaut de consignation, l’affaire sera examinée par le Tribunal en passant outre à la mesure d’instruction;
DIT que la présente affaire sera réinscrite d’office au rôle, à l’audience du 18 décembre […]23 à 14h[…] pour être par les parties conclu et par ce Tribunal statué ce qu’il appartiendra;
ORABNNE la publication du jugement à intervenir dans tel journal qu’il plaira à la société HYDROPROCESS, ainsi que sur le site internet de la société AA
THP. (www.hydrobarthp.fr) aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société AA THP à verser à société
HYDROPROCESS la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile;
ORABNNE la cancellation des écritures en ce qu’elles portent sur les accusations de vol et de détournement à l’encontre de Monsieur Z AB Y.
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COMMERCE DE CHALO
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ORABNNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société AA THP aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats dressés les 16 juillet […][…] et 22 novembre […][…] par Maîtres BEABN et AD
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 100,36 euros TTC
Le Greffier. Le Président.
E.GROS J.AM
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, ERCE E DE CH aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers M COM de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à MAITRE ABRET copie exécutoire
jU24/07/[…]23 13:12:50 SA maitre X Page 26/26 ON
E-BLOgreffier associe
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