Infirmation partielle 18 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 18 juin 2019, n° 18/10348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2018, N° 16/10231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° 2019/ 185 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10348 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/10231
APPELANTE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dite «M. A.T.M. U.T» prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 493 147 003 00013
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39
INTIME
Monsieur Y B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur Y X a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW M5 immatriculé CQ-963-FN, qu’il aurait réglé en espèces pour un montant de 35.000 euros.
Le 29 octobre 2014, il a souscrit une assurance pour son véhicule auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, pour un usage 'SERENITE’ (déplacements privés), formule Equilibre 'Référence', avec effet immédiat, comprenant notamment les garanties suivantes : vol et tentative de vol, incendie, vandalisme, accessoires, indisponibilité du véhicule (accident, vol, incendie), protection juridique relative au bien assuré.
Dans la nuit du 19 au 20 février 2015, le véhicule garé devant le domicile de la belle-fille de Monsieur Y X, Mme Z A, a été volé. Le 20 février 2015, Monsieur Y B X a déclaré par téléphone le sinistre à l’assurance.
Du 23 février 2015 au 14 août 2015, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu, la MATMUT sollicitant de son assuré des documents avant toute indemnisation.
Entre temps, le 26 février 2015, le véhicule, qui avait été l’objet d’une surveillance par mise en place d’une géo-localisation dans le cadre d’une enquête de gendarmerie concernant des véhicules de grosse cylindrée signalés volés, a été retrouvé entièrement calciné dans un champ sur la commune de LA PLANCHE (44).
C’est dans ce contexte que Monsieur Y X a, par acte d’huissier du 8 septembre 2016, fait assigner la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de son indemnité d’assurance et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 mai 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y X la somme de 27.720 euros TTC en paiement de l’indemnité d’assurance du fait de l’incendie du véhicule, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2016 et les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y X la somme de 1.638,90 euros en remboursement des primes d’assurance indûment perçues, les intérêts au taux légal étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande formée par Monsieur Y X au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage ;
— rejeté la demande formée par la MATMUT visant à voir conditionné le paiement de l’indemnité d’assurance à la réception de certificats de cession ;
— rejeté la demande formée par la MATMUT au titre de la procédure abusive ;
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, dont distraction.
Par déclaration du 30 mai 2018 enregistrée au greffe le 31 mai 2018, la MATMUT a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2019, elle sollicite au visa des articles 1315, 1104 (ancien article 1134), 1162, 1131 du code civil, L121.1, L561-10-2, L561-6 du code des assurances, L561-2 et suivants du code monétaire et financier, et 324-1 alinéa 2 du code pénal, la réformation du jugement.
Elle demande à la cour de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et de dire qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité, de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et de celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2018, Monsieur Y X sollicite au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1153 – 1, 1154 et 2268 anciens du code civil, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 2274 nouveaux du code civil, et 31, 699 et 700 du code de procédure civile, L 211-9 du code des assurances, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, de dire la MATMUT recevable mais mal fondée en son appel ; de la dire mal fondée en ses éventuelles demandes principales, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures et l’en débouter ; de juger qu’ elle est tenue d’indemniser le sinistre survenu du véhicule BMW modèle M5 immatriculé CQ-963-FN.
Ce faisant, il demande de la condamner à lui payer la somme de 27.720 euros à titre d’indemnisation équivalente à la valeur au jour du sinistre de son véhicule immatriculé CQ-963-FN après garantie sinistre « incendie » et/ou « vol », déduction faite de la franchise de base d’un montant de 780 euros ; de dire que cette somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2016, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; de condamner la MATMUT à lui rembourser la somme de 1 638,90 euros perçue et réclamée indûment au titre de sa prime d’assurance du 20 février 2015 au 30 décembre 2015, les intérêts au taux légal étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, Monsieur X demande de condamner la MATMUT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction.
La clôture a été ordonnée le 8 avril 2019.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur le contrat d’assurance souscrit par Monsieur X auprès de la MATMUT:
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, ici applicable au regard de la date de conclusion du contrat en cause,'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient ainsi à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont remplies.
Enfin, la compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme relevé par le tribunal, il appartient à Monsieur X de démontrer qu’au jour du vol de son véhicule, celui-ci était bien assuré à ce titre par la MATMUT, qui ne conteste ni l’existence d’un contrat ni le fait que le vol fasse partie des événements couverts par sa garantie.
Il est par ailleurs constant que les conditions particulières produites par l’assuré lui même en pièce n°5, émises le 29 octobre 2014, comportant une clause de renvoi à divers documents dont les conditions générales de la police d’assurance qui ne sont pas signées de ce dernier.
Cependant, Monsieur X a signé de sa main le même jour, des annexes aux conditions particulières dénommées 'conseils MATMUT’et 'Déclaration du risque', dont il ressort que la MATMUT lui a donné 'les conseils nécessaires pour assurer son véhicule BMW M5 mis en circulation en 03/07' et attirant son attention sur les sanctions encourues en cas de 'fausse déclaration ou déclaration inexacte'. Enfin, par courrier daté également du 29 octobre 2014, signé de la main de l’assuré, la MATMUT l’a informé de ce qui suit: 'Nous faisons suite à notre conversation téléphonique de ce jour.
Nous garantissons à compter du 29/10/14 à 18H00 votre véhicule :
Marque : BMW ; Numéro : CQ-963-SN
Vous trouverez sous ce pli vos documents contractuels'.
Sous la question : 'Que faire de vos documents contractuels’ C’est très simple.', il est indiqué ' Retournez nous un exemplaire signé :
- des Conditions particulières,
- de l’annexe de déclaration du risque,
- de l’annexe Conseils Matmut
Conservez :
- un exemplaire des documents ci-dessus
- les conditions générales
- la carte verte et le certificat d’assurance'.
Monsieur X ne peut de ce fait pas être suivi lorsqu’il soutient que, n’ayant pas signé les conditions particulières où figure la clause de renvoi conforme à l’article L112-2 du code des assurances, les conditions générales ne lui sont pas opposables, cette clause renvoyant aux conditions générales '4 roues’ valant projet de contrat et comprenant la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties 'responsabilité civile dans le temps, dont il a déclaré ce faisant avoir pris connaissance et accepter les termes.
En cause d’appel, Monsieur X soutient à titre principal que les conditions de la garantie incendie sont réunies ; subsidiairement, il invoque celles de la garantie vol et plus subsidiairement encore, celles de la garantie dégradation, ce que conteste l’assureur, qui fait observer à juste titre que l’incendie n’étant que la conséquence du vol, ce sont les conditions d’application de la garantie vol qui ont vocation à s’appliquer, conformément à l’article 10 'Incendie-attentat-tempête' des conditions générales qui dispose que 'la garantie incendie intervient en cas de survenance de l’un des événements énumérés ci-après :
A-Incendie, combustion spontanée, explosion. Toutefois en cas d’incendie ou d’explosion à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, seule la garantie vol (article 9) est applicable (en gras dans le texte'.
De même, la garantie 'Dommages accidents- vandalisme-événements naturels' prévue à l’article 14 (page n°17), dite garantie au titre des dégradations par l’assuré, n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que c’est bien à la suite du vol que l’incendie a eu lieu, et qu’elle vise parmi les événements couverts ceci : 'acte de vandalisme autre qu’incendie ou attentat (événements couverts au titre de l’article 10 ci-avant)'.
S’agissant ainsi des conditions de la garantie vol, l’article 9 des conditions générales (page n°16) versées en pièce n°10 par la MATMUT définit le vol comme 'la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
- à l’effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à clef dans lequel il est stationné,
- à une ruse,
- à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
- au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
- à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
- à un abus de confiance, sauf pour les 'événements non couverts’ visés ci-après'.
La ruse est quant à elle contractuellement définie en page n°6 comme étant un 'stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l’attention de l’assuré pour s’emparer, contre son gré, du véhicule assuré'.
Comme relevé par le tribunal, il ressort du dépôt de plainte de la belle-fille de Monsieur X, Mme Z A, en date du 21 février 2015, produit en pièce n°2 par l’assureur, que les clés du
véhicule se trouvaient sur la console de l’entrée à côté de la porte d’entrée et que si cette porte était fermée à clef, celle du garage ne l’était pas de sorte que la maison n’était en réalité pas fermée à clé.
Il s’en déduit que la condition de vol des clés du véhicule dans un local fermé à clé n’est pas remplie.
La condition tenant à la ruse n’est pas davantage remplie en cause d’appel que devant le tribunal, le simple fait d’avoir pris les clés dans un logement sans autorisation, 'au vu et au su de son propriétaire légitime possiblement par une fenêtre défectueuse', comme l’assuré le soutient, n’étant pas suffisant à démontrer ladite ruse au sens contractuel de ce terme, à savoir 'un stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l’attention de l’assuré pour s’emparer, contre son gré, du véhicule assuré'.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que les conditions d’application de la garantie vol n’étaient pas réunies. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a retenu que, le vol tel que les parties avaient entendu le définir n’étant pas constitué, il convenait de retenir la garantie incendie du véhicule dès lors que l’incendie n’aurait pas eu lieu si le véhicule n’avait pas été volé.
Dans ces conditions, la garantie accessoires (article 15 des conditions générales), prévue en cas de survenance notamment d’incendie ou vandalisme (page n°18) évoquée au demeurant par l’appelante seule, ne saurait davantage prospérer.
Dès lors, Monsieur X sera débouté de ses demandes d’indemnisation formulées en application des diverses garanties contractuelles invoquées, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et d’examiner en particulier les moyens concernant tant d’une part la véracité ou non de la déclaration sur la nature, les circonstances et les conséquences du sinistre et en particulier le conducteur du véhicule et la matérialité des faits, que d’autre part l’emploi ou non comme 'justifications’ de moyens frauduleux ou de documents mensongers, qui relèvent de la déchéance de garantie prévue à l’article 27 des conditions générales du contrat, ainsi que les moyens développés à titre très subsidiaire concernant notamment le prix d’achat du véhicule et l’origine des fonds, outre l’examen de la demande formée par la MATMUT visant à voir conditionner le paiement de l’indemnité d’assurance à la réception de certificats de cession, devenue quant à elle sans objet.
2) Sur le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage
Il convient de prendre acte du fait que Monsieur X renonce en cause d’appel à solliciter un éventuel préjudice de jouissance et des frais de gardiennage, ses demandes ayant été rejetées à ce titre en première instance.
La MATMUT sollicite pour sa part le rejet de ces deux demandes.
Le jugement sera, en tant que de besoin, de ce fait confirmé en ce qu’il les a rejetées
3) Sur le remboursement des primes d’assurance
Monsieur X maintient qu’il a été indûment prélevé au titre de sa prime d’assurance du 20 février au 30 décembre 2015 alors que le sinistre est en date du 19 février 2015, date à laquelle le véhicule était à l’état d’épave, soit pendant 314 jours.
Pas d’avantage que devant le tribunal, l’assureur ne justifie en cause d’appel avoir remboursé à son assuré les primes indûment perçues.
En effet, comme relevé par le tribunal, il ressort du relevé de compte envoyé par la MATMUT à son assuré en date du 14 janvier 2016 (pièce n°22 de l’intimé) que celle-ci doit à Monsieur X la somme de 1.638,90 euros depuis le 21 février 2015 (et non 2016) et le courrier qui accompagne ce
relevé de compte explique que compte tenu du sinistre, les garanties s’arrêtaient au 21 février 2015.
Si la MATMUT maintient avoir remboursé à Monsieur X ces sommes, elle ne verse pas d’élément suffisant pour le démontrer, la copie écran du dossier de Monsieur X qu’elle avait déjà produite devant le tribunal (pièce n°15), indiquant qu’un remboursement doit lui être fait, ne démontrant nullement qu’il a été effectué, ni le montant en question.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la MATMUT à verser la somme de 1.638,90 euros en remboursement des primes d’assurance trop perçues, avec capitalisation des intérêts au taux légal, en application de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code.
Il convient de préciser qu’à défaut d’avoir mentionné un point de départ précis des intérêts au taux légal dont la capitalisation est sollicitée, autre que la date du jugement dont il est demandé confirmation, sur ce poste de préjudice, ces intérêts courront à partir du jugement ayant fait droit à la demande de remboursement.
3) Sur la demande de la MATMUT
La MATMUT, succombant en partie à la présente procédure, ne démontre aucun abus dans l’action diligentée par Monsieur X à son encontre.
En conséquence, sa demande au titre de la procédure abusive sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que les conditions d’application de la garantie vol n’étaient pas réunies ;
— condamné la MATMUT à verser à Monsieur Y X la somme de 1.638,90 euros en remboursement des primes d’assurance indûment perçues ;
— rejeté les demandes formées par Monsieur Y X au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage ;
— rejeté la demande formée par la MATMUT au titre de la procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus des chefs déférés et, statuant de nouveau de ces chefs et Y AJOUTANT :
— DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes au titre de l’indemnisation du véhicule BMW modèle M5 immatriculé CQ-963-FN ;
— DIT que la somme de 1.638,90 euros due par la MATMUT à Monsieur Y X en remboursement des primes d’assurance indûment perçues, portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, lesquels intérêts échus seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Artisanat ·
- Petite entreprise ·
- Bâtiment ·
- Délégation ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Extrait ·
- Code civil
- Compteur ·
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Protection des données ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Client ·
- Traitement de données ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Agression ·
- Manquement ·
- Grief ·
- Courrier
- Cotisations ·
- Tableau ·
- Cessation ·
- Retard ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Statut
- Médecin du travail ·
- Fromage ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Ligne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coefficient ·
- Machine ·
- Discrimination ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Heure à heure ·
- Contestation ·
- Blocage ·
- Urgence
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Mise en demeure ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Allocation
- Tierce opposition ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Partage ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Prime ·
- Mandat ·
- Entretien ·
- Affectation ·
- Titre
- Europe ·
- Associé ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Vente ·
- Publication ·
- Ordonnance ·
- Droit d'enregistrement
- Indemnisation de victimes ·
- Saisine ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Prorogation ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.