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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 mars 2022, n° 19/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05827 |
Texte intégral
CONSEIL Y PRUD’HOMMES
Y PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEYX 10
Tél : 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 19/058[…] – N° Portalis
3521-X-B7D-JMQFX
N° AA minute : D/BJ/2022/359
Notification le :
Date AA réception AA l’A.R.:
par le AAmanAAur: par le défenAAur :
Expédition revêtue AA la
formule exécutoire
délivrée :
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C
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N° RG F 19/058[…] No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 en présence AA Monsieur Charlie AD, Greffier
Composition AA la formation lors AAs débats :
Madame AE AF, PrésiAAnte Juge départiteur Madame Karine LAUBIE, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée AA Monsieur Charlie AD, Greffier
ENTRE
Mme X Y Z
LOTISSEMENT […]
14 IMPASSE MADIEL
97424 LE PITON ST LEU Représentée par Me MathilAA MERMET GUYENNET (Avocate au barreau AA PARIS) substituant Me Frédéric CHHUM
(Avocat au barreau AA PARIS)
YMANYUR
ET
S.A. FRANCE TELEVISIONS
7 ESPLANAY HENRI Y FRANCE
75907 PARIS CEYX 15 Représentée par Me Léa DUHAMEL (Avocate au barreau AA PARIS)
YFENYUR
352I-X-B7D-JMQFX
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 01 juillet 2019
Convocation AA la partie défenAAresse par lettre recommandée envoyée le 03 juillet 2019 dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature mais sans date
- Les parties ont été convoquées directement en audience AA jugement en application AA l’article. L. 1245-2 du coAA du travail.
- Audiences AA jugement le 15 novembre 2020 et le 06 février 2020
- Partage AA voix prononcé le 06 février 2020
- Débats à l’audience AA départage du 13 janvier 2022 à l’issue AA laquelle les parties ont été avisées AA la date et AAs modalités du prononcé initialement fixé au 11 mars 2022 puis prorogé au 16 mars 2022 en raison d’une surcharge du magistrat.
YMANYS PRÉSENTÉES AU YRNIER ETAT Y LA PROCÉDURE
Chefs AA la AAmanAA
- Dire et juger que la rupture du contrat AA travail du 1er juillet 2018 par France télévisions doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence
- Requalification AA C.D.D. en C.D.I. à temps plein avec un salaire mensuel AA base AA 5653 € bruts avec reprise d’ancienneté au 21 octobre 2007 ( premier contrat irrégulier)
- InAAmnité au titre AA l’article L. 1245-2 du coAA du travail 10 000,00 €
- Rappel AA primes d’ancienneté 2 949,80 € 294,98 €-Congés payés afférents
- Rappel AA prime AA fin d’année 5 100,00 € 912,00 €Rappel AA supplément familial
- Rappel AA salaires du fait AA la disposition permanente pendant AAs périoAAs interstitielles pour la périoAA du 1er juillet 2016 au ler juillet 2018 22 014,00 € Brut
- Congés payés afférents 2 201,40 € Brut
- InAAmnité compensatrice AA préavis 16 959,00 € Brut
- Congés payés afférents 1 695,90 € Brut InAAmnité AA licenciement conventionnelle 62 669,00 €
- InAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000,00 €
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 4 000,00 €
- Remise AA bulletin(s) AA paie autant que AA mois concernés par le rappel AA salaire, sous astreinte AA 50 € par jour AA retard à compter AA la notification du jugement
- Remboursement au Pôle Emploi AAs inAAmnités AA chômages dans la limite AA six mois
- Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- Exécution provisoire article 515.C.P.C.
- Dépens
DemanAAs présentées en défense S.A. FRANCE TELEVISIONS A titre principal: Dire les AAmanAAs AA Madame AA Z prescrites pour les contrats antérieurs au 1er juillet 2017
Débouter le AAmanAAur AA l’intégralité AA ses AAmanAAs
-
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile. 4 000, 00 € Dépens
- A titre subsidiaire :
- Prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2017
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– A titre infiniment subsidiaire :
- Prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2012
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z a été engagée à compter du 26 octobre 2007 (eu égard au plus ancien contrat fourni par la AAmanAAresse) par la société RFO, faisant partie du groupe FRANCE TELEVISIONS créé par la suite, par contrat AA travail à durée déterminée en qualité AA « pigiste rédacteur ».
A l’issue AA ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre AA très nombreux contrats à durée déterminée, visant, pour les contrats produits, AAs motifs divers tels que: remplacement AA salariés absents et « CDD d’usage »>.
A partir du second contrat conclu le 29 octobre 2007, Madame X Y Z a accédé au statut cadre.
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions AA la convention collective AA Travail AAs Journalistes ainsi qu’à l’Accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
Les relations contractuelles entre la société FRANCE TELEVISIONS et Madame X Y
Z ont cessé le 1er juillet 2018, à l’expiration du AArnier contrat à durée déterminée (tel que mentionné sur le AArnier CDD produit au dossier AA la défenAAresse).
La société employait au moins onze salariés au moment AA la rupture du contrat AA travail (soit plusieurs milliers AA salariés).
Madame X Y Z a saisi le conseil AA prud’hommes AA Paris par requête en date du 1er juillet 2019 aux fins d’obtenir la requalification AA ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement AA diverses créances salariales et inAAmnités AA rupture.
L’affaire a été renvoyée directement AAvant le bureau AA jugement et a été plaidée à l’audience du 6 février 2020.
Les conseillers n’ayant pu se départager, l’affaire a été portée AAvant la formation AA départage du Conseil.
A l’audience AA départage du 13 janvier 2022, Madame X Y Z, représentée par son avocat, a réitéré sa AAmanAA AA requalification AA la relation AA travail salariée entretenue avec les sociétés du groupe FRANCE TELEVISIONS en un contrat AA travail à temps plein et a sollicité AA voir juger que la rupture du contrat AA travail constituait un licenciement dépourvu AA cause réelle et sérieuse.
Au soutien AA ses AAmanAAs, elle a contesté la validité AAs contrats à durée déterminée conclus pendant plus AA dix ans et souligné que les fonctions AA journaliste reporter et AA présentatrice AAs journaux télévisés exercées durant cette collaboration continue correspondaient à un emploi à caractère permanent, ne pouvant justifier le recours à AAs contrats à durée déterminée successifs, quel qu’en soit le motif.
La AAmanAAresse a également sollicité la condamnation AA la société FRANCE TELEVISIONS
à lui verser divers rappels AA salaires et AA primes.
La société FRANCE TELEVISIONS, représentée par son avocat, a conclu, à titre principal, au rejet AA l’ensemble AAs AAmanAAs AA Madame X Y Z, en soulevant, en premier
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lieu, la prescription AAs AAmanAAs AA la salariée pour les contrats antérieurs au 1er juillet 2017 et en se prévalant, en second lieu et sur le fond, du bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée conclus avec la salariée. Elle a souligné à cet égard que Madame X Y Z n’avait pas exercé un emploi à caractère permanent au sein AA l’entreprise, mais diverses fonctions et missions, sous différents statuts, pour plusieurs chaînes AA la société FRANCE TELEVISIONS et AA façon discontinue.
A titre subsidiaire, elle a sollicité AA voir limiter la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2017, fixer le montant du salaire AA référence à 4.200 euros uts et limiter le montant AAs différentes inAAmnités réclamées par la AAmanAAresse aux sommes indiquées ci-AAssus.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité AA voir limiter la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2012, ainsi que le montant AAs différentes inAAmnités réclamées par la AAmanAAresse aux sommes précisées ci-AAssus.
En tout état AA cause, elle a sollicité le rejet du surplus AAs AAmanAAs AA Madame X Y Z et a souligné que la salariée ne pouvait se prévaloir d’un contrat à temps plein.
En application AAs dispositions AA l’article 455 du coAA AA procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé AAs prétentions et moyens AA parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS Y LA DÉCISION
Sur la prescription partielle AA l’action en requalification AAs CDD en CDI
Sur le fonAAment AA l’article L.1471-1 du coAA du travail prévoyant que l’action relative à l’exécution du contrat se prescrit par AAux ans, la société défenAAresse soutient que la AAmanAA en requalification portant sur les contrats à durée déterminée antérieurs au 1er juillet 2017 est prescrite, eu égard à la date AA saisine du Conseil AA céans par requête du 1er juillet 2019.
A l’appui AA sa AAmanAA, elle fait valoir que l’action en requalification AA Madame X Y Z repose sur différents moyens et que, suivant le moyen invoqué, il résulte AA la jurispruAAnce AA la Cour AA cassation que le point AA départ du délai AA prescription biennale s’applique soit à compter AA la fin du contrat, soit à compter AA la conclusion du contrat supposé irrégulier.
L’article L. 1471-1 du coAA du travail dans sa version issue AA la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige dispose que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat AA travail se prescrit par AAux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »>.
La Cour AA cassation précise dans sa jurispruAAnce que le point AA départ AA la prescription n’est pas le même selon que l’action est fondée sur l’absence d’une mention au contrat ou sur un motif erroné, la prescription biennale commençant dans ces cas AA figure à courir à compter AA la conclusion dudit contrat, ou sur l’existence d’une succession AA contrats AA travail temporaires AAstinée en réalité à pourvoir durablement un emploi. Le Conseil observe qu’en l’espèce Madame X Y Z soulève plusieurs motifs AA requalification.
S’agissant du grief concernant les irrégularités relevées dans les mentions AAs CDD AA remplacements, il y a ainsi lieu AA dire que l’action en requalification fondée sur ce moyen est effectivement prescrite pour les contrats conclus antieurement au 1er juillet 2017.
Il convient toutefois AA relever que la AAmanAA AA requalification en CDI formée par la requérante repose également, et principalement, sur le recours abusif à un CDD par l’employeur
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pour pourvoir un poste permanent AA l’entreprise. Or, il est AA jurispruAAnce constante que le délai AA prescription d’une action en requalification fondée sur ce motif a pour point AA départ le terme du contrat ou, en cas AA succession AA contrats à durée déterminée, le terme du AArnier. contrat et que le salarié est en droit, lorsque la AAmanAA en requalification est reconnue fondée, AA se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Ainsi, l’action AA Madame X Y Z ayant été introduite moins AA AAux ans après le terme du AArnier contrat à durée déterminée, intervenu le 1er juillet 2018, il convient AA déclarer son action non prescrite et AA faire remonter le cas échéant les effets AA la requalification au premier contrat irrégulier.
Sur la AAmanAA AA requalification AA la relation AA travail en contrat AA travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du coAA du travail dans sa version applicable au présent litige, un contrat AA travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet AA pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente AA l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même coAA dispose que, sous réserve AAs contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat AA travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1), l’accroissement temporaire AA l’activité AA l’entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage AA ne pas recourir au contrat AA travail à durée indéterminée en raison AA la nature AA l’activité exercée et du caractère par nature temporaire AA ces emplois (3).
Aux termes AA l’article L. 1242-12 du coAA du travail, le contrat AA travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise AA son motif, et notamment les mentions énumérées par cet article ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 1245-1 du coAA du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance AAs dispositions AAs articles L.[…].1242-4, L.[…].1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L. 1244-4 du même coAA.
En l’espèce, Madame X Y Z parvient à établir par les éléments versés à son dossier que, AApuis son premier engagement au sein AA la société FRANCE TELEVISIONS, la salariée a exercé avec une granAA stabilité les fonctions AA journaliste rédacteur-reporter, cette stabilité apparaissant en dépit AAs qualifications contractuelles diverses AA son poste (« pigiste », puis « journaliste collaboratrice », « journaliste stagiaire », et enfin "journaliste rédacteur reporter 11
à partir AA 2017). Il est par ailleurs établi qu’à partir du mois AA janvier 2017, elle a également occupé le poste AA journaliste-présentatrice AAs journaux télévisés sur la chaîne AA télévision AA Réunion 1ère jusqu’à la fin AA la relation contractuelle.
C’est d’ailleurs eu égard à la constance dans l’exercice AA ces fonctions que la salariée a sollicité à plusieurs reprises sa « titularisation » sur un poste par une embauche en CDI qu’elle n’a toutefois jamais obtenue.
De même, le fait qu’elle ait exercé ses fonctions au sein AA plusieurs rédactions du groupe, pour répondre selon les indications AA la salariée à la mobilité valorisée au sein AA FRANCE TELEVISIONS, n’affaiblit pas la stabilité AA son emploi AA journaliste décliné en diverses compétences.
Il est dès lors incontestable que cette activité correspond à un emploi permanent AA l’entreprise. Par ailleurs, la durée AA la relation contractuelle (plus AA dix ans) et le nombre AA contrats successifs (166, dont 113 CDDU et 53 CDD dits AA remplacements) démontrent que l’emploi
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occupé par la salariée était lié à l’activité durable AA l’entreprise et ne constituait pas un emploi temporaire.
Il convient par ailleurs AA relever que les AArniers CDD AA remplacements conclus en 2018 sont utilement contestés quant à leur régularité par Madame X Y Z, qui démontre qu’elle n’a pas effectué le remplacement AA Madame AB du fait AA son arrêt maladie tel que mentionné sur ses CDD, mais qu’elle a en réalité remplacé Madame AC à la présentation du journal télévisé AA 19 h AA Réunion 1ère, laquelle n’était pas en arrêt temporaire mais avait interrompu cette présentation pour évoluer vers un autre poste.
Il apparaît également qu’entre le 30 janvier et le 29 octobre 2017, les CDD AA Madame X Y Z ont été conclus « dans l’attente AA l’entrée en service du salarié permanent amené occuper le poste AA travail ». Or, la Cour AA cassation a rappeler qu’en aucun cas, l’employeur n’est autorisé à recourir à un CDD pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente AA l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste )cf l’arrêt rendu par la chambre sociale, le 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.399.
Au vu AA l’ensemble AA ces éléments, il y a lieu AA faire droit à la AAmanAA et AA requalifier les contrats AA l’intéressée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2007, date du premier CDDU conclu entre les parties.
Conformément aux dispositions AA l’article L1245-2 du coAA du travail, il convient d’allouer en conséquence à la salariée une inAAmnité AA requalification qui ne peut être inférieure à un mois AA salaire et dont le montant est calculé selon la AArnière moyenne AA salaire mensuel.
A partir AAs rémunérations brutes perçues par la salariée durant les douze AArniers mois travaillés, et déduction faite AAs inAAmnités AA fin AA contrat correspondant à 10% AA cette rémunération, la moyenne AA salaire doit être fixée à la somme AA 5.639,13 euros bruts.
Compte-tenu AA la durée AAs relations contractuelles et AA ses nécessaires implications sur la vie AA la salariée, maintenue par l’employeur dans une situation AA précarité, il convient AA fixer cette inAAmnité à la somme AA 8.000 euros.
Sur la AAmanAA AA requalification en contrat à temps plein
En application AAs articles L.1221-1 du coAA du travail et 1103 du coAA civil, la requalification d’un contrat AA travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Dès lors, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat AA travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel AA salaire au titre AAs périoAAs non travaillées séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition AA l’employeur pendant ces périoAAs pour effectuer un travail.
En l’espèce, Madame X Y Z affirme qu’elle était dans l’obligation AA se tenir à la disposition permanente AA la société défenAAresse, puisqu’elle n’était informée que tardivement AA ses jours AA travail et que la société ne lui fournissait pas AA planning.La société conteste avoir exigé une telle disponibilité AA sa salariée et indique que cette AArnière échoue à démontrer qu’elle était laissée dans l’incertituAA AA son emploi du temps qu’elle organisait librement, la journaliste connaissant en outre parfaitement la programmation AAs émissions dans lesquelles elle intervenait.
Les pièces versées aux débats établissent la réalité AA ces affirmations, le fait que Madame X Y Z n’ait pas eu d’autres employeurs ne suffisant pas à démontrer qu’elle était contrainte AA rester à la disposition permanente AA l’entreprise. Il résulte en outre du tableau récapitulatif AA l’ensemble AAs CDD conclus entre Madame X Y Z et FRANCE
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TELEVISIONS présenté dans les écritures AA la AAmanAAresse que la salariéę a enchaîné AAs contrats AA manière quasi ininterrompue sur la périoAA allant du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2018, sur laquelle porte la AAmanAA AA rappels AA salaires. Au vu AA ces éléments, la AAmanAA AA requalification du contrat en contrat AA travail à temps plein sera rejetée.
Madame X Y Z sera en conséquence déboutée AA sa AAmanAA AA rappel AA salaires à temps plein au titre AAs périoAAs interstitielles.
Sur la AAmanAA AA rappel AA prime d’ancienneté
Au soutien AA cette AAmanAA, Madame X Y Z se fonAA sur les dispositions AA l’article 1.4.2 AA l’Accord d’entreprise du 28 mai 2013 et sollicite le versement d’un rappel AA prime calculé sur la base AA sa réelle ancienneté.
La présente décision ayant fait droit à la AAmanAA AA reprise d’ancienneté à compter du 26 octobre 2007, Madame X Y Z est bien fondée à AAmanAAr le paiement à ce titre AA la somme AA 2.949,80 euros bruts, outre la somme AA 294,98 bruts au titre AAs congés payés afférents.
Sur la AAmanAA AA rappel AA supplément familial
La salariée fonAA sa AAmanAA sur l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013 instituant un supplément familial AA 35 euros pour chacun AAs AAux premiers enfants à charge, Madame X Y Z ayant elle-même une fille née le […].
Il ressort toutefois AAs bulletins AA paie AA Madame X Y Z que le supplément familial faisait déjà partie AA ses éléments AA salaire sur la périoAA considérée, l’accord d’entreprise prévoyant d’ailleurs le versement AA cette prime son octroi aux salariés sous contrat à durée déterminée, est sous réserve d’une durée cumulée AA collaboration avec
l’entreprise sur l’année civile d’au moins trois mois, ce qui était le cas AA la salariée.
Elle sera donc déboutée AA cette AAmanAA.
Sur la AAmanAA AA rappel AA prime AA fin d’année
La AAmanAAresse ne précisant pas le fonAAment conventionnel AA sa AAmanAA et la défenAAresse établissant par ailleurs que la salariée bénéficiait d’une prime AA 13ème mois, au même titre que les salariés sous CDI, elle sera déboutée AA cette AAmanAA.
Sur la rupture du contrat AA travail
La relation AA travail entre la société FRANCE TELEVISIONS et Madame X Y
Z s’est achevée le 1er juillet 2018 à la suite AA l’expiration du AArnier contrat à durée déterminée.
Compte tenu AA la requalification du contrat AA travail à durée déterminée en contrat AA travail à durée indéterminée, cette rupture, imputable à l’employeur qui a cessé AA faire appel à Madame X Y Z, s’analyse en un licenciement.
Sur les conséquences AA la rupture
En l’absence AA respect par l’employeur AAs dispositions AAs articles L.1232-2 et suivants, le licenciement est nécessairement dépourvu AA cause réelle et sérieuse et ouvre le droit pour le salarié aux inAAmnités AA rupture, qui seront calculées en l’espèce sur la base d’un salaire mensuel AA référence AA 5.639,13 euros bruts, tel que fixé ci-AAssus.
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Il sera fait droit à la AAmanAA formulée par Madame X Y Z au titre du préavis et il lui sera alloué à ce titre une inAAmnité compensatrice correspondant à trois mois AA salaire, soit, compte-tenu du salaire AA référence retenu, la somme AA 16.917,39 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents, pour 1.691,73 euros bruts.
Il convient également d’allouer à Madame X Y Z une inAAmnité AA licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles applicables (article 8.4.4.1 AA l’Accord d’entreprise) et eu égard à son ancienneté AA 10 ans, 8 mois et 6 jours, soit la somme AA 62.521,49 euros.
Le licenciement étant dépourvu AA cause réelle et sérieuse, il convient AA faire application AAs dispositions AA l’article L. 1235-3 du coAA du travail dans sa version applicable au litige. Selon le barème obligatoire applicable, Madame X Y Z, qui disposait d’une ancienneté AA 10 années complètes, peut prétendre à une inAAmnité située entre 3 et 10 mois AA salaire brut en fonction AA la justification AA son préjudice.
Elle sollicite toutefois à ce titre une somme AA 60.000 euros, excédant le plafond AA ce barème. Au vu du moyen en droit invoqué par la AAmanAAresse au soutien AA cette AAmanAA, tiré AA l’inconventionnalité AA ce barème obligatoire soulevée in abstracto, le Conseil rappelle que la Cour AA cassation s’est déjà prononcée sur la conformité du barème aux engagements internationaux AA la France.
Dans ses avis nos 15012 et 15013 publiés le 17 juillet 2019, la Cour a ainsi précisé que l’article 24 AA la charte sociale européenne, qui consacre le droit AAs travailleurs licenciés sans motif valable à une inAAmnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, n’a pas d’effet direct en droit interne dès lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importante aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige AAvant les juridictions nationales.
Pour ce mêrne motif, la non conformité au droit international du barèrne inAAmnitaire obligatoire introduit dans la loi française ne saurait découler AA la décision du CEDS (Comité européen AAs droits sociaux) du 8 septembre 2016 n°106/2014, lequel s’est prononcé au regard AAs dispositions AA la Charte sociale européenne.
A l’inverse, elle a considéré que l’article 10 AA la Convention n°158 AA l’Organisation Internationale du travail est doté d’un effet direct en droit national. Cet article consacre, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une inAAmnité et, d’autre part, le fait que cette inAAmnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme AA réparation considérée comme appropriée.
Or, les dispositions AA l’article L1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre AAs parties, le juge octroie au salarié une inAAmnité à la charge AA l’employeur dans la limite AAs montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions AA l’article 10 précité.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen et d’appliquer le barème fixé à l’article L1235-3 du coAA du travail, en tenant compte AAs préjudices invoqués par la AAmanAAresse en conséquence AA sa perte injustifiée d’emploi et AAs justificatifs qu’elle apporte sur sa situation.
Madame X Y Z avait une ancienneté AA dix ans lors AA la rupture du contrat AA travail et était âgé AA 36 ans. Elle produit plusieurs éléments sur sa situation professionnelle à compter AA sa perte d’emploi, la requérante ayant été prise en charge par Pôle emploi à compter du 14 juin 2018, sans que le montant AAs allocations perçues ne soit précisé. La requérante 'n’invoque pas AA difficultés particulières pour son retour à l’emploi et produit AAs preuves AA recherche d’emploi à partir AA la fin AA l’année 2019. Elle fait valoir également un préjudice moral
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résultant du caractère brutal AA la rupture AA sa relation AA travail avec FRANCE TELEVISIONS après dix ans AA collaboration et AAs perspectives non abouties AA cédéisation. Au vu AA l’ensemble AA ces éléments, il convient AA condamner la société FRANCE
TELEVISIONS à lui verser une somme AA 45.000 euros à titre d’inAAmnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement à POLE EMPLOI AAs inAAmnités AA chômage versées au salarié
En application AAs dispositions AA l’article L. 1235-4 du coAA du travail, il sera ordonné à la société FRANCE TELEVISIONS AA rembourser à PÔLE EMPLOI les inAAmnités versées
Madame X Y Z dans la limite AA trois mois d’inAAmnités.
Sur les AAmanAAs annexes
- Sur les intérêts : Conformément à l’article 1231-6 du coAA civil et à l’article R. 1452-5 du coAA du travail, les condamnations au paiement AA créances salariales portent intérêts au taux légal à compter AA la
saisine du Conseil. Conformément à l’article 1231-7 du coAA civil, les condamnations au paiement AAs diverses inAAmnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur la communication AAs bulletins AA paie:
La société FRANCE TELEVISIONS AAvra communiquer à la AAmanAAresse un bulletin AA salaire récapitulatif conforme aux décisions du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner une astreinte.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société FRANCE TELEVISIONS, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en vertu AA l’article 696 du coAA AA procédure civile. Il est en outre équitable AA la condamner à verser à la AAmanAAresse la somme AA 2.000 euros au titre AAs dispositions AA l’article 700 du coAA AA procédure civile. La société défenAAresse est corrélativement déboutée AA sa AAmanAA à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire : Il convient AA rappeler que l’exécution provisoire est AA droit en application AA l’article R. 1454-28 du coAA du travail s’agissant du paiement AAs sommes au titre AAs rémunérations dans la limite
AA neuf mois AA salaire.. L’ancienneté AA l’affaire justifie AA l’ordonner pour le surplus sur le fonAAment AA l’article 515 du
coAA AA procédure civile. Il n’y a pas lieu AA faire application AAs dispositions AAs articles 517 et 519 du même coAA, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux instances introduites AAvant les juridictions du premier AAgré
à compter du 1er janvier 2020. Il convient toutefois AA rappeler à la requérante que les sommes qui lui seront versées ne lui seront acquises que lorsque la présente décision sera AAvenue définitive.
N° RG F 19/058[…] N° Portalis 3521-X-B7D-JMQFX -9
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la requalification AAs contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2007;
FIXE la moyenne AA salaire AA référence à la somme AA 5.639,13 euros bruts; CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame X Y Z les sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre d’inAAmnité AA requalification
- 16.917,39 euros bruts à titre d’inAAmnité compensatrice AA préavis
-1.691,73 euros bruts au titre AAs congés payés afférents
- 62.521,49 euros à titre d’inAAmnité AA licenciement conventionnelle
- 45.000 euros à titre d’inAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.949,80 euros bruts à titre AA rappel AA la prime d’ancienneté
- 294,98 bruts au titre AAs congés payés afférents
RAPPELLE que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant AAs AAmanAAs à caractère inAAmnitaires et à compter AA la date AA la saisine du Conseil s’agissant AAs AAmanAAs à caractère salarial;
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à rembourser à Pôle Emploi les inAAmnités versées à Madame X Y Z entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite AA trois mois;
RAPPELLE qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil AA prud’hommes AA Paris au Pôle Emploi;
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens;
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame X Y Z une somme AA 2.000 euros sur le fonAAment AA l’article 700 du coAA AA procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le fonAAment AA l’article 515 du coAA AA procédure civile;
YBOUTE les parties AA leurs AAmanAAs autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIYNTE, CHARGÉ Y LA MISE A DISPOSITION
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No RG F 19/058[…] No Portalis 3521-X-B7D
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