Infirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 juin 2023, n° 22/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 septembre 2022, N° 22/02376;22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02376 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7T
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de reféré du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/00140, en date du 28 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 17 Mars 1975 à [Localité 5], domicilié [Adresse 9]
Assisté de l’Association Tutélaire des Vosges, dont le siège social est [Adresse 4], en qualité de curateur de Monsieur [N] [H] suivant jugement de curatelle renforcée aux biens et à la personne prononcé par jugement du juge des tutelles du tribunal d’Instance – tribunal de Proximité de SAINT DIE DES VOSGES rendu le 23 novembre 2018
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Julie PICARD, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008848 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
La compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP
Compagnie d’assurances au capital de 896 176 662 €, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant et plaidant par Me Williams ONANGA, avocat au barrau de PARIS
La société [Localité 11] DIFFUSION,
société à responsabilité limitée, inscrite au RCS Montpellier, sous le numéro 817 839 095 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en son établissement [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
avocat postulant et plaidant par Me Williams ONANGA, avocat au barrau de PARIS
sise [Adresse 1], prise en la personne de son directeur en exercice
défaillante et n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [R] [I], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 30 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 09 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 juin et 5 juillet 2022, M. [N] [H], assisté de son curateur l’Association Tutélaire des Vosges, a fait assigner la compagnie d’assurances CHUBB European Group SE, la SAS Stock Diffusion et la CPAM des Vosges devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal.
La SARL [Localité 11] Diffusion est intervenue volontairement à l’instance.
M. [H], assisté de son curateur, a demandé au juge des référés de donner acte à la SARL [Localité 11] Diffusion de son intervention volontaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la compagnie CHUBB European Group SE, de lui accorder une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Vosges, de débouter de leurs demandes la compagnie CHUBB European Group SE, la SARL [Localité 11] Diffusion et la SAS Stock Diffusion et de condamner la compagnie CHUBB European Group SE aux dépens.
A l’appui de sa demande, M. [N] [H] a expliqué s’être rendu le 15 décembre 2018 dans le magasin « La Foir’ Fouille » de [Localité 11] et avoir chuté à cause d’un sol glissant non signalé et non muni d’un tapis anti-dérapant, avoir été blessé à l’oeil ce qui a entraîné son hospitalisation, ainsi que des soins ultérieurs et des souffrances physiques et psychologiques. Il a fait valoir que l’assureur de la société qui exploite le magasin a refusé de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice, le contraignant à la présente action.
La SAS Stocks Diffusion a expliqué avoir cédé à la SARL [Localité 11] Diffusion le fonds de commerce « La Foir’ Fouille » dès février 2016 soit antérieurement à l’accident litigieux. Elle a considéré l’action irrecevable à son encontre et elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1000€ au titre de ses frais de défense et à supporter les dépens.
La SARL [Localité 11] Diffusion et son assureur, la compagnie CHUBB European Group SE, ont demandé au juge des référés de débouter M. [N] [H] de ses demandes, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que le sol du magasin 'La Foir’Fouille’ était glissant le 15 décembre 2018 lorsqu’il aurait chuté et qu’il ne justifiait donc pas d’un intérêt légitime pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire ; que subsidiairement, si une expertise était néanmoins ordonnée, elle se ferait aux frais avancés de M. [H] ; qu’enfin, la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M.[H] étant sujette à contestations sérieuses, elle devrait être rejetée.
La CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat devant le juge des référés.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EPINAL a :
— déclaré irrecevable la demande présentée à l’encontre de la SAS Stocks Diffusion,
— rejeté la demande de la SAS Stocks Diffusion au titre des frais de défense,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL St Dié Diffusion,
— rejeté toutes les demandes de M. [H],
— rejeté la demande de la SARL [Localité 11] Diffusion et de la compagnie d’assurance CHUBB European Group SE au titre des frais de défense,
— condamné M. [H] en tous les dépens.
Le juge des référés a rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. [N] [H] au motif qu’il se prévaut d’une hospitalisation pour plaie à l’oeil le 15 décembre 2018 alors que les attestations de témoins qu’il produit évoquent une chute dans le magasin 'La Foir’Fouille’ survenue le 16 décembre 2018.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 3 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée le 28 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande présentée à l’encontre de la SAS Stocks Diffusion, en ce qu’elle a débouté la SAS Stocks Diffusion de sa demande au titre des frais de défense et en ce qu’elle a rejeté la demande de la SARL [Localité 11] Diffusion et de la Compagnie CHUBB European Groupe SE au titre de leurs frais de défense,
— infirmer l’ordonnance prononcée le 28 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a débouté M. [H], assisté de son curateur l’Association Tutélaire des Vosges, de sa demande d’expertise judiciaire médicale et de sa demande de provision et, statuant à nouveau de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— désigner tel médecin expert avec mission, notamment, de :
— examiner M. [H] et décrire les constatations ainsi faites,
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
— noter les doléances de M. [H] de façon précise et circonstanciée,
— décrire les lésions de M. [H] et préciser si ces lésions et leur évolution sont en relation directe et certaine avec l’accident du 15 décembre 2018,
— répondre aux dires des parties,
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
En tout état de cause et si possible,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
> déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
> dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
> dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défi ni selon l’échelle à sept degrés,
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux dépenses de santé actuelles (DSA), frais divers (FD), pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
Plus précisément, au titre des préjudices extra ' patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées (SF), préjudice esthétique temporaire (PET),
> rechercher si la victime était du jour de l’agression à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
> déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
> dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
> dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
> dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
> dire que l’expert précisera dans son rapport si l’état de la victime justifie la recherche d’un logement adapté, l’assistance d’une tierce personne et le nombres d’heures journalières nécessaires,
> se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA), assistance par tierce personne (ATP), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU),
Plus précisément, au titre des préjudices extra ' patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice d’agrément (PA), préjudice esthétique permanent (PEP), préjudice sexuel (PS), préjudice d’établissement (PE), préjudices permanents exceptionnels (PPE),
En ce qui concerne les préjudices extra ' patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
> se déterminer par rapport aux préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
— dire que l’expert précisera dans son rapport si l’état de la victime justifie l’assistance d’une tierce personne et le nombre d’heures journalières nécessaires,
— dire que la Compagnie d’Assurances CHUBB fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la provision au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due à M. [H] par la SARL Saint-Dié-Diffusion et la société d’assurance Chubb European Group SE à la somme de 1.000 euros,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM,
— condamner la Société d’Assurances Chubb European Group et la SARL Saint-Dié-Diffusion aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [N] [H] expose :
— qu’il a chuté violemment à terre, le 15 décembre 2018, alors qu’il se trouvait au sein du magasin 'La Foir’Fouille’ de [Localité 11], à cause du sol glissant de ce magasin, – que dans cette chute il s’est fait une plaie à l’oeil nécessitant son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 10], la pose de 25 points de suture et un suivi en soins infirmiers et de kinésithérapie,
— que son assureur, la compagnie GAN, a tenté une démarche amiable auprès de la société Chubb European Group, assureur du gérant du magasin 'la Foir’Fouille', la société [Localité 11] Diffusion, mais cette démarche a échoué,
— que la société Chubb European Group a dénié la responsabilité de son assurée au motif que sa chute n’aurait pas été causée par un sol glissant,
— qu’il produit pourtant des attestations de témoins qui attestent que le sol en carrelage était glissant ce jour-là et qu’il a heurté dans sa chute une table installée dans le hall du magasin,
— qu’il n’y avait ni tapis anti-dérapant ni signalisation du sol glissant, ce qui engage la responsabilité de la société [Localité 11] Diffusion dans la survenue de l’accident,
— que les parties intimées n’ont jamais contesté la réalité de sa chute (me [P], employée du magasin, en ayant d’ailleurs attesté), de sorte que son intérêt légitime à solliciter une expertise ne saurait être contesté,
— que les attestations de ses trois témoins mentionnent par erreur la date du 16 décembre 2018 au lieu du 15 décembre 2018, mais cette simple erreur matérielle ne justifie pas le rejet de ses demandes.
Par conclusions déposées le 16 février 2023, la SARL Saint-Dié Diffusion et son assureur, la société Chubb European Group SE, demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé la société [Localité 11] Diffusion recevable en son intervention volontaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— donner acte à [Localité 11] Diffusion et son assureur, Chubb European Group SE, de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie au titre de la demande d’expertise formée à leur encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués,
— dire que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de M. [H],
— dire et juger que la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M.[H] est sujette à contestations sérieuses,
— par suite, débouter M. [H] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
En tout état de cause :
— débouter M. [H] de sa demande formée au titre des dépens,
— juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. [H],
— condamner M. [H] à verser à [Localité 11] Diffusion et son assureur, Chubb European Group SE, une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 11] Diffusion et la société Chubb European Group font valoir :
— que M. [N] [H] ne justifie pas du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile pour réclamer une expertise judiciaire, faute de démontrer les circonstances de la chute qui seraient à l’origine de son dommage,
— qu’en effet, M. [N] [H] produit trois attestations de témoins, qui ne précisent pas leur lien de parenté ou d’alliance avec lui et qui, rédigées deux ans après les faits, sont affectées de multiples incohérences : erreur sur la date de l’accident, absence d’indications sur la raison qui rendait le sol glissant…
— que Mme [P], salariée du magasin, atteste que le sol n’était pas glissant le 15 décembre 2018 lorsque le sinistre a eu lieu,
— que faute de démontrer la matérialité des faits à l’origine de sa chute, M. [N] [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale,
— que leur responsabilité ne pourrait être engagée que si M. [N] [H] prouvait l’état anormal ou dangereux de la chose ayant causé le dommage (en l’occurrence le sol du magasin), ce qu’il ne fait pas,
La CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat bien que M. [N] [H] lui ait régulièrement signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022 (signification à personne morale).
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties sollicitent la confirmation de la disposition de l’ordonnance de référé ayant jugé le société [Localité 11] Diffusion recevable en son intervention volontaire. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la société Chubb European Group et la société [Localité 11] Diffusion ne contestent pas la réalité de la chute de M. [N] [H], le 15 décembre 2018, dans le magasin 'la Foir’Fouille’ de [Localité 11]. Elles produisent d’ailleurs elles-mêmes l’attestation d’une salariée de ce magasin qui précise que le 'sinistre’ (sic) s’est produit ce jour-là dans le sas en sortie de magasin.
En outre, le docteur [Y] [W] atteste avoir examiné le 15 décembre 2018 en urgence M. [N] [H] pour une plaie palpébrale inférieure.
Il n’y a donc aucune incertitude quant à la réalité de la chute de M. [N] [H], le 15 décembre 2018 (malgré l’erreur matérielle commise par des témoins évoquant la date du 16 décembre 2018), dans le sas de sortie du magasin 'La Foir’fouille’ de [Localité 11] et quant à la réalité de la blessure à l’oeil que cette chute lui a causée.
La question qui oppose les parties est de savoir si cette chute a été causée par l’anormalité du sol sur lequel la chute de M. [N] [H] s’est produite et, plus précisément, la question de savoir si le sol était glissant ce jour-là.
M. [N] [H] produit des attestations de témoins (parmi lesquelles celle de sa compagne, Mme [A] [Z], qui l’accompagnait dans ce magasin ce jour-là) qui déclarent que le sol du magasin était glissant, sans que cette dangerosité du sol soit signalée aux clients. A l’inverse, la société Chubb European Group et la société [Localité 11] Diffusion produisent une attestation d’une salariée du magasin, Mme [P], qui certifie que le sol n’était pas glissant.
Il reviendra au juge qui sera, le cas échéant, saisi du fond de l’affaire de trancher entre ces versions différentes, mais il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de faire d’ores et déjà peser sur le demandeur à l’expertise, sous couvert de la preuve du motif légitime, l’obligation d’établir le bien fondé de son action au fond.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale formée par M. [N] [H]. L’ordonnance déférée sera confirmée à cet égard.
Il apparaît logique d’attribuer à M. [N] [H] la charge de faire l’avance des frais d''expertise. Toutefois, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [N] [H] sollicite la condamnation de la société Chubb European Group et de la société [Localité 11] Diffusion à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
En l’état des éléments de preuve produits, il serait prématuré de qualifier la créance indemnitaire de M. [N] [H] de non sérieusement contestable.
Par conséquent, la demande de provision formée par M. [N] [H] sera rejetée. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Cette procédure étant initiée par M. [N] [H] et dans son seul intérêt, sans qu’il soit encore possible de présager de l’issue de l’instance au fond, il convient de lui laisser la charge des dépens, tant de première instance (l’ordonnance étant confirmée sur ce point) que d’appel. En revanche, l’équité n’exige pas de condamner M. [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société Chubb European Group et la société [Localité 11] Diffusion seront déboutées de ce chef de demande (l’ordonnance sera également confirmée sur ce point).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée, mais uniquement en ce qu’elle a débouté M. [N] [H] de sa demande d’expertise médicale et, statuant à nouveau sur ce seul point,
ORDONNE une expertise médicale pour établir le préjudice corporel de M. [H] et en confie la charge au docteur [B] [M], [Adresse 3] à [Localité 11] ( [Courriel 6] ) avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical complet de M. [H], avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
— examiner M. [H] et décrire les constatations ainsi faites,
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
— noter les doléances de M. [H] de façon précise et circonstanciée,
— décrire les lésions de M. [H] et préciser si ces lésions et leur évolution sont en relation directe et certaine avec l’accident du 15 décembre 2018,
— répondre aux dires des parties,
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
En tout état de cause et si possible, procéder à l’évaluation des séquelles de l’accident du 15 décembre 2018 conformément à la nomenclature Dintilhac,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
> déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
> dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
> dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défi ni selon l’échelle à sept degrés,
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux dépenses de santé actuelles (DSA), frais divers (FD), pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
Plus précisément, au titre des préjudices extra ' patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées (SF), préjudice esthétique temporaire (PET),
> rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
> déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
> dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
> dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
> dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
> dire que l’expert précisera dans son rapport si l’état de la victime justifie la recherche d’un logement adapté, l’assistance d’une tierce personne et le nombres d’heures journalières nécessaires,
> se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA), assistance par tierce personne (ATP), pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU),
Plus précisément, au titre des préjudices extra ' patrimoniaux :
> se déterminer si nécessaire par rapport aux : déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice d’agrément (PA), préjudice esthétique permanent (PEP), préjudice sexuel (PS), préjudice d’établissement (PE), préjudices permanents exceptionnels (PPE),
En ce qui concerne les préjudices extra’patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
> se déterminer par rapport aux préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
— préciser si l’état de la victime justifie l’assistance d’une tierce personne et le nombre d’heures journalières nécessaires,
DIT que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective, l’expert déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin son rapport définitif qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Nancy, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Chubb European Group et la société [Localité 11] Diffusion de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à M. [N] [H] la charge des dépens d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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