Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2008 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
| Directives transposées : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments |
Commentaires • 8
Décisions • 9
Infirmation partielle —
[…] Vu les dispositions du décret n° 87- 712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, […] Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le professionnel en charge d'une évaluation de performance énergétique du logement était qualifié pour effectuer un métrage officiel ; la cour ajoute qu'il s'agit d'une simple mention dans un document dont l'objet est le diagnostic prévu par le décret n°2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation.
—
[…] Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été établi, le BIEN objet des présentes entrant dans l'une des catégories d'exceptions prévues par le décret numéro 2008-461 du 15 Mai 2008 :
—
[…] qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les pièces demandées ne font pas partie de celles dont le bailleur peut exiger la communication conformément au décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 et que le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément probant permettant d'établir qu'il n'occuperait pas le logement au moins huit mois par an. […] L'article 5 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique précise que par « renouvellement », il faut entendre « le premier renouvellement au sens du quatrième alinéa de l'article 10 » de la loi du 6 juillet 1989 et donc par conséquent non pas lors de la reconduction tacite comme en l'espèce.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, notamment l'article 3-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6, L. 271-4 à L. 271-6 et R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R131-30
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*134-1
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