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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 avr. 2026, n° 25/09914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2026
à : Maître Eric SIMONNET
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2026
à : Maître Hendrick MOUYECKET MALONGA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09914
N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7O
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndicat, dont le siège social est sis La société UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE (UCI) – [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 substitué par Maître Rim KAROUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIÈRE (UCI), a consenti à Monsieur [M] [F] un bail d’habitation portant sur un logement comprenant une pièce et une cuisine situé à la même adresse avec un droit d’usage des water-closets situés dans la cour de l’immeuble pour un loyer mensuel révisable de 170 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait délivrer à Monsieur [M] [F] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 31 août 2024, sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, invoquant un défaut d’occupation des locaux à titre de résidence principale et le souhait de la copropriété de les transformer pour divers usages communs (local pour vélos, poussettes, poubelles et WC).
Monsieur [M] [F] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2025, Monsieur [M] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le congé, invoquant l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le bailleur souhaitant reprendre un logement occupé par un locataire de plus de 65 ans et disposant de faibles ressources doit lui proposer un relogement adapté.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à Monsieur [M] [F] de lui communiquer ses avis d’imposition des trois dernières années ainsi que ses factures de consommation d’électricité, d’eau et de gaz des cinq dernières années.
Monsieur [M] [F] n’ayant pas déféré à cette sommation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 assigné en référé devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [M] [F] et à sa condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer les factures de consommation d’électricité, d’eau et de gaz des années 2020 et 2021 concernant le logement donné à bail ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les éléments recueillis (témoignage des occupants, constats de commissaire de justice, absence de retrait du courrier) laissent supposer que Monsieur [M] [F] n’occupe pas le logement à titre de résidence principale en violation de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il dispose ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication des factures litigieuses, sans que l’on puisse lui opposer l’existence de contestations sérieuses ou la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ni les dispositions de l’article 22-2 de la même loi encadrant la liste des pièces que le bailleur peut exiger du candidat locataire avant la conclusion du bail.
Pour s’opposer à la demande adverse de communication de pièces, il soutient qu’il n’avait pas l’obligation à la date de la conclusion du contrat d’établir un diagnostic technique, qu’aucun relevé de charges individuelles ne peut être communiqué dans la mesure où le bien donné en location constitue une partie commune et que le relevé de régularisation des charges de l’année 2025 n’a pas encore été établi. Il affirme également que le défendeur ne peut se prévaloir des droits attachés à la qualité de locataire, notamment celui de solliciter la régularisation des charges locatives, alors que le bail a expiré par l’effet du congé.
Enfin, il considère que la demande de travaux n’est fondée ni en droit, ni étayée en fait, et donc sérieusement contestable et qu’il n’est au surplus justifié d’aucun trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes et à titre reconventionnel à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui transmettre le dossier de diagnostic technique (DDT), les relevés individuels de charges et de régularisation de charges des années 2023 à 2025 et à réaliser les travaux de mise en conformité des sanitaires du logement, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’autorisation de procéder à la consignation des loyers et des charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution des travaux, outre le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse à la demande adverse de communication de pièces, Monsieur [M] [F] fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les pièces demandées ne font pas partie de celles dont le bailleur peut exiger la communication conformément au décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 et que le syndicat des copropriétaires ne verse aucun élément probant permettant d’établir qu’il n’occuperait pas le logement au moins huit mois par an.
Il estime par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la communication de ces pièces, dans la mesure où l’affirmation selon laquelle le logement ne constituerait pas sa résidence principale n’est étayée par aucun élément objectif, qu’il ne lui appartient pas de justifier qu’il occupe suffisamment les lieux sauf à inverser la charge de la preuve et qu’en tout état de cause il ne peut être exigé de lui la production de documents couvrant une période au-delà du délai de prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’appui de ses demandes reconventionnelles de communication de pièces, Monsieur [M] [F] conteste avoir perdu sa qualité de locataire à la suite du congé qui lui a été délivré, en l’absence de proposition de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités comme prévu par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 et soutient être en droit d’exiger depuis la reconduction tacite intervenue le 11 août 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, un DPE valide en se prévalant à cet effet d’une réponse ministérielle publiée au JO le 28 mars 2023.
Il justifie sa demande de communication des relevés individuels de charges 2023 à 2025 et du relevé de régularisation de charges de l’année 2025 sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en relevant que le contrat de location prévoit le versement d’une somme de 30 euros à titre de provision sur charges.
Enfin, à l’appui de ses demandes de mise en conformité des sanitaires et de consignation du paiement des loyers et des charges, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et 1720 et 1721 du code civil, il prétend que les WC qu’il utilise dans le cadre du bail sont non conformes aux règles de l’art, ce qui lui cause un trouble manifestement illicite et l’empêche de pouvoir jouir de manière paisible des lieux loués.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces du syndicat des copropriétaires
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse de l’article 834 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes desquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Enfin, en application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à une partie ou à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les éléments recueillis (témoignages des occupants, constats de commissaire de justice, absence de retrait du courrier) laissent supposer que Monsieur [M] [F] n’occupe pas le logement à titre de résidence principale en violation de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il dispose ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication des factures litigieuses.
Monsieur [M] [F] ne peut raisonnablement contester, en son principe, le motif légitime allégué, quand bien même le syndicat des copropriétaires ne communique pas l’ensemble des éléments dont il fait état, notamment les témoignages des occupants, alors qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la convocation pour l’état des lieux de sortie fixée au 7 juillet 2025 est revenue « non réclamée » et que le commissaire de justice a trouvé à cette date porte clause, ce qui rend plausible l’affirmation selon laquelle il n’occuperait pas les lieux au moins huit mois par an comme imposé par l’article 2 précité de la loi du 6 juillet 1989.
De plus, la référence au décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015, pris en application de l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, énumérant en son annexe 1 la liste des pièces justificatives pouvant être exigées par le bailleur des candidats à la location, est inopportune, puisque ce texte n’a pas vocation à s’appliquer ici.
Il existait donc bien, au moment de l’introduction de l’instance, un intérêt pour le syndicat des copropriétaires à vérifier les conditions d’occupation du logement donné à bail afin de lui permettre le cas échéant d’engager une action en validation de congé.
Cependant, force est de constater qu’à la suite de l’engagement de la procédure, Monsieur [M] [F] a partiellement déféré à la demande qui lui a été faite en communiquant ses factures d’électricité et de gaz pour les années 2022 à 2024 (pièces n°4 à 9).
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le point de savoir si la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, fait obstacle à la production des factures de consommation d’électricité, d’eau et de gaz pour la période antérieure aux trois années précédant l’engagement de la procédure, soit avant le 8 février 2022.
Enfin, il sera relevé qu’aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, et qui seules saisissent le juge, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande de communication des factures d’eau pour la période postérieure à 2021.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces de Monsieur [M] [F]
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il lui incombe, donc, de déterminer le fondement juridique de la demande si celui-ci n’est pas précisé.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais il s’agit nécessairement, comme pour la demande principale de communication de pièces du syndicat des copropriétaires, de l’article 145 précité du code de procédure civile.
Concernant la communication du dossier de diagnostic technique (DDT)
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, soit postérieurement à la signature du bail litigieux, prévoit qu’un « dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend » « le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitation », « le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique », « une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante » et « un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ».
L’article 5 du décret n°2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique précise que par « renouvellement », il faut entendre « le premier renouvellement au sens du quatrième alinéa de l’article 10 » de la loi du 6 juillet 1989 et donc par conséquent non pas lors de la reconduction tacite comme en l’espèce.
Il est certes exact qu’aux termes d’une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 28 mars 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, a considéré que « si le propriétaire n’a (…) pas d’obligation de fournir pro-activement un DPE à son locataire lors de la reconduction tacite du bail en application de la loi, ce dernier est en revanche en droit d’exiger un DPE valide lors de reconduction tacite pour pouvoir justifier du respect du critère de décence ».
Mais, à aucun moment, Monsieur [M] [F] n’allègue, ni ne soutient, que son logement serait indécent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, en ce qu’il ne serait pas « protégé contre les infiltrations d’air parasites » et/ou insuffisamment isolé, conduisant à des factures d’électricité très élevées et donc à un « niveau de performance énergétique » qui plausiblement ne serait pas compris « entre la classe A et la classe F ».
Enfin, à supposer même que Monsieur [M] [F] ait pu faire état d’un quelconque manquement de son bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent, le motif légitime doit nécessairement s’apprécier à la date à laquelle la demande est formulée, soit en l’espèce au jour de l’audience, de sorte que par l’effet du congé le rendant occupant sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2024, le défendeur ne peut être considéré comme locataire et, partant, créancier de l’obligation prévue à l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, et ce nonobstant sa contestation du congé, puisque son irrégularité n’a en l’état pas été prononcée.
Dès lors, en l’absence de motif légitime, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du dossier de diagnostic technique (DDT).
Concernant la communication des relevés individuels de charges et de régularisation de charges des années 2023 à 2025
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
L’article 23 de la même loi précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Ces dispositions sont rappelées à l’article II des conditions générales du contrat de bail.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR, l’action en communication des décomptes de charges locatives se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce jour étant celui de la régularisation des charges, et non l’année sur laquelle porte cette régularisation.
Il est par ailleurs admis que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment et jusqu’au jour des plaidoiries, dans la limite toutefois du délai de la prescription triennale, de sorte que le locataire n’a pas droit au remboursement intégral des provisions lorsque le bailleur est en mesure de produire le justificatif des charges.
En l’espèce, le bail prévoit le versement d’un montant initial de 30 euros par mois à titre de provision sur charges et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’allègue à aucun moment avoir procédé à leur régularisation.
Monsieur [M] [F] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile à obtenir communication des décomptes de charges sollicités puisqu’ils sont de nature à lui permettre d’engager une procédure en répétition d’indu.
La circonstance alléguée que le bien donné à bail à Monsieur [M] [F] constituerait « une [ancienne] loge, partie commune, qui ne fait pas l’objet de tels relevés individuels », lesquels seraient donc « inexistants », n’est pas de nature à faire échec à la demande, dans la mesure où il appartient au syndicat des copropriétaires, en sa qualité bailleur, de justifier du montant des sommes appelées au titre des charges, en procédant à leur régularisation annuelle.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09914 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7O
Cependant, dès lors qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, Monsieur [M] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir communication des relevés individuels de charges et de régularisation de charges pour la période postérieure au 1er septembre 2024, date d’effet du congé, en l’état non annulé.
En conséquence, il sera fait injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de communiquer les relevés individuels de charges et les relevés de régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et le surplus des demandes sera rejeté.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, puisque le syndicat des copropriétaires affirme que ces documents n’existeraient pas, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [M] [F] de tirer toutes les conséquences qui s’imposent d’une absence de communication de ces documents.
Sur les demandes reconventionnelles de mise en conformité des sanitaires et de consignation du paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de cet article.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la santé et doté des équipements le rendant conforme à l’usage d’habitation, y faire pendant toute la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives et assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise, en son article 3, que pour être décent, le logement doit comporter « une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas » mais que « l’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w-c extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ».
Le non-respect de ces dispositions constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité du code de procédure civile, et permettant au locataire, en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, de solliciter juge de la mise en conformité du bien, au besoin sous astreinte, et la suspension, avec ou sans consignation, du paiement du loyer.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] demande que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soit condamné sous astreinte à procéder à la mise en conformité des sanitaires et produit à cet effet trois photographies des WC, mais n’indique pas en quoi ces sanitaires ne seraient pas conformes aux « règles de l’art » (en raison de leur mauvais état ?, ou parce qu’ils sont extérieurs au logement comprenant selon la désignation figurant au bail « une pièce et une cuisine » et donc deux pièces ?), ni la nature des travaux devant être réalisés.
En outre et en tout état de cause, dès lors que le contrat de location a pris fin le 1er septembre 2024, les parties ne sont plus tenues par les obligations du bail de sorte que le défendeur ne peut réclamer au syndicat des copropriétaires l’exécution de travaux dans un logement qu’il occupe sans droit ni titre et pour lequel il est redevable du paiement, non plus d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de mise en conformité des sanitaires et de consignation du paiement des loyers et des charges.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [F] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIÈRE (UCI),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [M] [F] de communication du dossier de diagnostic technique (DDT),
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIÈRE (UCI), à communiquer à Monsieur [M] [F] les relevés individuels de charges et les relevés de régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [M] [F] de travaux de mise en conformité des sanitaires et de consignation du paiement du loyer et des charges,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIÈRE (UCI), à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société UNION COMMERCIALE IMMOBILIÈRE (UCI), aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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