Résumé de la juridiction
Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, vetements, chapellerie, chaussures, jeux, jouets
cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, vetements, chaussures, chapellerie
cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie,tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, vetements, chaussures, chapellerie
seconde denomination, nombre de syllable identique et deux lettres identiques, a savoir le (a) et le (z)
mauvaise foi caracterisant le depot de la marque litigieuse un mois apres la reception de la mise en demeure de cesser l’usage de la marque (hagen ratz) 94 540 144
apposition de la denomination (haagen dazs) sur des vetements de travail destines a son personnel et non commercialises
publicite representant un personnage stylise tenant a la main un cornet de boules de glaces et utilisant le slogan (ca ne se suce pas ca se porte)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HAAGEN DAZS;HAGEN RATZ;ISAAC HAGEN JOSEPH RATZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94533236;1330461;94540144;94540145 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL24;CL25;CL28;CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, vetements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets - glaces comestibles, glace alimentaire, glace aux fruits, creme glacee - peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table |
| Référence INPI : | M19990668 |
Sur les parties
| Parties : | AL BAZ (SARL) c/ HAAGEN DAZS FRANCE (SA), THE PILLSBURY COMPAGNY (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société THE PILLSBURY COMPANY est propriétaire pour les avoir acquises de la société HAAGEN DAZS BRANDS INC. selon acte inscrit le 19 octobre 1995 au registre national des marques, des marques suivantes :
- Häagen – Dazs déposée le 18 août enregistrée sous le n 94/533236 pour désigner en classes 18, 25 et 28 notamment le cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir ; vêtements, chapellerie, chaussures, jeux, jouets
- Häagen – Dazs déposée le 4 mars 1976, renouvelée dans le dernier état de 27 octobre 1995 et enregistrée sous le n 1330461 pour désigner en classe 30 les glaces comestibles, glace alimentaire, glace aux fruits, crème glacée ; De son côté la société AZ BAZ a déposé le 13 octobre 1994 les deux marques suivantes :
- HAGEN R enregistrée sous le n 94/540144
- ISAAC H JOSEPH R enregistrée sous le n 94/540145 pour désigner les produits suivants : cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie dans les classes 18, 24 et 25 Estimant que ces marques portaient atteinte à ses droits, la société HAAGEN DAZS BRANDS a fait procéder le 8 mars 1995 à une saisie contrefaçon dans le magasin exploité rue de Turbigo à Paris 1er par la société AZ BAZ après y avoir été autorisée par ordonnance puis aux côtés de la société THE PILLSBURY COMPANY, elle assigné par exploit en date du 7 décembre 1995 la société AZ BAZ en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris ; La société THE PILLSBURY COMPANY qui s’est substituée à la société HAAGEN DAZS BRANDS INC. sollicitait outre la nullité des marques incriminées, des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication ainsi que la condamnation de la société AZ BAZ à lui payer une indemnité provisionnelle de 250 000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise et une somme de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Invoquant l’atteinte à son nom commercial, à sa dénomination sociale et à son enseigne, la société HAAGEN DAZS FRANCE se joignait à la demande en paiement de
dommages et intérêts et du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux demandes accessoires ; La société AZ BAZ concluait au rejet des demandes, proposait de procéder à la radiation de la marque HAGEN R et reconventionnellement réclamait le paiement d’une somme de 20 000 francs à tire de dommages et intérêts et d’une indemnité d’un même montant sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que la marque HAGEN R constitue la contrefaçon par imitation des marques HAAGEN DAZS
- dit qu’en faisant usage de cette dénomination, la société AZ BAZ a, en outre porté atteinte aux droits de la société HAAGEN DAZS FRANCE sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne,
- dit que la société AZ BAZ a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PILLSBURY COMPANY
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire et la nullité de la marque 94/540 144
- condamné la société AZ BAZ à payer à la société THE PILLSBURY COMPANY la somme de 80 000 francs et à la société HAAGEN DAZS celle de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts
- autorisé des mesures de publication
- débouté les parties du surplus de leur demande
- condamné la société AZ BAZ à payer à chacune des sociétés PILLSBURY COMPANY et HAAGEN DAZS la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Appelante de cette décision selon déclaration du 28 mars 1997, la société AZ BAZ demande à la Cour de l’infirmer sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés HAAGEN DAZS FRANCE et PILLSBURY COMPANY de leur demande concernant la marque ISAAC HAGEN et JOSEPH R ; Pour le surplus, elle conclut à ce que les sociétés intimées soient déboutées de l’intégralité de leurs prétentions, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a procédé le 24 août 1998 à la radiation de la marque HAGEN R, et sollicite la condamnation des sociétés HAAGEN DAZS FRANCE et THE PILLSBURY COMPANY à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 35 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où la Cour retiendrait sa responsabilité, elle demande que les dommages et intérêts soient fixés à un franc symbolique ; Les sociétés HAAGEN DAZS FRANCE et THE PILLSBURY COMPANY demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la marque HAGEN R constitue la contrefaçon par imitation des marques HAAGEN DAZS, de l’infirmer pour le surplus et de juger que :
- la marque HAAGEN RATZ n 94/540144 constitue la contrefaçon par reproduction de la marque HAAGEN DAZS n 94/533236 pour des produits identiques et similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque HAAGEN DAZS
- la marque ISAAC HAGEN JOSEPH R n 94/540145 constitue la contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque HAAGEN DAZS n 94/53326 pour des produits identiques et similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque HAAGEN DAZS
- subsidiairement et à défaut, le dépôt de la marque ISAAC HAGEN JOSEPH R est frauduleux et en conséquence nul et de nul effet
- l’emploi fait par la société AZ BAZ à titre de nom commercial, enseigne et/ou marque des signes HAGEN R, HAGEN + R, HAAGEN + R, hAgen R ET ISAAC H JOSEPH R est de nature à porter préjudice à la société THE PILLSBURY COMPANY propriétaire de la marque de renommée HAAGEN DAZS et constitue une exploitation injustifiée de cette dernière et que cet emploi parasitaire engage la responsabilité civile de la société AZ BAZ
- l’utilisation faite par la société AZ BAZ à titre de nom commercial, enseigne et/ou marque, des signes susvisés porte atteinte aux droits de la société THE PILLSBURY et à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société HAAGEN DAZS FRANCE et en conséquence de prononcer la nullité marques HAAGEN RATZ et ISAAC H JOSEPH R et en ordonner la radiation, d’ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction, de désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices subis par les sociétés intimées et de liquidation de l’astreinte, de condamner la société AZ BAZ à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité provisionnelle de 250 000 F HT et une somme de 50 000 F HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et d’autoriser diverses mesures de publication.
DECISION
I – SUR LA MARQUE HAGEN R Considérant que la société appelante tout en faisant état de ce que la société HAAGEN DAZS n’avait pas usé du droit de faire opposition lors du dépôt de la marque en cause, soutient que celle ci est composé des deux pseudonymes utilisés par les deux associés de la société AZ BAZ : Isaac HAGEN et Joseph R et que le second élément de la marque ne reproduit pas le terme DAZS ; Qu’elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes compte tenu de la nature des produits commercialisés par la société AZ BAZ d’une part et par la société HAAGEN DAZS d’autre part et fait valoir que ce n’est que deux mois avant que la société AZ BAZ ne dépose sa marque que la marque HAAGEN DAZS a été déposée pour désigner divers produits en classes 18, 25 et 28 ; Considérant que les sociétés intimées répliquent que la marque HAGEN R en ce qu’elle reproduit de manière quasi identique l’élément distinctif et protégeable HAAGEN de la marque HAAGEN DAZS n 94/533236 en constitue la contrefaçon par reproduction Qu’elles prétendent qu’à tout le moins la marque incriminée constitue la contrefaçon par imitation de cette marque ; Qu’il convient de relever qu’elles n’opposent pas au titre de la contrefaçon, la marque HAAGEN DAZS n 1330461 enregistrée pour désigner des glaces et crèmes glacées ; Considérant ceci exposé, que tant la marque 94/533236 que la marque 94/540144 sont déposées pour désigner en classes 18, 25 et 28 le cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures et chapellerie ; Qu’il importe peu que le dépôt de la société PILLSBURY COMPANY ne soit antérieur que de deux mois à celui de la société AZ BAZ dès lors que le signe est protégé pour désigner les mêmes produits ; Que par ailleurs la société appelante ne saurait faire grief à la société intimée de ne pas avoir diligentée une procédure d’opposition lors du dépôt de la marque HAGEN R dès lors que le droit de faire opposition est une simple faculté offerte au propriétaire d’une marque antérieure ; Que si la dénomination sociale de la société AZ BAZ apparaît correspondre à la contraction des deux noms patronymiques des associées Mesdames A et E, en revanche aucune pièce n’est mise au débat tendant à établir que Isaac HAGEN et Joseph R sont les pseudonymes de deux des associés de la société AZ BAZ ; Considérant en revanche que contrairement à ce que soutiennent les intimées au sein du signe HAAGEN DAZS le terme HAAGEN, bien que placé en premier ne présente pas un caractère essentiel ;
Que les deux mots qui pour le consommateur français n’ont aucune signification particulière et qui sont reliés par un tiret forment un nom composé et c’est cet ensemble qui confère à la marque son caractère distinctif ; Mais considérant que les deux dénominations en cause sont composées de deux termes dont le premier « HAAGEN » et « HAGEN » est quasi identique, ne différant que par la présence d’un A supplémentaire dans la marque opposée lequel au demeurant ne se prononce pas en français ; Que les mots DAZS et R comprennent une seule syllabe, le même nombre de lettres dont deux identiques A et Z ; Que l’ensemble formé par les deux termes présente une consonance et une architecture très proche ; Considérant qu’il s’en suit que les premiers juges ont justement retenu qu’eu égard aux ressemblances que présentent les deux signes, il existe un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les a pas simultanément sous les yeux ou qui ne les entend pas immédiatement l’un après l’autre et peut être amené à croire que la dénomination HAGEN R est une déclinaison de la marque HAAGEN DAZS ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la marque n 94/540144 constituait la contrefaçon par imitation de la marque n 94/533236 et en a prononcé la nullité ; II – SUR LES DENOMINATIONS HAGEN + R, HAAGEN + RATS ET HAGENRATZ Considérant que les sociétés intimées font valoir qu’en utilisant ces dénominations, la société AZ BAZ a contrefait la marque HAGEN DAZ n 94/53326 ; Considérant que la société appelante n’a développé aucune argumentation sur ce point et que le tribunal n’a pas statué de ce chef ; Considérant ceci exposé qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon et des pièces qui y sont annexées que la société AZ BAZ a utilisé comme nom commercial et comme enseigne les dénominations "hAgen+RAtz« et »hAAgen+rAts« le A de »hagen" étant entouré d’un cercle ; Considérant que pour les mêmes motifs que ci dessus exposés, un tel usage pour commercialiser des teeshirts constitue la contrefaçon par imitation de la marque Hãagen- Dazs n 94/533236, l’adjonction du signe + et d’un cercle ne modifiant en rien l’aspect d’ensemble des dénominations et ne faisant que renforcer la similitude avec la marque Hãagen-Dazs qui comporte un trémas sur le a de Häagen et un tiret entre les deux termes ; III – SUR LA MARQUE ISAAC HAGEN JOSEPH R
Considérant que les sociétés appelantes font valoir que dans la marque HAAGEN DAZS le mot HAGEN est détachable de même que le terme HAGEN au sein des dénominations ISSAC HAGEN JOSEPH R ; Qu’elles en concluent que la marque incriminée constitue la contrefaçon par reproduction de la marque HAGEN DAZS 94/533236 ; Considérant que la société appelante faisant siens les motifs des premiers juges poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société PILLSBURY COMPANY de sa demande en contrefaçon de ce chef ; Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé plus haut dans le signe complexe Hãagen – Dazs aucun des deux termes n’est plus essentiel que l’autre et la présence d’un tiret entre les deux en fait un nom composé indivisible ; Qu’il s’ensuit que la société THE PILLSBURY ne peut opposer à la société appelante le seul terme Hãagen ; Considérant que même s’il n’est pas établi qu’ISAAC HAGEN et JOSEPH R soient les pseudonymes de deux des associés de la société AZ BAZ, la double association d’un prénom à un nom pour former la marque incriminée contribue à donner à celle ci une structure et une sonorité particulières ; Qu’il s’ensuit qu’il n’existe pour une consommateur d’attention moyenne aucun risque de confusion entre cette marque et la marque Hãgen-Dazs ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la marque ISAAC HAGEN JOSEPH R ne constituait pas la contrefaçon de la marque Hãagen-Dazs ; Qu’aucune mesure d’interdiction n’ayant été prononcée par les premiers juges en ce qui concerne ce signe complexe, les sociétés intimées ne sauraient faire grief à la société AZ BAZ d’utiliser aujourd’hui la marque ISAAC HAGEN JOSEPH R ce qui au demeurant n’est pas démontré ; Considérant que la société PILLSBURY soutient subsidiairement que le dépôt de la marque susvisée est frauduleux et que la société AZ BAZ n’y a procédé que dans le seul but de pouvoir remplacer la dénomination HAGEN R par la dénomination ISAAC HAGEN JOSEPH R ; Considérant que la société appelante n’a développé aucune argumentation sur ce point ; Considérant que si la société AZ BAZ a effectué le dépôt de la marque incriminée le 13 octobre 1994 soit près d’un mois après l’envoi par le conseil des sociétés HAAGEN DAZS d’une lettre de mise en demeure d’avoir à cesser d’utiliser le nom, l’enseigne et la marque HAGEN R (simple marque d’usage à la date où cette lettre a été envoyée) il
demeure que le dépôt de la marque ISAAC HAGEN JOSEPH R ne peut être considéré comme frauduleux ; Qu’en effet si le dépôt dans de telles conditions de la marque HAGEN R est empreint de mauvaise foi, en revanche dès lors que les sociétés intimées ne justifient pas être titulaires d’une marque associant un prénom à un nom et que la lettre d’avertissement visait la dénomination HAGEN R prise dans sa globalité, le dépôt de la marque contestée pouvait légitimement apparaître aux yeux de la société AZ BAZ comme exempt de toute critique ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société PILLSBURY de sa demande de ce chef ; IV – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE HAAGEN DAZS FRANCE Considérant qu’il n’est pas contesté que la société HAAGEN DAZS FRANCE utilise en France à titre de nom commercial et d’enseigne la dénomination HAAGEN DAZS ; Que celle ci constitue également sa dénomination sociale ; Considérant que si l’usage par la société AZ BAZ des dénominations HAGEN R, hAgen+RAtz et hAAGEN+RAts porte atteinte à la dénomination sociale de la société HAAGEN DAZS, en revanche la société appelante fait justement valoir qu’aucune atteinte au nom commercial et à l’enseigne de cette société ne peut être retenue dans la mesure où la société HAGEN DAZS FRANCE vend des glaces et non des vêtements ou des objets en cuir ; Que si elle justifie avoir reçu de la société BIDERMANN des tabliers, pantalons, chemises, jupes et casquettes marquées HAAGEN DAZS, elle ne démontre pas les avoir commercialisés auprès du public ; Que manifestement ces vêtements sont essentiellement destinés au personnel travaillant dans les différents magasins à l’enseigne HAAGEN DAZS ; Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la société AZ BAZ avait porté atteinte au nom commercial et à l’enseigne HAAGEN DAZS ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société appelante fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir utilisé le slogan publicitaire « Ca ne suce pas, ça se porte » avec un dessin représentant un personnage stylisé tenant à la main un cornet de boules de glace dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de clientèle ;
Mais considérant qu’il importe peu que la société AZ BAZ commercialise des vêtements tandis que la clientèle de la société PILLSBURY désire acquérir des glaces à consommer ; Considérant en effet qu’en accompagnant le slogan susvisé d’un dessin montrant un personnage masculin tenant dans la main un cornet de glaces avec diverses inscriptions telles que « condoms n. cream » « drunk drivers delight » « lyme desease sherbet » ou « kwankam krunch » « heminis fudge » qui sont autant d’allusions déformées et dénigrants aux parfums proposés sous le nom HAAGEN DAZS, la société AZ BAZ a cherché à profiter du renom dont bénéficie auprès du public la société PILLSBURY et des marques qu’elle exploite ; Qu’un tel comportement est constitutif de concurrence déloyale, observation étant faite que la société PILLSBURY COMPANY ne développe dans ses écritures qu’une argumentation sur le fondement des activités parasitaires et n’invoque pas le bénéfice de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société AZ BAZ fait valoir que l’utilisation de la marque HAGEN R n’a eu aucune incidence sur la vente des glaces HAAGEN DAZS et des vêtements portant cette marque et crées par la société BIDERMANN ; Qu’elle ajoute qu’elle a renoncé à ses droits sur la marque HAGEN R et en conséquence offre de verser un franc symbolique ; Considérant que les sociétés intimées sollicitent une expertise, le versement à chacune d’elles d’une indemnité provisionnelle de 250 000 francs ainsi que la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal ; Considérant que même si les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société AZ BAZ n’ont eu aucune incidence sur les ventes de glaces, il demeure que la commercialisation de vêtements « nouvelle vague » sous la marque HAGEN R ou les dénominations hAgen+RAts et hAAgen+RAts avec la publicité susvisée dans un magasin implanté près des Halles à Paris n’a pu que porter atteinte à l’image de la société THE PILLSBURY COMPANY et au renom dont bénéficient ses marques ; Que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 150 000 francs le montant des dommages et intérêts devant être accordés à la société THE PILLSBURY COMPANY ; Considérant que l’atteinte porté à la dénomination sociale de la société HAAGEN DAZS FRANCE sera réparée par le versement d’une somme de 50 000 francs ;
Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges ; Considérant que la publication du présent arrêt dans les conditions précisées au dispositif sera substituée à celle du jugement ; Considérant que la société AZ BAZ justifiant avoir renoncé le 24 août 1998 à ses droits sur la marque HAGEN R, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de destruction sollicitées ; Considérant que les sociétés intimées ne produisant aucune pièce datée établissant que la société AZ BAZ n’aurait pas respecté les mesures d’interdiction et la Cour n’étant pas compétente pour liquider une astreinte qu’elle n’a pas ordonnée, cette demande sera rejetée ; VII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société AZ BAZ qui succombe pour l’essentiel, ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de cet article à la société AZ BAZ ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer à chacune des sociétés intimées pour les frais hors dépens par elles engagés en appel une somme de 20 000 francs, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des frais de première instance ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’en faisant usage de la dénomination HAGEN R la société AZ BAZ avait porté atteinte aux droits de la société HAAGEN DAZS sur son nom commercial et son enseigne et sauf en ce qu’il a condamné la société AZ BAZ à payer à la société PILLSBURY COMPANY la somme de 80 000 francs à tire de dommage et intérêts et ordonné des mesures de publication, Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la société HAGEN DAZS de sa demande au titre de l’atteinte à son nom commercial et à son enseigne, Dite que la société AZ BAZ en utilisant les dénominations Hãgen+RAtz et hAAgen+RAts a contrefait par imitation la marque Hãagen Dazs n 94/53326 et porté atteinte aux droits de la société HAAGEN DAZS sur sa dénomination sociale ;
Condamne la société AZ BAZ à payer à la société PILLSBURY COMPANY la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts, Lui donne acte de ce qu’elle a renoncé selon déclaration inscrite au registre national des marques le 24 août 1998 à la marque HAGEN R n 94/540144 Autorise les sociétés PILLSBURY COMPANY et HAAGEN DAZS à faire publier le dispositif du présent arrêt dans son intégralité dans trois revues ou journaux de son choix et aux frais de la société AZ BAZ dans la limite d’une somme de 20 000 HT par publication, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société AZ BAZ à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 20 000 F HT au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER au bénéfice de l’article 599 du nouveau Code de Procédure Civile.
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