Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2503013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503013 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Davila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles ont méconnu son droit à être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 23 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 9 septembre 1985, s’est vu refusé sa demande de protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont
manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 13 octobre 2021, l’Office français des réfugiés et des apatrides a définitivement rejeté la demande d’asile de M. A. Il en résulte que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou de moyens n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 253013/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Système
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Kenya ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Actes administratifs ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Heures supplémentaires ·
- Annulation ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Qatar ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Visa ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Complément de prix ·
- Communauté d’agglomération ·
- Revente ·
- Dépense ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Calcul ·
- Coûts ·
- Biens ·
- Acte de vente
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.