Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 janv. 2020, n° 18/19042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2018, N° 16/08392 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MATMUT, Société CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/11
Rôle N° RG 18/19042
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNUY
B X
C/
Société CPAM DU VAR
Compagnie d’assurances MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine F-ELBEZ
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08392.
APPELANT
Monsieur B X
[…]
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Karine F-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Assignée en intervention forcée le 22/03/2019 venant aux droits de la MFP SERVICE – SLI,
demeurant […]
Défaillante.
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 octobre 2013 à La Ciotat, M. X circulant sur une motocyclette BMW sur l’avenue Guillaume Dulac vers Ceyreste a été renversé par un véhicule Renault conduit par M. Y et assuré auprès de la SA Matmut. Le véhicule ne s’est pas arrêté et a poursuivi sa route.
M. X soutient qu’il circulait dans le même sens de circulation et sur la même voie, que le véhicule a inopinément tourné sur sa gauche pour prendre le […] sans allumer son clignotant de changement directionnel, qu’il lui a coupé la route, l’a percuté à l’avant de sa motocyclette, et a pris la fuite.
M. Y conteste avoir eu conscience de la survenance d’un accident de la circulation impliquant son véhicule, il n’a pas plu vu la motocyclette qu’il n’a ressenti l’impact. En découvrant ultérieurement les traces, il est cependant retourné sur les lieux de l’accident et a régularisé séance tenante un constat amiable, lequel mentionne la présence d’un témoin, M. Z.
Les échanges de courrier intervenus en 2013 et 2014 entre les sociétés Matmut et AMV Assurances, assureurs respectifs de MM. Y et X, n’ont pas permis un règlement amiable du litige.
Le docteur A a déposé un rapport d’expertise amiable le 3 mars 2016.
Par assignation du 7 juillet 2016, M. X a saisi le TGI de Marseille de demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel subi, au contradictoire de la SA Matmut et de la MFP Services SLI.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le TGI de Marseille a :
— dit que M. X a commis des fautes de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
— débouté M. X de toutes ses demandes principales et accessoires, plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la MFP Services SLI,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société W. & R. Lescudier, sur son affirmation de droit.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille s’est fondé sur les éléments suivants :
— le constat amiable signé par les deux parties, qui établit que c’est M. X qui a heurté par l’arrière le véhicule de M. Y en le dépassant sur une même file et dans le même sens,
— les points de choc sur le véhicule et la motocyclette, portés sur le constat,
— le croquis annexé au constat,
— le croquis joint par M. X à sa déclaration de sinistre,
— l’enquête de la SA Matmut, qui établit la présence quelques mètres avant le lieu de la collision, d’un ilôt central suivi d’un zebra se prolongeant en ligne continue jusqu’à l’intersection de l’avenue Guilaume Dulac et […], prolongée alors seulement par une ligne discontinue autorisant une man’uvre de tourne à gauche,
— le témoignage de M. Z selon lequel M. X avait entrepris de dépasser le véhicule de M. Y qui s’engageait à gauche dans le […],
— le défaut de maîtrise par M. X de la vitesse de son véhicule, et sa méconnaissance de l’interdiction de franchissement ou de chevauchement d’une ligne continue (article R.412-19 du code de la route) et de l’interdiction de dépassement aux intersections de route (article R.414-11 du code de la route),
Par déclaration du 4 décembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a exclu son droit à indemnisation et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement du TGI de Marseille du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
À titre principal :
— dire que M. X n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
— dire que le droit de M. X à indemnisation est entier,
À titre subsidiaire :
— juger que la faute de M. X n’est pas de nature à supprimer son droit à indemnisation mais seulement à le limiter,
En tout état de cause :
— condamner la SA Matmut à indemniser M. X de son entier préjudice,
— allouer à M. X, en réparation du préjudice corporel subi ensuite de l’accident du 6 octobre 2013, une indemnisation de 25179 euros se décomposant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 825 euros,
* incidence professionnelle : 6712 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2692 euros,
* souffrances endurées : 7000 euros,
* AIPP : 6350 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1000 euros,
— allouer à M. X, en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 1289 euros,
— condamner la SA Matmut à payer la somme de 3000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Matmut au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine F-Elbez, avocate, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— le premier juge a dénaturé le témoignage de M. Z (daté du 26 novembre 2013, et confirmé six ans plus tard par une nouvelle attestation du 25 avril 2019) :
* qui précise pourtant que le véhicule de M. Y s’est déportée sur la gauche pour tourner alors que M. X était déjà en train de le dépasser, que M. X a entrepris une man’uvre d’évitement mais n’a pu éviter le choc et a été projeté au-dessus du véhicule Clio de M. Y, et que ce dernier a pris la fuite et a été rattrapé plus tard par un cycliste ;
* qui ne précise pas en revanche que le clignotant de M. Y était enclenché, pas plus qu’il n’indique que M. X D à vive allure ;
— M. Y ne produit aucun justificatif des dégâts matériels subis par son véhicule, et au demeurant la collision a eu lieu alors que le véhicule de M. X tentait d’éviter celui de M. Y : le point de choc n’a donc pas de signification particulière ;
— le constat amiable et l’enquête sur les lieux de l’accident produit par la SA Matmut attestent que le véhicule de M. X est positionné du côté droit de la ligne blanche, et M. X avait amplement la place de procéder au dépassement de Monsieur Y sans jamais franchir la ligne blanche ;
— la man’uvre de dépassement aux abords d’une intersection ne posait pas de difficulté puisque, comme relevé par le premier juge, la voie est large et la vue dégagée à l’endroit de l’accident ;
— M. Y, qui n’a pas mis son clignotant pour informer les autres usagers de la route de son intention de changer de direction (au mépris de l’article R.412-10 du code de la route, n’a pas non plus tourné la tête pour effectuer un contrôle avant d’entreprendre son virage à gauche, et a eu après la collision le comportement d’un homme qui cherche à éluder ses responsabilités) ;
— à titre subsidiaire, la SA Matmut peut d’autant moins s’opposer à un partage des responsabilités qu’elle a estimé en juillet 2015 que M. X avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2019, la SA Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— juger que M. X a commis le 6 octobre 2013 diverses fautes exclusives de tout droit à réparation,
— rejeter en conséquence les diverses fins et prétentions de M. X,
Très subsidiairement :
— juger que ses manquements réduisent de 80% son droit à réparation,
— juger que la SA Matmut ne sera tenue de réparer que 20% des dommages invoqués,
— débouter M. X de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
— entériner les conclusions du docteur A,
— déclarer satisfactoires les diverses offres de réparation ci-dessus,
— allouer à M. X 20% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à réparation,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— tenir compte de la provision de 950 euros déjà versée à M. X,
En tout état de cause :
— rejeter toutes autres prétentions, y compris la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la société W. & R. Lescudier, avocat en la cause.
Pour justifier la suppression ou au moins la réduction du droit à indemnisation de M. X, la SA Matmut ' qui fait valoir que les arguments de M. X en appel ont déjà été discutés et réfutés par le premier juge ' se fonde en particulier sur les éléments suivants :
— le témoignage de M. Z, dont il résulte que la vitesse du motard excédait notablement celle du véhicule qui le précédait,
— la localisation des points de choc sur le véhicule de la M. Y et la motocyclette de M. X,
— la présence d’un ilôt central séparant les deux voies de circulation, suivi d’un zébra et d’une ligne continue qui interdisaient tout dépassement jusqu’à l’intersection de l’avenue Guillaume Dulac et du […] (rapport d’enquête de la SA Matmut), et,
— les photographies versées aux débats attestent que l’avenue Guillaume Dulac est une route droite à la visibilité dégagée.
* * *
Citée à personne habilitée, la MFP Services SLI n’a pas constitué avocat. Par courrier du 3 mai 2017, cet organisme avait transmis à la juridiction de première instance un compte de débours définitifs de 508,86 euros au titre de prestations complémentaires de santé versées entre l’accident et la consolidation fixée au 11 juillet 2014. La caisse primaire d’assurance maladie du Var venant aux droits de la MFP Services SLI a communiqué le 5 novembre 2019 ses débours définitifs de 1316,69 euros de frais médicaux et pharmaceutiques.
* * *
La clôture prononcée le 29 octobre 2019 a été révoquée le 13 novembre 2019 et prononcée derechef le 13 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée pour être mise en délibéré au 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’occurrence, le rapport d’enquête des services de la SA Matmut a objectivé de façon certaine que la signalétique au sol de l’avenue Guillaume Dulac comportait la présence successive (dans le sens La Ciotat – Ceyreste) d’un ilôt central, d’un zébra et d’une ligne blanche continue avant l’intersection de l’avenue Guillaume Dulac et du […]. Tout dépassement avant l’intersection dans le sens La Ciotat ' Ceyreste était donc interdit, et ce dans le but évident de prévenir le risque de collision en cas de changement de direction d’un véhicule engagé sur l’avenue Guillaume Dulac. Il s’ensuit que la man’uvre de dépassement entreprise par M. X constituait nécessairement une méconnaissance de l’article R.412-19 du code de la route. En sa qualité d’inspecteur d’auto-école, M. X ne pouvait avoir aucune naïveté sur ce point.
Certes, M. X soutient avoir entrepris sa man’uvre de dépassement à l’intérieur de la même voie de circulation, c’est-à-dire sans franchissement de ligne blanche. De fait, le constat amiable mentionne (case cochée n°8) que M. X « heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même file » et qu’il « doublait » (case cochée n°11) M. Y. Même dans cette hypothèse (corroborée par les constatations matérielles portées sur le constat : choc à l’avant de la moto BMW, choc à l’arrière du véhicule Renault), la dangerosité d’un dépassement sur un même couloir de circulation était d’autant plus élevée que la motocyclette de M. X D à vive allure. Ce
point est établi en effet par le témoignage de M. Z de 2013 qui souligne que le différentiel de vitesse entre le véhicule et la moto a obligé cette dernière à freiner sans lui permettre d’éviter la collision ' ce qui caractérise le défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, visé par l’article R.413-17 du code de la route.
Enfin, M. X a entrepris sa man’uvre de dépassement aux abords d’une intersection, ce qui est précisément prohibé par l’article R.414-11 du code de la route.
Ces fautes de conduite caractérisées justifient une réduction de 50 % du droit de M. X à l’indemnisation de son préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a exclu tout droit à indemnisation de M. X.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Date de naissance de M. X : 13 octobre 1954,
Date de l’accident de M. X : 6 octobre 2013 (âge : 58 ans),
Date de la consolidation de M. X : 11 juillet 2014 (âge : 59 ans),
Date de la liquidation du préjudice : 9 janvier 2020 (âge : 65 ans),
Durée de la période avant consolidation : 0,761 années,
Durée de la période de la consolidation à la liquidation : 5,498 années.
Le docteur A a déposé un rapport d’expertise amiable le 3 mars 2016. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
— accident du 6 octobre 2013,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 6 au 20 octobre 2013, le 24 février 2014, le 27 mars 2014,
— DFTP :
* 50% (classe 3) : du 6 octobre au 20 décembre 2013 (76 jours),
* 25% (classe 2) : du 21 décembre 2013 au 28 mai 2014 (159 jours),
* 10% (classe 1) : du 29 mai 2014 au 11 juillet 2014 (44 jours),
— consolidation : 11 juillet 2014,
— préjudice esthétique : 0,5/7,
— souffrances endurées : 3/7,
— AIPP : 5%,
— aide humaine non médicalisée pour diverses activités ménagères 5 heures hebdomadaires du 6 octobre 2013 au 20 décembre 2013.
Le rapport d’expertise amiable du docteur A du 3 mars 2016 contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de son activité (inspecteur d’aut-école), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. X a subi un dommage corporel : il doit être replacé dans la situation où il se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1316,69 euros
Par ce poste, il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
En l’occurrence, ce poste correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 1316,69 euros, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 658,35 euros dont 0,00 euros reviennent à la victime après imputation des débours définitifs de la caisse.
Frais divers (FD), frais de médecin conseil : 600 euros
Cette dépense, non prise en charge par les organismes sociaux, a été supportée par M. X et est née directement et exclusivement de l’accident. Elle est par la même indemnisable par l’assureur du conducteur ou gardien du véhicule impliqué.
M. X a pu valablement se faire assister devant l’expert par le médecin de son choix afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel il ne dispose d’aucune compétence technique : sa présence a garanti l’instauration d’un débat réellement contradictoire.
Ces frais sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur E F, médecin conseil, soit 600 euros TTC au vu d’une facture de ce montant datée du 3 mars 2016, indemnisables par la SA Matmut à hauteur de la somme de 300 euros.
Assistance par tierce personne temporaire : 825 euros
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire qu’a supportées la victime sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que M. X a besoin d’une aide pour une durée de cinq heures par semaine pendant une durée de onze semaines (non contestée par les parties) du 6 octobre au 20 décembre 2013. Seul le chiffrage du taux horaire fait l’objet d’une contestation par la SA Matmut qui préconise un taux horaire de 13 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen sollicité par M. X, soit 15 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 15 euros x 5 heures x 11 semaines = 825 euros, indemnisables par la SA Matmut à hauteur de la somme de 412,50 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d’une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi.
Les conclusions du docteur A ne mentionnent d’ailleurs aucune incidence professionnelle. À aucun moment les développements du rapport de cet expert ne permettent de retenir une pénibilité accrue des conditions de travail. L’existence d’un déficit fonctionnel permanent, qui en l’occurrence est de 5 %, n’implique pas par elle-même celle d’une incidence professionnelle. Au moment de l’accident du 6
octobre 2013, M. X exerçait la profession d’inspecteur d’auto-école : il a repris son activité dès le 20 décembre 2013 et l’exerce toujours au moment de la liquidation. Il n’apparaît pas spécialement dévalorisé sur le marché du travail. Il n’est pas établi ni même allégué que M. X ait subi du fait de l’accident une minoration des droits à retraite et/ou perte de chance d’accéder à une promotion professionnelle.
Certaines des attestations produites par M. X évoquent il est vrai une certaine gêne des conditions d’activité professionnelle, mais en des termes relativement imprécis quant à la période temporelle concernée : elles n’indiquent pas que la pénibilité due à l’accident ait été constatée postérieurement à la consolidation.
Aucune somme ne sera allouée à M. X au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2218,05 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 810 euros par mois, soit 27 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit un total de 2218,05 euros ventilés comme suit :
— 50% (classe 3), du 6 octobre au 20 décembre 2013 (76 jours) : 50 % x 76 jours x 27 euros = 1026 euros,
— 25% (classe 2), du 21 décembre 2013 au 28 mai 2014 (159 jours) : 25 % x 159 jours x 27 euros = 1073,25 euros,
— 10% (classe 1), du 29 mai 2014 au 11 juillet 2014 (44 jours) : 10 % x 44 jours x 27 euros = 118,80 euros.
Ce préjudice sera indemnisé par la SA Matmut à hauteur de la somme de 1109,03 euros.
Souffrances endurées (SE) : 5000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par le docteur A, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5000 euros, montant offert par la SA Matmut. Il sera indemnisé par cette dernière à hauteur de 2500 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6000 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur A relève :
— un discret syndrome rachidien lombaire sans signe neurologique déficitaire objectif, sans signe franc d’une souffrance sacro-iliaque, et,
— des douleurs fessières de la région trochantérienne gauche palpatoires ainsi qu’à la mobilisation de la hanche, avec gêne à l’allongement du pas.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent (5 %) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (59 ans), le prix du point d’incapacité permanente partielle retenu sera de 1200 euros, montant offert par la SA Matmut. Soit une indemnité d’un montant total de 6000 euros, indemnisable par la SA Matmut à hauteur de 3000 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 800 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5/7 du fait de la présence de discrets stigmates cicatriciels de l’avant-bras gauche, sans expression fonctionnelle, ce poste de préjudice doit être chiffré à hauteur de 800 euros, indemnisables par la SA Matmut à hauteur de 400 euros.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 16047,20 euros, indemnisable par la SA Matmut à hauteur de 8023,62 euros dont 7365,28 euros reviennent à M. X après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 6415,28 euros après imputation de la provision de 950 euros versée, qui, conformément à l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
M. X a droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi, au prorata de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation. Il formule une demande indemnitaire d’un montant total de 1289 euros au titre du préjudice vestimentaire consécutif à l’accident. Il ne produit cependant qu’une facture d’achat du 5 juin 2010 portant sur une paire de gants à 69 euros.
La SA Matmut fait valoir la demande de 1289 euros n’est adossée à aucun justificatif, que certains des vêtements dont le remplacement est demandé doivent être affectés d’un fort coefficient de vétusté. La SA Matmut offre de retenir une base forfaitaire de 200 euros.
Cette somme sera retenue comme base d’évaluation du préjudice subi, indemnisable par la SA Matmut à hauteur de 100 euros.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu à la charge de M. X des fautes de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, et en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes principales et accessoires,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. X a commis des fautes de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 16047,20 euros (seize mille quarante sept euros et vingt cents),
Condamne la SA Matmut à payer à M. X la somme de 6415,28 euros (six mille quatre cent quinze euros et vingt huit cents) en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la provision de 950 euros (neuf cent cinquante euros) déjà versée,
Condamne la SA Matmut à payer à M. X la somme de 100 euros (cent euros) en réparation de son préjudice matériel,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,
Condamne la SA Matmut à payer à M. X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Karine F-Elbez, avocate, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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