Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.846, Inédit
CPH Angers 23 mars 2015
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CA Angers
Infirmation 17 octobre 2017
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CASS
Cassation 17 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité du système de géo-localisation

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'utilisation d'un système de géo-localisation illicite, ce qui a conduit à la condamnation de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les allocations de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société Sarp Ouest conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a jugé illicite le système de géo-localisation et a déclaré le licenciement de M. R… sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque l'article L. 4612-8 du code du travail, arguant que le CHSCT n'a pas demandé la suspension de la mesure. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a violé cet article en ne tenant pas compte de l'absence de demande de suspension par le CHSCT, rendant ainsi la mesure opposable au salarié. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes.

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Commentaire1

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1Géolocalisation et licenciementAccès limité
Blandine Gruau · Actualités du Droit · 24 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-28.846
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.846
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2017
Textes appliqués :
Article L. 4612-8 du code du travail alors en vigueur.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440449
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00646
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.846, Inédit