Article 61-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 20

I.-La mise à disposition est possible auprès :

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- de l'Etat et de ses établissements publics ;

- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- des groupements d'intérêt public ;

- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;

- des organisations internationales intergouvernementales ;

- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

- d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.

III.-Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires39

1Salarié de droit privé et le devoir de réserve du fonctionnaire
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Décisions25

1Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2016, n° 1204613Annulation

[…] — que l'arrêté du président du conseil général des Yvelines fait une exacte application des dispositions des articles 61 et 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui ne lui imposent pas, par ailleurs, de porter un avis sur la décision de la collectivité d'origine et de motiver au-delà de la constatation de la décision de la collectivité d'origine mettant fin à la mise à disposition. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03005, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; […] que si par cette note le CNFPT a soutenu que M me A… ne faisait pas l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 durant sa mission au sein du conseil général de la Loire et qu'elle a continué à relever du CNFPT, […] qu'en tout état de cause en visant les articles de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les conditions de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi a été supprimé et en relevant que la mission confiée à M me A…, […] ne pouvait être réalisée que dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et 61-1 de la loi précitée, […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 411695Annulation

Il résulte de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est placé sous l'autorité du centre qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, […] 1°) d'annuler cet arrêt ; […] qu'en vertu de l'article 61-1 de cette loi, […]

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