Confirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 5 mai 2015, n° 13/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2013, N° 11/03455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
HG
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2015
R.G. N° 13/06648
AFFAIRE :
E-F Y
C/
SELARL BRS & PARTNERS RCS PARIS 413 761 123
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/03455
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gilles-antoine SILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E-F Y
né le XXX à CHINON
de nationalité Française
7, allée E de Ockeghem,
XXX
Représentant : Me Christophe BUFFET, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1101981 -
APPELANT
****************
SELARL BRS & PARTNERS RCS PARIS 413 761 123
N° SIRET : 413 76 1 1 23
XXX
XXX
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Représentant : Me Ibrahima FATY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 271.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
Vu l’appel interjeté le 27 août 2013 par M. E-F Y d’un jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a:
— rejeté la demande d’intervention volontaire de la société Covea Risks à défaut de mise en cause dans la présente instance de l’Ordre des Avocats de Paris dont elle est l’assureur,
— débouté M. E-F Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société BRS & Partners,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société BRS et Partners,
— condamné M. E-F Y à verser à la société BRS et Partners la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 2 février 2015, par lesquelles, poursuivant l’infirmation de la décision, M. E-F Y demande à la cour de:
— condamner la société BRS et Partners à lui payer la somme de 51 766,74 euros en indemnisation de son préjudice financier, outre la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— constater que c’est la société BRS et Partners qui était redevable des loyers et indemnités au titre de l’occupation des locaux situés XXX à PARIS,
En conséquence,
— condamner la SELARL BRS & Partners à le garantir, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, des condamnations prononcées, soit à lui payer la somme de 51 766,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamner en outre à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner la société BRS et Partners à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 17 janvier 2014, aux termes desquelles la société BRS et Partners, prie la cour de:
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable la demande de garantie formée par maître Y sur le fondement de l’article 1371 du code civil,
* subsidiairement, juger que cette demande de garantie est mal fondée
* en tout état de cause, débouter M. E-F Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. E-F Y au paiement de la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive,
— condamner M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2015,
Vu l’incident en date du 17 février 2005 de rejet des pièces et conclusions auquel il n’a pas été fait droit;
SUR CE, la COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que:
— la SCI XXX (la SCI) a donné à bail à la SCM A (la SCM) des locaux à usage exclusivement professionnel XXX à Paris, au 5e étage,
— M. Y et la SELARL BRS, société d’avocats détiennent les parts de la SCM A, dont M. X est cogérant,
— en raison de loyers impayés, la SCI a notifié le 10 février 2003 à la SCM le non-renouvellement du bail avec effet au 14 septembre 2003,
— les lieux ont été libérés le 14 novembre 2014, mais des indemnités d’occupation sont restées impayées depuis janvier 2014,
— par jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 18 juillet 2005, la société A a été condamnée au paiement d’une somme de 30 997,91 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie,
— par arrêt du 19 décembre 2006 cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles
— la SCI Mac Mahon a à nouveau assigné la SCM A en paiement de la perte locative subie du fait de la vacance des locaux,
— par jugement du 10 juillet 2006, le tribunal d’instance de Versailles a condamné la société A à payer à la SCI la somme de 7 600 euros pour perte locative et dit que M. Y devra répondre de cette condamnation à concurrence de ses parts dans la SCM A,
— ce jugement a été confirmé en ce qui concerne la condamnation au paiement par un arrêt définitif du 11 décembre 2007,
— le 23 mars 2010 la SCI a assigné la société BRS et Partners, M. X, M. B, M. C, M. Z en leur qualité d’associés de la société A à concurrence de deux parts, soit 5 751,86 euros,
— qu’au cours de ces procédures M. Y a été représenté en justice par la société BRS Partners,
— dans le cadre d’opérations de liquidation- partage de l’indivision existant entre M. Y et son épouse, et de la licitation d’un de leurs biens, M. Y a payé à la SCI la somme de 53 907,10 euros,
— qu’estimant avoir été mal défendu par la société BRS & Partners, M. Y l’a assignée le 29 mars 2011 en paiement des sommes de
— 51 766,74 euros au titre de son préjudice financier,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Covéa risks est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance en sa qualité d’assureur de l’Ordre des avocats de Paris,
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la décision entreprise.
Sur la demande fondée sur l’article 1147 du code civil:
Considérant que M. Y fonde sa demande en paiement sur l’article 1147 du code civil ; qu’il soutient que depuis le 1er janvier 2004, il s’était effectué un véritable transfert de bail, la société BRS & Partners étant devenue locataire aux lieux et place de la société A, ce que la société BRS & Partners s’est gardée de soutenir lorsqu’elle a défendu la société A et Maître Y devant le tribunal d’instance et au cours des autres procédures les ayant opposés à la SCI ; qu’en effet ce transfert aurait désigné la société BRS & Partners comme personnellement débitrice des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives ; que c’est donc pour y échapper que Maître D a omis de soutenir ce moyen et qu’il ne peut se retrancher derrière les compétences professionnelles de son client ; que la société BRS & Partners a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Considérant que la société BRS Partners indique que M. Y a eu de nombreuses relations avec la société BRS & Partners dont il a même été cogérant à partir de l’année 2008, que les locaux concernés par les demandes en paiement sont les locaux du 5e étage dont elle n’a jamais été locataire, puisqu’elle-même louait des locaux au 4e étage ; que ce n’est qu’au départ de deux avocats membres de la SCM A qu’elle a sous-loué à la société locataire deux pièces au 5e étage ; qu’elle a libéré ces deux pièces en août 2004, alors que M. Y est resté jusqu’en septembre 2004 avant de rejoindre la société BRS Partners dans ses nouveaux locaux ; qu’il en est devenu associé et cogérant en octobre 2008 avant de quitter la SELARL en août 2010 ; que M. Y doit démontrer une faute professionnelle, un préjudice et un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas ; qu’il n’y a eu aucune substitution de locataire et qu’elle n’a donc commis aucune faute en ne le soutenant pas devant les tribunaux ;
Considérant que le bail signé le 30 juillet 1997 et qui porte sur les seuls locaux du 5e étage de l’immeuble sis XXX à Paris a été signé entre la SCI du XXX d’une part, et M. Y, la SELARL Jacques Duvivier Sylvie Blaye et la SCM A en formation ; qu’il en a été de même de l’avenant du 18 septembre 2000 ;
Considérant que le 10 février 2003 le bailleur a fait notifier à la SCM A une sommation d’avoir à quitter les lieux, le bail n’étant pas renouvelé en raison de la délivrance nécessaire de 13 commandements de payer les loyers ; que ce congé a pris effet le 14 septembre 2003 ; qu’aucune substitution de locataire ne peut donc avoir eu lieu en janvier 2004 ; que la production d’une seule facture au nom de la société BRS &Partners et d’un décompte émis postérieurement à la résiliation du bail et qui fait improprement état de loyers et non d’indemnité d’occupation ne peut donc suffire à établir ni la volonté du bailleur de consentir à une substitution de locataire pour un bail qui n’était plus en cours, ni celle de la société BRS & Partners d’être considérée comme le titulaire du bail ; qu’il ne peut donc être reproché à la SELARL BRS & Partners de ne pas avoir soutenu que la société BRS & Partners était locataire des locaux sis au 5e étage, alors qu’elle n’était que sous-locataire d’une partie des locaux depuis 2001 ;
Considérant que l’occupation d’une partie des lieux est d’ailleurs reconnue par cette société qui a acquis deux parts de la SCM A et été condamnée à travers cette dernière au paiement des sommes dues par cette société à concurrence de ses parts dans la SCM ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil, aucune faute ne pouvant être retenue contre la société BRS & Partners ;
Sur la garantie de la société BRS et Partners:
Considérant que M. Y subsidiairement soutient qu’à tout le moins, la société BRS & Partners occupait les lieux depuis le 1er janvier 2004, dont elle devait donc régler les loyers, charges et autres indemnités ; qu’il fonde sa demande sur l’article 1371 du code civil et ajoute qu’étant devenu collaborateur de la société BRS & Partners il ne pouvait louer à cette dernière des locaux, alors qu’il revenait au contraire à la société BRS & Partners de mettre des locaux à la disposition de son collaborateur ;
Considérant que la société BRS & Partners soutient que cette demande est nouvelle et, partant, irrecevable en cause d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ;
Considérant qu’en l’espèce, la demande initiale de M. Y tend à la condamnation de la société BRS & Partners à lui payer les sommes de 51 766,74 euros au titre de son préjudice financier, et 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu’il en est de même de la demande fondée sur l’article 1371 du code civil, qui est formée à l’égard de la même personne, même si le fondement en est différent ; que la demande est donc recevable ;
Considérant que le nouveau fondement invoqué par M. Y est celui de l’enrichissement sans cause ; que M. Y ne justifie cependant pas d’un appauvrissement de sa part, ni d’un enrichissement corrélatif de la société BRS & Partners puisque la SCM A était bien redevable des indemnités d’occupations pour ces locaux, en qualité d’occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2004; que par ailleurs, la société BRS & Partners a elle-même été condamnée au paiement d’une partie de ces indemnités d’occupation en sa qualité d’associé de la société A pour la part lui incombant, comme M. Y a lui-même été le contraint de le faire en sa qualité d’associé ;
Considérant que la qualité contestée, de collaborateur de M. Y au sein de la société BRS & Partners n’est pas de nature à rendre cette dernière débitrice des sommes dues par la SCM A qui n’a pas libéré les lieux aux termes du bail, lequel a pris fin avant le 1er janvier 2004 ; qu’aucune demande sur ce fondement ne peut donc aboutir ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive:
Considérant que M. Y succombant en ses demandes sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la société BRS & Partners ne fait état d’aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir de M. Y ; qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Considérant qu’il apparaît équitable d’indemniser la société BRS & Partners des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ; qu’en sus de l’indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges, M. Y sera condamné à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros en cause d’appel et aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Dit recevable la demande subsidiaire en garantie formée sur le fondement de l’article 1371 du code civil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BRS & Partners de sa demande reconventionnelle en paiement de l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. E-F Y à payer à la société BRS & Partners la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-F Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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