Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 12 juillet 2024, N° 2024002196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A POLYCLINIQUE DE [ 12 ] c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01866
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2024002196
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A POLYCLINIQUE DE [12]
N° SIRET : 906 180 047
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, représentée par Me [V] [B], administrateur judiciaire de la POLYCLINIQUE DE [12]
N° SIRET : 838 308 617
[Adresse 10]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
MINISTERE PUBLIC, pris en la personnde du Procureur Général près la Cour d’Appel de CAEN
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par M. Patrice LEMONNIER, Avocat Général
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [S] [D] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la POLYCLINIQUE DE [12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
PARTIES CONVOQUEES PAR LE GREFFE :
Madame [W] [A] épouse [C], représentante des salariés de la POLYCLINIQUE DE [12]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [I], secrétaire de CSE de la POLYCLINIQUE DE [12]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparantes, assistées de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
En présence de M. Patrice LEMONNIER, Avocat Général.
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024
GREFFIER : Mme LEBOULANGER, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SA Polyclinique de [12], SAS dont M. [Y] [K] est le président, a comme principal objet des services de chirurgie, médecine, convalescence, ambulatoire, maternité, cet ensemble permettant l’exercice de diverses spécialités chirurgicales et médicales et les soins généraux des malades.
Elle fait partie du groupe AVEC également dirigé par M. [Y] [K].
La société DG Health, qui appartient au groupe Avec, est l’actionnaire majoritaire. Elle fait elle-même l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mai 2024.
Suivant requête du 24 juillet 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 631-4 du code commerce, demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société Polyclinique de [12].
Le 22 novembre 2023, la société Polyclinique de [12] a procédé à la déclaration de cessation des paiements et formé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été jointe à l’instance engagée par le ministère public.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Polyclinique de [12] fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mars 2023, a désigné maître [S] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Trajectoire prise en la personne de maître [V] [B] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion prévue à l’article L. 631-12 du code de commerce et a décidé d’une période d’observation de 6 mois jusqu’au 1er juin 2024.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a, notamment ordonné la poursuite de la période d’observation fixée par jugement du 1er décembre 2023 et enjoint à I 'administrateur de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’un plan de cession comme alternative à un plan de redressement.
L’audience pour l’examen du plan de cession a été fixée au 21 mai 2024, l’administrateur judiciaire ayant reçu dans le délai fixé 3 offres de reprise.
Par deux jugements du 28 mai 2024, le tribunal de commerce a d’une part renvoyé l’examen des offres au 2 juillet 2024 et d’autre part a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 1er décembre 2024.
L’administrateur judiciaire a transmis au greffe du tribunal de commerce le 20 juin 2024 un projet de plan de redressement et sollicité que l’examen dudit projet soit fixé à l’audience du 2 juillet 2024.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit que le plan de redressement proposé est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise,
— dit qu’il n’y a pas lieu de le circulariser aux créanciers,
— rejeté le plan de redressement,
— ordonné au greffier de procéder aux significations et notifications légales,
— passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la SA Polyclinique de [12] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen, saisi par la SA Polyclinique de [12], a rejeté la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, il a été fait droit à la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel présentée le 26 juillet 2024 par la SA Polyclinique de [12].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2024 et le 28 août 2024, la SA Polyclinique de [12] a fait assigner à l’audience du 3 octobre 2024, maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique de [12], la SELARL Trajectoire, représentée par maître [B], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Polyclinique de [12], et le ministère public, pris en la personne du procureur Général près la cour d’appel de Caen.
Ces assignations ont été déposées au greffe de la cour avant l’audience du 3 octobre 2024.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Polyclinique de [12] en liquidation judiciaire, maître [D] étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire.
Ce jugement a également fait l’objet d’un appel.
La SA Polyclinique de [12] a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du12 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, la SA Polyclinique de [12] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les interventions volontaires devant la cour et écarter des débats les pièces communiquées par les intervenants volontaires,
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel initiée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 3 septembre 2024 qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Polyclinique de [12] en procédure de liquidation judiciaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le plan de redressement proposé est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise,
* dit qu’il n’y a pas lieu de le circulariser aux créanciers,
* rejeté le plan de redressement,
* ordonné au greffier de procéder aux significations et notifications légales,
* passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
* omis de statuer sur les demandes présentées par la SA Polyclinique de [12], à savoir :
'Ordonner le report de l’audience prévue le 2 juillet 2024 à 16 heures pour permettre la consultation des créanciers et l’examen du plan de redressement lequel garantit la pérennité de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement du passif en totalité.'
Et statuant à nouveau, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel interjeté,
— Ordonner aux organes de la procédure la circularisation des propositions d’apurement du passif telles qu’elles auront été élaborées et/ou complétées par la Polyclinique de [12], en concertation avec maître [B] ès qualités et maître [D] ès qualités,
— Surseoir à statuer sur l’adoption effective du plan de redressement par voie de continuation de la Polyclinique de [12] jusqu’au dépôt du rapport des organes de la procédure qui devront rendre compte de la réponse des créanciers aux formalités de circularisation,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, la SELARL Trajectoire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Polyclinique de [12], demande à la cour de :
— Débouter la société Polyclinique de [12] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel initiée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Coutances du 3 septembre 2024 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Polyclinique de [12] en liquidation judiciaire,
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société Polyclinique de [12] à l’endroit du jugement entrepris,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Polyclinique de [12], demande à la cour de :
— Rejeter comme étant mal fondée la demande de sursis à statuer présentée par la société Polyclinique de [12],
— Lui donner acte de son intervention volontaire sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de [12],
— Débouter la société Polyclinique de [12] de toutes ses demandes,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
Par conclusions écrites du 3 septembre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en raison des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’audience du 3 octobre 2024, la cour a entendue Mme [C], représentante des salariés, qui a indiqué que les salariés adhéraient au projet de reprise de la société Bérard, que depuis la reprise les choses changeaient dans le bon sens, que des chirurgiens et des infirmières avaient été recrutés, qu’il y avait plus d’activité, que 'tout commence à refonctionner comme il faut'.
Mme [I], secrétaire du comité social et économique, a également été entendue par la cour et a indiqué que la polyclinique de [12] avait connu de grandes difficultés sous la présidence de M. [K], que les services étaient désorganisés, les entreprises n’étaient pas payées, que les médecins ont commencé à partir, que les médecins de [Localité 7] n’ont pas voulu venir travailler au sein de la polyclinique de [12], que le CSE a voté pour le plan de reprise et qu’il ne le regrette pas, que le personnel est revenu et que la clinique redevient viable.
Maître Lebar, avocat de Mme [C] ès qualités et de Mme [I] ès qualités a été entendu en ses observations orales faisant valoir que la clinique employait désormais 103 personnes et que la confiance envers les dirigeants était restaurée.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoieries.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’irrecevabilité des interventions volontaires
La SA Polyclinique de [12] soulève l’irrecevabilité des interventions volontaires de la représentante des salariés et de la secrétaire du comité social et économique.
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire.
Selon l’article 330, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Selon l’article R. 661-6 4° du code de commerce, lorsqu’ils ne sont pas parties à l’instance d’appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l’article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.
Il sera relevé que la représentante des salariés et la secrétaire du CSE ont été convoquées pour être entendues par la cour en application des dispositions de l’article R. 661-6 4° du code de commerce.
Aucune intervention n’a été formalisée selon les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Les personnes entendues par la cour ne sont pas parties à l’instance; elles n’ont pas déposé de conclusions ni de pièces.
La demande d’irrecevabilité des interventions volontaires est donc sans objet.
L’intervention volontaire de maître [D] sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Polyclinique de [12] sera jugée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La SA Polyclinique de [12] soutient qu’au vu de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 3 septembre 2024, la polyclinique demeure actuellement en procédure de liquidation judiciaire et n’est plus en période d’observation et que cette situation est incompatible avec l’infirmation immédiate des jugements prononçant l’adoption du plan de cession et le rejet du plan de redressement par voie de continuation puisque dans cette hypothèse, la circularisation du plan de redrssement ne serait pas possible et la SA Polyclinique ne pourrait pas reprendre aussitôt l’exploitation de l’établissement. Elle précise que l’infirmation de la décision de liquidation judiciaire est un préalable nécessaire à l’examen des demandes relatives à l’infirmation des jugements prononçant l’adoption du plan de cession et le rejet du plan de redressement et qu’il est ainsi indispensable, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel engagée à l’encontre du jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui est fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
L’administrateur judiciaire fait valoir que les deux jugements dont appel qui revêtent un caractère de droit exécutoire induisaient nécessairement le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de [12] après cession totale de ladite société, qu’ainsi la liquidation judiciaire de la société n’est que la conséquence des décisions qui ont été prises en amont dans le cadre de la procédure collective par les premiers juges de sorte que l’évocation préalable de l’appel du jugement de liquidation judiciaire, avant les recours inscrits à l’endroit des jugements rejetant le plan de redressement par voie de continuation et arrêtant le plan de cession, constituerait un non-sens du point de vue de la chronologie du droit des procédures collectives, que les dispositions de l’article L661-9 du code de commerce envisagent l’hypothèse de l’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique que la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de [12] a été prononcée à la suite des jugements ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation et ayant arrêté le plan de cession au profit du Groupe Bérard, le tribunal de commerce ayant tiré toutes conséquences des décisions rendues, qu’il ne peut dès lors être soutenu par la société appelante que le recours formé contre le jugement de liquidation judiciaire devrait être jugé avant les appels interjetés à l’encontre des décisions dont la liquidation judiciaire n’est que la conséquence, que la société Polyclinique de [12] formule une demande de sursis à statuer également dans le cadre de la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire ce qui ne peut conduire qu’à une situation de paralysie judiciaire et ne vise qu’un objectif, retarder voire bloquer l’issue des procédures et fragiliser la reprise de la société.
Il est constant que la décision de liquidation judiciaire de la SA Polyclinique de [12] rendue le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Coutances n’est que la conséquence des jugements exécutoires de plein droit rendus le 12 juillet 2024 rejetant le plan de redressement d’une part et adoptant le plan de cession d’autre part et il convient donc de statuer sur ces derniers points avant de statuer sur la liquidation judiciaire.
Dès lors, la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision rendue dans le cadre de la procédure d’appel concernant le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’est pas fondée, étant précisé que l’infirmation d’un jugement met celui-ci à néant, replace les parties dans l’état antérieur et entraîne de plein droit l’annulation des décisions qui n’en sont que la suite ou la conséquence.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le plan de redressement
Selon l’article L. 626-5 du code de commerce alinéa 1 et 2, les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Selon l’article L. 631-1, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Selon l’article L. 631-22, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
La SA Polyclinique de [12] soutient que le plan de redressement qu’elle a présenté ne peut être considéré comme manifestement insusceptible de permettre le redressement de la société, qu’il existe une primauté du plan de redressement sur le plan de cession, que le plan de cession ne pouvait être adopté avant l’examen du plan de redressement, non circularisé du surcroît alors qu’il permet le remboursement de la totalité du passif, que le plan de cession a ainsi été adopté d’une manière hâtive sans respecter l’obligation de circularisation du plan de redressement, qu’il n’y avait pas une telle urgence au vu du niveau de la trésorerie à la date de l’audience du tribunal de commerce, du sérieux du plan élaboré par la société KPMG et de l’investissement tant de M. [K] que du groupe AVEC qui présentent des garanties de bonne exécution du plan.
Il résulte des textes susvisés que le plan de cession est nécessairement une solution subsidiaire au plan de redressement.
Ce n’est qu’après avoir rejeté le plan de redressement que le tribunal peut examiner le plan de cession.
En l’espèce, le tribunal de commerce a rendu deux jugements le 12 juillet 2024 dont il ressort que ce n’est qu’après avoir rejeté le plan de redressement que le tribunal a examiné le plan de cession. (pièce 11 de l’appelante)
La SA Polyclinique de [12] est donc mal fondée à soutenir que le plan de cession a été adopté avant l’examen du plan de redressement.
Sur la circularisation du plan de redressement
C’est justement que l’administrateur judiciaire et le mandataire liquidateur font valoir que le tribunal de commerce n’avait pas l’obligation d’ordonner la circularisation du plan de redressement dès lors qu’il a rejeté celui-ci au motif qu’il n’était pas sérieux et qu’il était manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise, la circularisation étant dès lors inutile.
Il ressort du dispositif du jugement et de sa motivation spécifique sur la demande de renvoi que le tribunal a bien rejeté implicitement la demande de renvoi de l’examen du plan de redressement.
Il n’y a pas eu d’omission de statuer sur ce point.
Par ailleurs, la société Polyclinique de [12] ne peut reprocher au tribunal de commerce d’avoir statué sur le plan de redressement proposé de manière hâtive sans avoir fait droit à sa demande de renvoi pour permettre la circularisation du plan, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que l’administrateur judiciaire a fait état d’inquiétudes quant à la situation de la trésorerie ainsi que des incertitudes existant quant au financement de l’activité courante passé l’été 2024 et qu’une seule proposition de reprise a été présentée avec un délai restreint de validité.
Il sera ainsi relevé d’une part qu’il ressort du rapport de maître [B] du 27 juin 2024 que la trésorerie était de 427.000 euros avant paiement des salaires, que de très fortes incertitudes existaient sur son évolution à court terme compte-tenu de l’augmentation de certains coûts (rachat de matériel sous-estimé) et du fait que l’utilisation de la somme de 436.000 euros versée par M. [K] pour résorber la situation du compte courant d’associé débiteur était conditionnée à l’adoption du plan de redressement, que l’engagement d’investissements était urgent au vu de la situation matérielle, la clinique fonctionnant à titre d’exemple sans eau chaude,et d’autre part que comme l’a soulevé justement le tribunal de commerce, la période d’observation de six mois n’a pas permis une amélioration de la situation, qu’au contraire la persistance d’une activité très fortement déficitaire a été constatée.
Le passif post-redressement s’élève à la somme de 525.259 euros.
Les constats de l’administratrice judiciaire relatifs à la trésorerie sont faits en tenant compte du versement d’une somme de 355.000 euros après décision de L'[Localité 11] du 26 mars 2024 et le versement d’une somme complémentaire de 49.446 euros au titre de la dotation modulée de l’activité n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la situation.
Au 29 août 2024, le solde théorique de la trésorerie était de 44.455,22 euros. (pièce 50 de l’appelante)
Au 18 septembre 2024, il était de – 50.755 euros. (pièce 25 de l’administrateur judiciaire)
Au vu de ces éléments, il existait bien, contrairement à ce que soutient l’appelante, une urgence à examiner le plan de redressement.
La SA Polyclinique de [12] a bénéficié d’une période d’observation de 6 mois. Elle est mal fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un renouvellement pour une seconde période de 6 mois dès lors que cette prolongation n’est pas obligatoire et dépend de l’appréciation du tribunal de commerce qui doit alors spécialement motiver sa décision.
En tout état de cause, c’est l’appréciation du sérieux du plan, apprécié en considération de l’existence de garanties suffisantes et de sa capacité à aboutir au redressement de l’entreprise, qui conditionne la nécessité ou non de sa circularisation.
Sur l’appréciation du plan de redressement
Sur le passif
Selon l’article L. 621-10 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021,lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Le plan de redressement retient un passif d’un montant de 4,4 millions d’euros.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 6.707.236 euros.
Les créances sont contestées à hauteur de 3.810.225 euros.
Le mandataire judiciaire fait état d’une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mars 2019 retenant que le plan de redressement devait prendre en compte toutes les créances déclarées non encore rejetées.
Toutefois, l’ajout d’un alinéa 2 à l’article L. 626-10 par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 permet désormais de ne prendre en compte que les créances dont l’existence et surtout le montant ne souffrent pas de contestation sérieuse.
En l’espèce, la vérification des créances par le juge-commissaire est en cours et aucune des parties ne s’explique sur la nature et le sérieux des contestations.
La SA Polyclinique de [12] fait valoir que le mandataire judiciaire a indiqué lors de l’audience devant le tribunal de commerce que le passif devrait être réduit de 1,5 à 2 millions d’euros et qu’il resterait au moins un passif de 4,5 millions. (pièce 13 de l’appelante)
Le tribunal de commerce a retenu un passif de 5 millions d’euros considérant qu’il s’agissait d’une estimation prudente.
En tenant compte des seules déclarations du mandataire judiciaire sur le montant du passif définitif et en retenant un passif d’un montant limité à 5 millions d’euros, qui est effectivement une estimation prudente, il apparaît que le plan de redressement repose a minima sur un passif inférieur de 600.000 euros au passif réel, ce qui, comme l’a relevé le tribunal, ne permet pas de retenir le montant des annuités indiqué dans le plan mais oblige à augmenter celui-ci de 15%, ce qui suppose pour garantir le paiement des annuités une augmentation du chiffre d’affaires encore plus importante.
Par ailleurs, selon l’état des créances, la créance de l’AGS est de 429.363 euros.
Il est constant que l’AGS a refusé la proposition du règlement de sa créance sur 24 mois comme prévu au plan de redressement.
La SA Polyclinique de [12] indique avoir fait une proposition de règlement échelonné sur 10 mois. La réponse de L’AGS n’est pas connue.
Le tribunal a justement retenu qu’en l’absence d’accord, la créance de l’AGS devrait être réglée dès le début du plan.
Or, l’estimation faite pour les six premiers mois par KPMG ne permet pas le remboursement de cette somme, remboursement qui compromettrait en outre les investissements prévus en octobre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 pourtant indispensables. (pièce 6 de l’appelante, rapport KPMG)
Sur le chiffre d’affaires
Le rapport KPMG du 19 juin 2024 prévoit à partir de septembre 2024 un chiffre d’affaires constitué à 31% par des médecins à recruter. (pages 11, 12 et 13 du rapport KPMG)
Ainsi, le rapport KPMG présente un chiffre d’affaires projeté qui inclut l’activité des médecins de [Localité 6], des médecins de [Localité 7] qui accepteraient de transférer leur activité à [Localité 6] et des médecins à recruter.
Le rapport KPMG précise que les hypothèses de transfert de praticiens ont été revues par la direction depuis l’annonce de la fermeture de la clinique de [Localité 7] et que les échanges avec les médecins sont au stade des marques d’intérêt au moment de la rédaction du rapport.
Le rapport se fonde toutefois pour calculer le chiffre d’affaires sur le recrutement de 10 médecins spécialistes.
Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a relevé la grande difficulté du groupe Avec à attirer les praticiens et du personnel soignant pourtant essentiels pour réaliser le chiffre d’affaires escompté.
Il ressort du rapport de maître [B] que les praticiens ont fait valoir lors de la présentation du plan de redressement :
— une perte de confiance à l’égard de la direction du groupe, certains praticiens ayant même été contraints d’exercer leur droit de retrait refusant d’opérer avec un matériel qu’ils jugeaient défaillant,
— un management inadapté qui a fait perdre des compétences (praticiens mais aussi soignants),
— le constat que les hypothèses retenues dans le prévisionnel ne sont pas avérées (absence de recrutement de nouveaux praticien, aucun transfert de [Localité 7]),
— la certitude d’un retrait d’une partie du personnel si la clinique restait au sein du groupe Avec.
Devant la cour, la SA Polyclinique de [12] ne justifie d’aucun transfert effectif de médecins de la clinique de [Localité 7], ni même de transferts envisagés.
Il ressort au contraire du procès-verbal de la réunion du CSE du 1er juillet 2024 que malgré la liquidation judiciaire de la clinique de [Localité 7] le 28 mai 2024, la polyclinique de [Localité 6] n’a pas bénéficié du renforcement annoncé de ses équipes, les praticiens ayant fait le choix de quitter le groupe Avec et aucun salarié de [Localité 7] n’ayant rejoint [Localité 6]. Le retournement d’activité espéré dès le mois de juin 2024 n’a pas eu lieu et les déficits se sont poursuivis.
Concernant les recrutements, si dans un courrier du 17 juillet 2024 adressé à M. [K], le directeur de la polyclinique, M. [H], fait mention du recrutement en cours de 4 médecins, les courriels échangés avec ces médecins ne confirment pas lesdits recrutements ni aucun engagement ferme de rejoindre la clinique.
Il y a lieu de relever que les difficultés de la polyclinique sont structurelles dès lors que le chiffre d’affaires a été de 9.526 k€ en 2021, de 9.446 k€ en 2022 et de 9.039 k€ en 2023 pour un résultat d’exploitation de – 401 k€ en 2021, – 1.010 K€ en 2022 et de – 1.611 k€ en 2023 et qu’un redressement pérenne impose un recrutement d’une dizaine de praticiens et ce sans départ des médecins déjà présents.
Or, aucune garantie n’est présentée par la SA Polyclinique sur ce point pourtant essentiel.
Dès lors les prévisions de chiffres d’affaires du plan de redressement n’apparaissent pas réalistes étant précisé que le rapport KPMG indique que le niveau d’activité a été documenté au vu du nombre de praticiens et en intégrant le transfert d’une partie des médecins exerçant à [Localité 7], que cet apport de volume d’activité est significatif et conditionne l’atteinte des objectifs de chiffres d’affaires indiqués.
Sur le financement du plan
Le tribunal de commerce a retenu que la vente du terrain de la SCI Centre Manche, qui est détenue à 99,90 % par la débitrice, pour un montant de 700.000 euros et le recours à l’emprunt pour faire face aux besoins de financement (200.000 euros par an pendant 10 ans soit 2 millions de financement) n’étaient nullement garantis.
La somme de 700.000 euros a pourtant été comptabilisée par la société KPMG dans son prévisonnel au mois de juin 2025 comme produit de cession d’actifs.
Or, la SCI Polyclinique de [12] ne communique en cause d’appel aucune pièce de nature à justifier d’un projet de vente en cours.
Il sera relevé que maître [B] justifie d’une proposition d’achat du 19 février 2024 émanant de la société e-sweet pour un prix de 1.280.000 euros à laquelle la SCI de [12] n’a pas donné suite, ce qui interroge sur la volonté de cette dernière de vendre ce bien.
Concernant le recours à des emprunts bancaires, le tribunal a relevé la difficulté des entreprises en redressement pour accéder aux crédits.
Il sera constaté que la SA Polyclinique de [12] ne justifie en effet d’aucun accord de financement d’une banque.
Dès lors au vu de ces éléments, c’est justement que le tribunal a retenu que ces apports prévus dans le plan redressement pour des sommes non négligeables n’étaient aucunement garantis.
Par ailleurs, le rapport de KPMG mentionne la nécessité d’un investissement de 1,8 milions d’euros pour une nouvelle unité de stérilisation qui permettra de réduire les charges. Il précise qu’une subvention d'1 million d’euros est attendue du Conseil régional et que dans le plan présenté, l’investissement est compensé par la subvention par commodité de lecture.
Il ressort cependant du courrier du président de la région Normandie du 22 juillet 2024 adressé à maître [B] que si la région soutient le projet de reprise, les possibilités d’une aide régionale au profit d’un projet porté par le groupe Avec auraient un caractère très hypothétique.
Cette réserve quant à l’octroi de la subvention fragilise encore plus le plan de redressement présenté.
Sur les garanties de bonne exécution du plan invoquées par la débitrice
Concernant la vente des murs de la polyclinique pour un montant de 6 millions d’euros, il convient de relever que le produit d’une telle vente n’est pas intégré dans le plan de redressement.
La société Polyclinique en fait cependant état comme une garantie du passif indiquant que cette vente, qu’elle qualifie de 'fort probable', assurerait le désintéressement de l’intégralité des créanciers ainsi qu’un financement encore plus solide de l’exploitation.
L’offre d’achat par la société Left Bank Group datée du 5 juillet 2024 pour un prix de 6 millions d’euros était valable jusqu’au 30 septembre 2024.
Aucune prolongation de cette offre n’est produite.
Par ailleurs, cette offre était faite sous réserve 'd’une période d’exclusivité de 60 jours nous permettant de confirmer ces termes à la suite d’une due diligence approfondie d’usage.'
La certitude de cette garantie dont se prévaut la débitrice n’est donc pas établie.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner en outre que la vente de l’immeuble entraînerait le paiement d’un loyer dont la valeur a été évaluée à la somme annuelle de 627.025 euros HT par l’expert de la SELARL Trajectoire, la société Left Bank Group invoquant quant à elle un bail de 15 années et un loyer de 500.000 euros HT et hors charges.
Ce loyer réduirait ainsi d’autant les résultats d’exploitation sur une longue durée.
La SA Polyclinique se prévaut en outre de l’engagement en date du 18 juillet 2024 de la société Global Invest, société holding détenue par les époux [K], de soutenir le plan et d’en garantir la bonne exécution en procédant au règlement au fur et à mesure des échéances et en apportant la somme de 100.000 euros pour reconstituer un fonds de roulement.
La garantie apportée par la société Global Invest intervient tardivement par rapport aux difficultés rencontrées par la polyclinique. L’engagement est signé unilatéralement par M. [K] qui s’en prévaut pour l’adoption de son plan de redressement et qui se constitue ainsi une garantie.
L’appelante communique une attestation bancaire du Crédit mutuel faisant état d’avoirs non bloqués de la société Global Invest excédant la somme de 3.247.786 euros.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c’est l’ensemble du groupe Avec qui connaît des difficultés, toutes les sociétés étant placées en redressement judiciaire y compris la société mère, la SA Avec, et la société DG Health, détenue à 100% par la société Avec et associée majoritaire de la société Polyclinique de [12].
C’est ainsi justement que le mandataire judiciaire fait valoir qu’il n’est pas exclu que la société Global Invest ait également présenté sa garantie pour les autres sociétés du groupe dans des proportions inconnues.
Dès lors, la garantie ainsi invoquée apparaît très incertaine et insuffisante et ne peut compenser les insuffisances de financement du plan de redressement présenté.
Par ailleurs, le plan de redressement proposé par M. [K] doit être examiné sans comparaison avec le plan de cession dès lors qu’il ne peut y avoir de concurrence entre les deux.
Les moyens de la SA Polyclinique de [12] relatifs à l’absence de sérieux du plan de cession sont donc inopérants.
Si la SA Polyclinique de [12] mentionne l’existence d’une action engagée contre certains médecins pour demander des dommages et intérêts à hauteur de 1,9 millions d’euros notamment pour concurrence déloyale et pour obtenir le paiement de sommes dont certains médecins sont débiteurs à son égard, il y a lieu de constater que le plan de redressement ne tient pas compte de ces sommes qui présentent en outre un caractère trop incertain pour pouvoir être considérées comme des garanties.
De même, la SA Polyclinique de [12] procède par affirmation lorsqu’elle soutient que la restructuration envisagée du groupe Avec bénéficiera nécessairement à la polyclinique, cet élément n’étant pas pris en compte dans le plan, l’ensemble des sociétés du groupe Avec étant en redressemement judiciaire et aucun engagement de quelque sorte n’est fourni par une société du groupe quant à une garantie de bon fonctionnement du plan de redressement de la SA Polyclinique. Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire de la SA Avec, rédigé pour l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2024, que dans le cadre du projet global transmis par M. [K], aucun apport à l’égard de DG Health n’est identifié et que cette société a vocation à être liquidée à terme.
Il s’ensuit que le plan de redressement est dénué de sérieux, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes d’aboutissement et qu’il est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce l’a rejeté sans ordonner sa circularisation.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SA Polyclinique de [12] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de maître [D] sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Polyclinique de [12] ;
Constate que les demandes formées par la SA Polyclinique de [12] tendant à l’irrecevabilité des interventions volontaires de la représentante des salariés et de la secrétaire du CSE sont sans objet ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA Polyclinique de [12] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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