Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2025 |
Commentaires • 12
Décisions • 35
Rejet —
[…] — le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale : « Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal ». […]
Rejet —
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le simulateur de calcul des limites d'âge utilisé par le ministère de la défense obéit à des considérations anciennes tirées des dispositions transitoires de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui sont désormais abrogées par celles de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; la loi n° 2010-1330 prévoit que les majors nés en 1956 bénéficie d'un allongement de l'âge limite de leur admission en retraite qui est fixée à 2014 ; le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 a pour effet de relever la limite d'âge en l'augmentant d'un an et de deux mois pour les militaires devant partir en 2013 ; […] Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ; — le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.
- Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2021, n° 2020023758
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- DIDIER ANTONIUTTI
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- X-OR (MONTPELLIER, 841340649)
- Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 29 mars 2017, n° 13/08702
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 12 avril 2022, n° 20/01539
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-26.635, Inédit