Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 2 juillet 2021

Commentaire1


1Gendarmes et parcours de carrière : de l'avancement à l'ancienneté pour le grade d'adjudant en Gendarmerie
www.mdmh-avocats.fr · 30 juin 2023

En gendarmerie et pour les sous officiers, il y a lieu de se référer au Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et tout particulièrement à ses articles 13 à 20.

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2015, n° 1304686

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ; Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel non officier de la marine ; Vu l'instruction n° 20/DEF/DPMM/2/ASC du 10 juin 2009 relative aux modalités d'accès aux cours du brevet supérieur ;

 

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 25 janvier 2018, 17PA02499, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2016, n° 1302845

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; — le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

Article 2

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 3

Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.