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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 mai 2021, n° 2020023758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020023758 |
Texte intégral
Copie exécutoire : FAUQUET REPUBLIQUE FRANCAISE Louis
Copie aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe RG 2020023758
ENTRE:
SAS Y FRANCE, dont le siège social est […]
[…] et encore […]
Partie demanderesse : comparant par Me Louis FAUQUET Avocat (C1093)
ET:
SARL X, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Me Liliane POH MANZAM Avocat […]
[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE P LES FAITS:
A Le 22 mars 2011 la société X qui est une agence de voyages, a conclu un contrat avec la société EMAILVISION devenue Y France, spécialisée dans la fourniture de services d’Email Marketing pour une durée fixe de 60 mois; par avenant en date du 24 juillet 2013, le règlement mensuel de la prestation a été fixé à 936,36 € HT, soit
1123,63 € TTC.
En 2015, estimant le prix à payer trop élevé, X n’a pas réglé les factures courant de décembre 2015 à mars 2016 et a résilié le contrat le 18 janvier 2016.
Quatre ans plus tard, le 13 mars 2020, Y a adressé une mise en demeure à
C’est dans ces conditions que Y a engagé la présente instanceSMARTFOCUS X. Sans succès.
LA PROCÉDURE :
Le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par les parties qui en sont
m a convenues.
La SASU Y assigne la SARL X devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 16 juin 2020 signifié conformément aux articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte, et à l’audience du 17 novembre 2020, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien, 1152 ancien et 1154 ancien du code civil,
Condamner la S.A.R.L. X mal fondée en sa demande reconventionnelle.
L’en débouter.
AD
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JUGEMENT DU MERCREDI 12/05/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A.S.U. Y
FRANCE au titre des factures de redevances la somme de 4.903,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal (art. 5 des conditions générales) à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme, ainsi qu’une somme de 490,37 € à titre de clause pénale (10% du principal, art. 5 conditions générales). Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A.S.U. Y
FRANCE la somme de 2.500,00 €.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner la S.A.R.L. X en tous les dépens.
Aux audiences des 20 octobre et 15 décembre 2020, X demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1164 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, Dire et Juger recevable et bien fondée la SARL X dans ses écritures, et y faisant droit,
DEBOUTER la SA Y de tout intérêt même au taux légal;
PRONONCER une exclusion de l’application de la clause pénale ; ACCORDER à la SARL EXPLORATOIR un délai de 24 mois pour pouvoir régler les factures litigieuses ;
CONDAMNER la SA Y à payer à la SARL X la somme de 24.510 € au titre de dommages-intérêts;
DEBOUTER la SA Y de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
CONDAMNER la SA Y à payer à la SARL X la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SA Y aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 mars 2021, à laquelle toutes deux se présentent
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2021 reporté au 12 mai 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du CPC, il rend compte au tribunal dans son délibéré.
AD
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LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y soutient que des considérations comparatives de prix n’autorisent pas X à mettre en cause le contrat librement consenti en 2011, encore moins à refuser de payer les dernières factures ;
Elle ajoute que le prix n’a pas été fixé de manière unilatérale comme le prétend opique en la mater X, mais établi d’un commun accord, qu’il n’y a donc eu aucun abus, ni aucune
faute de SMARTFOCUS en la matière. COM espe X réplique que Y n’a pas respecté son devoir de loyauté qui aurait dû l’amener à revoir son tarif en cours de contrat, qu’ainsi la force obligatoire du contrat ne lui est pas opposable. Que la mauvaise foi caractérisée du demandeur justifie la demande de déchéance de tout intérêt et d’exclure l’application de la clause pénale.
De plus, l’abus constaté dans la fixation du prix conduit légitimement X à alda s demander des dommages et intérêts.
Enfin, des délais de paiement sont demandés au tribunal en raison de l’arrêt de son activité de voyagiste lié à la pandémie.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE : W
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, « les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; ne conteste pas devoir les Attendu que le défendeur ne conteste pas devoir les factures qui lui sont réclamées, mais demande qu’aucun intérêt ne soit prélevé et que la clause pénale ne lui soit pas appliquée.
Sur le paiement des factures : Attendu que les prestations ont bien eu lieu et ne sont pas contestées, que les factures sont conformes au contrat.
Qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’une période de 5 ans qui ne prévoit pas de clause annuelle de révision du prix des prestations ; de plus un avenant signé par les deux parties après deux ans de fonctionnement est venu modifier ces conditions tarifaires ; qu’il tu n’y avait donc aucune obligation pour Y de réduire unilatéralement le prix de ses prestations ;
Que les intérêts sont contractuellement prévus et ne sont pas contestables
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Ainsi, aucune faute de Y ne peut être retenue, pas plus qu’un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.
Il s’ensuit que la créance de Y est certaine, liquide et exigible, aussi le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 4.903,70 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 16 juin 2020, date de l’assignation et ce, avec anatocisme ;
Sur la clause pénale :
Attendu que Y a attendu plus de quatre ans après la résiliation du contrat, pour adresser le 13 mars 2020, une mise en demeure à X, avant de l’assigner.
Attendu qu’au surplus, il n’y a aucun matériel loué mais seulement la fourniture de prestations qui s’est interrompue dès la résiliation du contrat.
Il en ressort que la clause pénale excède le préjudice effectivement subi par le prestataire des services, ce que le tribunal estime excessif; Attendu que, dans ce cas, l’article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable donne au juge le pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue contractuellement ;
Qu’en conséquence le tribunal ramènera la clause pénale à l’équivalent de 25% de la somme réclamée, déduction faîte de la TVA.
Aussi, le tribunal condamnera la société X à payer à Y la somme de 102,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de
l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
Attendu qu’il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance d’indemnité à l’égard de son cocontractant pour inexécution ou mauvaise exécution, par celui-ci, de ses obligations contractuelles, d’établir la réalité du manquement allégué et d’apporter la preuve, tant de
l’existence que du montant du préjudice que ce manquement lui a directement causé ; Attendu qu’X allègue de la mauvaise foi de Y qui lui aurait créé un préjudice et réclame à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 24 510 €. Mais attendu qu’X n’apporte aucune justification de la mauvaise foi de son co contractant pendant la négociation et l’exécution du contrat, pas plus que d’un abus caractérisé dans la fixation du prix lors de sa signature ; qu’en outre le tribunal a dit qu’il n’y avait pas de faute de Y et que par ailleurs le préjudice n’est démontré ni dans sa nature, ni dans son principe comme dans son montant.
Le tribunal dira X mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande de délai de grâce :
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière d’X ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de
l’article 1244-1 du code civil sont réunies ;
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Attendu, toutefois, qu’X a été mise en demeure de payer ses dettes à l’égard de Y le 13 mars 2020 et que, depuis cette date, elle n’a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de plus de 12 mois ; qu’il bleng apparaît donc qu’un délai de grâce de 12 mois permet de tenir compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier;
Aussi le tribunal dira qu’X pourra se libérer de sa dette par 11 versements mensuels égaux à 410 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile:20 0 Attendu que Y a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait la inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;au
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter X de sa propre demande à ce titre;
SA Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
21.15 24 Sur les dépens:
Attendu que X succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens;
REPUBLIQUE FRANCAISE PAR CES MOTIFS
ment en premier res Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la société X à payer à la société Y FRANCE
●
- la somme de 4.903,70 € TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal
à trois fois le montant du taux légal à compter du 16 juin 2020, date de délivrance de l’assignation et ce, avec anatocisme,
→la somme de 102,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
Dit que la société X pourra s’acquitter de sa dette par onze
•
versements mensuels égaux de 410 euros et un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement; mais que, faute pour elle de payer à bonne date
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6.
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une seule des échéances prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement et de plein droit exigible,
Dit la société X, mal fondée en sa demande reconventionnelle de
●
paiement de dommages et intérêts et l’en déboute,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
·
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans
●
constitution de garantie,
Condamne la société X aux dépens de l’instance, dont ceux à
•
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, devant M. Z Dufetel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z
Dufetel, M. A B, M. C D Délibéré le 3 mai 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z Dufetel président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Promisaufent Le président, Le greffier,
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2020023758
12/05/2021
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC AL DE E Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 12/05/2021 N Le greffier, R O ді
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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