Confirmation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 29 mars 2017, n° 13/08702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 novembre 2013, N° 13/01182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 29 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08702 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 13/01182 APPELANTE : LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES société Coopérative Agricole immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 378794887 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège XXX représentés par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistés de Me Thomas FERNANDEZ-BONI du Cabinet AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur G H né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur O A né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur X B né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur I Z né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur J K né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame Danièle K née le XXX à XXX représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EARL VIGNOBLES G H prise en la personne de son représentant légal Monsieur G H Domaine de Montgaillard 11300 PAULIGNE représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EARL DU DOMAINE DE MONTGAILLARD prise en la personne de son représentant légal Monsieur W-AA H (DECEDE) Domaine de Montgaillard 11300 PAULIGNE représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTERVENANTS : venant aux droits de Feu Monsieur W-AA H décédé le XXX en leur qualité d’ayant-cause à titre universel Madame AB- AC AD Domaine de Montgaillard 11300 PAULIGNE représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur G H né le XXX à XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame R H épouse Y de nationalité XXX représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur S H de nationalité XXX représenté par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assisté de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Mademoiselle T H de nationalité Française Domaine de Montgaillard 11300 PAULIGNE représentée par Me I FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE et assistée de Me W-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2017, en audience publique, madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°5/2017 du 2 janvier 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame AB-Lys MAUNIER L’affaire mise en délibéré au 22 mars 2017 a été prorogé au 29 mars 2017 ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame AB-Lys MAUNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les intimés, exploitants viticoles dans la commune de Limoux, ont adhéré à la Société coopérative agricole Les Vignerons du Sieur d’Arques, anciennement société des producteurs de blanquette de Limoux. Courant février 2011, chacun d’eux a notifié au conseil d’administration de la Société coopérative agricole Les Vignerons du Sieur d’Arques sa décision de se retirer de la coopérative. Par assignation à jour fixe délivrée le 23 juillet 2013, les associés coopérateurs retrayants ont fait citer la Société coopérative agricole Les Vignerons du Sieur d’Arques afin d’obtenir l’annulation ou l’inopposabilité de la délibération du conseil d’administration du 3 mai 2012, la condamnation de la coopérative à leur payer diverses sommes, soit 55 581,74 € au titre des retenues pratiquées sur leur rémunération, 67 300,87 euros au titre du remboursement restant dû sur leurs parts ainsi que 5000 € chacun à titre de dommages-intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif du jugement rendu sur cette assignation par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 7 novembre 2013 énonce : 'dit que la décision du conseil d’administration en date du 3 mai 2012 est régulière en la forme, 'déboute les demandeurs de leur demande tendant la nullité de cette délibération, 'constate que la décision du 3 mai 2012 a pour objet de faire supporter aux associés les pertes subies par la société coopérative agricole pour l’exercice 2011'2012, 'dit que les statuts ne permettent pas de faire supporter les pertes aux associés ayant quitté la structure, 'déclare la délibération du 3 mai 2012 inopposable aux demandeurs, 'condamne la société coopérative agricole à payer les sommes suivantes : 5674,33 € à Monsieur J L, 3310,36 € à Madame M L, 21 561,25 € à Monsieur W-G H, 6774 € à Monsieur G H, 5953,26 € à Monsieur O A, 4499,65 € à Monsieur X B, 7808,89 € à Monsieur I Z, 'dit que le droit d’entrée constitue une modalité instituée par l’assemblée générale, régulièrement pratiquée et connue des associés, 'déboute les demandeurs de leurs demandes relatives au droit d’entrée, 'déclare de ce fait sans objet les demandes relatives à l’annulation des transactions, 'déboute des demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, 'condamne la société coopérative agricole à payer aux demandeurs, pris solidairement entre eux, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'condamne la société coopérative agricole qui succombe sur un chef de demande aux dépens, 'ordonne l’exécution provisoire. Le jugement retient notamment que la délibération du conseil d’administration est régulière en la forme dans la mesure où le quorum de neuf est atteint mais sur le fond, la déclare inopposable dans la mesure où elle a mis à la charge des coopérateurs retrayants une contribution au déficit de l’exercice 2011'2012, ce qui n’est pas prévu par les statuts qui ne visent la contribution à la dette sociale que dans le cas de liquidation amiable ou judiciaire. S’agissant de la non restitution du droit d’entrée, il est fait état d’une résolution de l’assemblée générale de 1975 instituant ce droit d’entrée, lequel figure ensuite à chaque bilan annuel, ce qui en fait une modalité connue et acceptée de l’ensemble des adhérents. La Société coopérative agricole Les Vignerons du Sieur d’Arques a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 décembre 2013. Par conclusions déposées le 28 avril 2016, Madame AB-AE AD veuve de Monsieur W-AA H, Monsieur G H, Madame R H épouse Y, Madame S H, Madame T H, venant aux droits de Monsieur W-AA H décédé le XXX, sont intervenus volontairement à la procédure. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2017. L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 7 février 2017. *** Vu les dernières conclusions de la Société coopérative agricole Les Vignerons du Sieur d’Arques déposées le 16 janvier 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de : Vu les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables aux coopératives agricoles et notamment les articles L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants, Vu les statuts de la coopérative établis en conformité avec les modèles de statuts homologués par arrêté ministériel obligatoires, Vu les pièces produites et la jurisprudence, ' in limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur Z, 'infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté que la décision du 3 mai 2012 avait pour objet de faire supporter aux associés les pertes subies par la société coopérative agricole pour l’exercice 2011'2012, 'infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que les statuts ne permettaient pas de faire supporter les pertes aux associés ayant quitté la structure, 'infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné au paiement de diverses sommes et ordonner leur remboursement, ' confirmer la décision de première instance en toutes ses autres dispositions, 'à titre reconventionnel, condamner Monsieur Z à la somme de 6346,37 euros, ' condamner chacun des intimés à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions des associés coopérateurs retrayants déposées le 16 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de : Au visa des articles 1134, 1147, 1869, 2044 du Code Civil et des statuts de la société coopérative ' CONFIRMER le jugement du 7 novembre 2013, en ce qu’il a : -Déclaré que la délibération du 3 mai 2012 est inopposable aux demandeurs -Condamné la Société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES au paiement global de la somme de 55.581,74 euros HT en restitution des retenues opérées sur la rémunération des coopérateurs retrayants pour la récolte 2009. ' REFORMER le jugement : En ce qu’il a dit qu’un droit d’entrée est opposable aux coopérateurs retrayants. ' Par conséquent : 'Faire droit aux demandes en nullité des transactions conclues par Messieurs W-AA H et I Z. 'Condamner la société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES au paiement de la somme de : – 7.353,92 € au profit de Monsieur K J au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. – 3.430,00 € au profit de Madame K M au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. – 22.864,74 € au profit de la succession de Feu Monsieur W-AA H, soit Madame AB-AC AD, Monsieur G H, Madame R H, Madame S H et Madame T H au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts, – 9.219,84 € au profit de Monsieur H G au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. – 12.399,93 € au profit de Monsieur A O au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. – 4.788,28 € au profit de Monsieur B X au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. – 7.244,16 € au profit de Monsieur Z I au titre du remboursement lui restant dû sur ses parts. 'EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' Réformer le jugement : En ce qu’il a dit que la décision du Conseil d’Administration en date du 3 mai 2012 est régulière en la forme, ' Par conséquent, prononcer la nullité de la délibération intervenue le 3 mai 2012. ' En ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts 'Par conséquent, condamner la société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES au paiement de la somme de : – 5.000 € au profit de Monsieur K J à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 € au profit de Madame K M à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 € au profit de la succession de Feu Monsieur W-AA H, soit Madame AB-AC AD, Monsieur G H, Madame R H, Madame S H et Madame T H à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 € au profit de Monsieur H G à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 € au profit de Monsieur A O à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 5.000 € au profit de Monsieur B X à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 € au profit de Monsieur Z I à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 'Condamner la société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES au paiement de la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 'Condamner la société LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES aux entiers dépens de l’instance. MOTIFS Sur la régularité formelle de la décision du conseil d’administration du 3 mai 2012 Les intimés font valoir la nullité de la délibération du 3 mai 2012, aux motifs d’une part qu’elle a été prise par un nombre insuffisant d’administrateurs et d’autre part, que n’ont pas été respectées les règles de majorité posées à l’article 27 des statuts. Il n’est finalement pas contesté que lors de la délibération du conseil d’administration du 3 mai 2012 étaient présents Messieurs U, ALINS, BURGAT, CATHALA, XXX, XXX, XXX, SATGE, C, D, soit 15 membres. L’article 21 § 3 des statuts dispose « aucun administrateur ne doit participer directement ou indirectement, d’une façon habituelle ou occasionnelle à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n’est pas contrôlée au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu’il administre ». S’il ressort effectivement du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 21 mars 2013 que six des membres présents sont également adhérents de la SCV CAVE ANNE DE JOYEUSE, la seule pièce n° 16 (extrait d’infogreffe) ne démontre pas que Monsieur E serait un producteur de vin. Le premier juge a donc justement considéré que si l’on ne comptait pas les six personnes membres de coopératives concurrentes, le quorum de neuf était atteint. Ceci étant, aucune disposition des statuts ne prévoit le retrait de la qualité de « membres » à ceux ayant cette double appartenance de même que, comme le reconnaissent d’ailleurs les intimés, aucune disposition n’invalide les décisions prises en présence d’administrateurs irrégulièrement nommés, dans le cas prétendu en outre d’un président qui aurait été irrégulièrement désigné. Il ressort donc de ce qui précède que la décision querellée a été prise par un nombre suffisant d’administrateurs. Par suite, les règles de la majorité prévues par l’article 27 ont été respectées, dans la mesure où rien ne justifie d’exclure certains membres comme le font les intimés. Le premier juge a donc justement considéré que la décision critiquée était régulière sur le plan formel. Sur les sommes retenues Suivant courrier en date du 9 juillet 2012, la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES indiquait : « La situation économique très dégradée de notre société, nous a conduit à procéder à la mise en place d’un certain nombre de mesures tant au niveau des vignerons que des salariés pour rétablir les finances. Ces mesures sont sévères, mais absolument nécessaires, pour assurer la pérennité de notre entreprise. Ainsi les vignerons sont appelés à compenser la perte courante de l’exercice 2011 en contribuant globalement à hauteur de 1,3 millions d’euros, sur la valeur de la récolte AOC 2009. Bien que vous ne soyez plus membre de la coopérative, vous êtes redevable (article 13 des statuts) de toutes les dettes existantes au moment de votre sortie et à ce titre, vous êtes concerné par cette décision. L’application de cette mesure se traduira par la retenue sur vos acomptes d’un montant équivalent à 33 % de la valorisation initiale de l’AOC blanc récolte 2009. Cette retenue sera répartie mensuellement de juillet à décembre 2012 et sur les acomptes 2013 restant à percevoir. » L’article 13 des statuts prévoit ainsi « tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 55, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant moment de sa sortie ». Or, l’article 55 des statuts ne vise effectivement que la responsabilité financière des associés coopérateurs en cas de liquidation amiable ou judiciaire. Enfin, il ressort de l’article 49 de ces mêmes statuts, que le déficit constaté au cours d’un exercice est soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur différentes réserves qui ont pu être constituées par la société et non sur la rémunération définitive des coopérateurs retrayants. La Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES reproche au premier juge d’avoir injustement conclu à l’imputation de pertes de l’exercice, en s’attachant à l’aspect formel des termes employés dans le courrier sans en rechercher le contenu, ni surtout procéder à un quelconque examen de la réalité juridique et comptable de la coopérative et des pièces produites. Pourtant, si effectivement il convient de parler de l’exercice 2011 et non de l’exercice 2011-2012, le courrier du 9 juillet 2012 ne paraît procéder d’aucune maladresse et il est au contraire très clair quant à la nécessité pour chacun de contribuer au déficit de l’exercice. Il appartient à la société coopérative qui prétend que les sommes retenues constituaient non une participation aux dettes ou aux pertes mais un réajustement de l’acompte perçu au titre des apports de raisins de la récolte 2009 d’apporter la preuve de cette qualification. La cour ne comprend tout d’abord pas pourquoi l’appelante qui prétend à la transparence, ne produit qu’une page au titre d’un « extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 3 mai 2012 », si ce n’est pour cacher des indications relatives à la véritable justification des retenues opérées. Au demeurant même, le document en pièce 22 n’est constitué que de quatre phrases reproduites et certifiées conformes par les président, vice-président, secrétaire et trésorier, à la date du 28 mai 2014. Ceci étant, les mentions reproduites sont les suivantes : « le conseil d’administration valide le projet de couvrir le résultat courant négatif (hors exceptionnel) de l’exercice 2011, grâce à une rétrocession par les adhérents, sur la récolte 2009, à hauteur de 1,3 M€ maximum.(…). Le Président G U appelle au vote à bulletin secret sur les questions suivantes : (…) êtes-vous d’accord pour que les vignerons couvrent le résultat courant, environ 1,5 M€ ' F, à l’unanimité.(…) Là encore, il ne peut être sérieusement contesté qu’il s’agissait de couvrir un résultat négatif et donc de faire supporter aux coopérateurs les pertes de l’exercice en ponctionnant sur le prix de la récolte 2009 et non d’un trop-perçu de rémunération au titre de cette même récolte. La cour ne comprend pas non plus comment il est possible d’imputer 1300 000 € sur une seule récolte. Force est de constater que la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES qui prétend qu’il ne s’agissait pas d’une participation aux pertes ne démontre pas comment s’est fait le calcul de la somme de 1300 000 €. L’appelante ne peut en outre sérieusement soutenir qu’aucune perte ne ressortait de la comptabilité. Ainsi, le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2010 mentionne un résultat déficitaire de 1 238 045,85 € et celui clos au 31 décembre 2011, un résultat négatif de 1 215 894,44 €, la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES évoque elle-même des difficultés persistantes depuis 2005. L’attestation des commissaires aux comptes en date du 7 mars 2014 qui établit simplement la cohérence de la comptabilité à la suite de la décision du conseil d’administration, ne valide nullement en soi la réalité d’un trop perçu de rémunération des adhérents. L’absence de pertes au sens comptable du terme dans les comptes approuvés par l’assemblée générale de 2012 résulte simplement de la comptabilisation au crédit des comptes d’apports de raisins de la somme de 1 255 762 €. Le long débat initié par l’appelante autour du caractère révisable ou provisoire de l’acompte dans le cadre de la relation coopérative alors qu’au demeurant le principe d’une telle révision n’est pas contesté de même que le fait qu’une récolte de raisins soit soldée sur une période de trois ans, ne valident en rien une prétendue action en répétition de l’indu sur rémunération des apports au titre de la récolte 2009. Le dernier acompte de cette récolte est certes payé au cours de l’exercice 2012 mais les notes d’information intitulées « valorisation définitive AOC RECOLTE 2009 » et éditées au 9 janvier 2012, permettent de considérer que la rémunération des coopérateurs avait été définitivement fixée et que l’acompte perçu par les associés coopérateurs ne pouvait faire l’objet d’un ajustement. Au demeurant en l’absence de production de la décision du conseil d’administration du 3 mai 2012, rien ne permet de confirmer la réalité d’un constat de trop perçu sur la rémunération des apports au titre de la seule récolte 2009 relative aux AOC blancs. Les notes explicatives en pièces 10 et 13, documents non datés apparaissent simplement établis à posteriori pour les besoins de la démonstration. Il ressort donc suffisamment de l’ensemble de ces éléments que les sommes retenues par la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES constituent une contribution aux pertes de l’entreprise contraire aux statuts de la coopérative. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu’il a condamné la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES a payer lesdites sommes. L’appelante sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle à l’égard de Monsieur Z d’une somme de 6346,37 € au titre de la retenue d’acompte injustifiée. Sur la restitution du droit d’entrée – Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction par Monsieur I Z Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, il s’agit non pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau au soutien de la demande de Monsieur Z visant à voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 7244,16 € au titre du remboursement qui resterait dû sur ses parts sociales, somme qui était bien réclamée en première instance. – Sur l’opposabilité du droit d’entrée Les coopérateurs retrayants contestent le remboursement partiel de leurs parts (26,28 € l’unité au lieu de 40 €). La Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES a en fait imputé un droit d’entrée de 13,72 €. Il sera au préalable indiqué que l’article 1869 alinéa 2 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une société coopérative soumise aux dispositions du code rural. Par ailleurs, il ressort bien du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 juin 1975, la 6e résolution suivante adoptée à l’unanimité : « L’Assemblée Générale ratifie la nouvelle présentation des comptes de réserves et de provisions qui a été adoptée dans le Bilan arrêté au 31 décembre 1974 et en particulier la distinction entre le droit d’entrée (90 F par part) et la provision pour agrandissement (98 F par part) ». Cette résolution consacre donc bien un droit d’entrée qui est intégré aux réserves, lesquelles figurent sur les bilans successifs et comme tel ce droit ne peut être restitué. La Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES produit en outre un acte notarié de 1999 passé entre Monsieur G V viticulteur et Monsieur J K, un des intimés, qui mentionne expressément qu’un droit d’entrée de 90 F est perçu lors de l’adhésion à la cave coopérative et non restitué en cas de retrait, démission, exclusion. Le premier juge a donc justement retenu que la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES justifiait que le droit d’entrée constituait une modalité connue et acceptée de l’ensemble des adhérents. Il a en conséquence encore à juste titre, rejeté la demande du chef du paiement de la somme de 67 300,87 € au titre du remboursement restant dû sur les parts sociales. – Sur la nullité de la transaction conclue entre la société coopérative d’une part et Monsieur W-AA H et Monsieur I Z d’autre part ; Si effectivement l’action en nullité des transactions n’a pas d’intérêt en l’état de la reconnaissance de la validité de l’imputation d’un droit d’entrée, il convient néanmoins d’examiner les transactions litigieuses. Il ressort du protocole de transaction signé par Monsieur I Z le 31 janvier 2011 et Monsieur W-AA H le 22 avril 2011 l’exclusion de l’application des pénalités. Or, les statuts, en leur article 8-6, prévoient bien la possibilité de mettre à la charge d’un associé coopérateur une indemnité en cas de non respect de ses obligations. Le fait que le conseil d’administration n’ait finalement pas décidé de l’application de pénalités et ce pour l’ensemble de coopérateurs retrayants ne démontre pas au moment de la rédaction desdites transactions une absence de concessions réciproques, alors qu’en outre l’objectif des signataires était vraisemblablement d’obtenir le remboursement rapide de leurs parts. Le tribunal ne s’est donc livré à aucune dénaturation de la convention en considérant que la société coopérative renonçait à l’application des pénalités et qu’il existait ainsi des concessions réciproques. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Si la mauvaise foi de la cave coopérative est patente en l’état notamment de la non production de la décision du conseil d’administration du 3 mai 2012, les intimés ne démontrent pas un préjudice distinct du retard dans le paiement des rémunérations. Le jugement de premier ressort sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L’appelante qui échoue en l’essentiel de ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés par eux en appel. Il leur sera octroyé une somme de 5000 €. L’appelante sera évidemment déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande en nullité de la transaction formée par Monsieur I Z, CONFIRME le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES de sa demande reconventionnelle à l’égard de Monsieur I Z, CONDAMNE la Société Coopérative Agricole LES VIGNERONS DU SIEUR D’ARQUES à payer aux intimés, pris solidairement entre eux, la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’appelante aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT MM/LR
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