Infirmation 21 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 mars 2011, n° 10/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 décembre 2009 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE AFPS, La CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’X
XXX
Me Elisabeth BORDIER
21/03/2011
ARRÊT du : 21 MARS 2011
N° :
N° RG : 10/00041
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 18 Décembre 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur H C
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z, Y et F
XXX
XXX
Madame D E épouse C
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfnts mineurs Z, Y et F
XXX
XXX
représentés par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL COLLARD JEHANNE & ASSOCIES, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
Le L M FRANCAIS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau d’ORLEANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
La MUTUELLE AFPS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
DÉFAILLANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 05 Janvier 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 janvier 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard L, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT , Greffier en Chef lors des débats,
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 JANVIER 2011, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 21 MARS 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 27 février 2006, alors qu’il pilotait une motocyclette, sur la route nationale 152 en direction d’X, H C a été heurté par un camion immatriculé en Pologne, lequel s’est déporté sur sa gauche pour doubler un véhicule, au moment où il était lui-même en train de le dépasser.
Sous l’effet du choc, H C a été éjecté de son engin et grièvement blessé.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance d’X a ordonné une expertise confiée au docteur A et a condamné le L M FRANÇAIS à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 70.000 €.
Il n’a, en définitive, pas été procédé à cette expertise, mais à une expertise amiable, contradictoirement réalisée par les docteurs BOISSIN et B, lesquels ont déposé leur rapport le 16 janvier 2007.
Au vu des conclusions de ce rapport, les époux C, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont, par acte du 5 septembre 2007, saisi le tribunal de grande instance d’X, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice corporel de H C, l’indemnisation du préjudice patrimonial et d’affection subi par son épouse, ainsi que celle du préjudice d’affection subi par leurs trois enfants.
Le L M FRANÇAIS n’a pas contesté le droit à indemnisation des consorts C, mais a sollicité la réduction des indemnités demandées.
Par jugement du 18 décembre 2009, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM DU LOIRET et à la MUTUELLE AFPS,
— dit que la créance de la CPAM DU LOIRET s’élevait à la somme de 511.103,19 €,
— fixé le préjudice patrimonial de H C à la somme 265.396,41 €, déduction faite des prestations de l’organisme social, et son préjudice extra-patrimonial à la somme de 359.000 €,
— condamné le L M FRANÇAIS au paiement desdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des provisions versées,
— condamné, en outre, le L M FRANÇAIS à payer à H C les factures d’entretien de son jardin, sur justification de leur acquittement, dans la limite de 2.200 € par an,
— réservé les droits de H C relatifs à l’aménagement définitif de son domicile, à l’acquisition et l’aménagement de son véhicule, ainsi qu’aux frais de tierce personne à compter du 1er janvier 2010 et à la perte de ses revenus futurs à compter du 1er mai 2033,
— condamné le L M FRANÇAIS à verser à D E épouse C la somme de 16.021,26 € en réparation de son propre préjudice,
— condamné le même à payer aux époux C, es-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs Z, Y et F C, la somme de 10.000 € chacun, en réparation de leurs préjudices,
— condamné le L M FRANÇAIS à verser aux époux C la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— condamné le L M FRANÇAIS aux dépens.
Les époux C ont relevé appel de la décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 8 octobre 2010, ils en sollicitent la réformation quant au quantum des indemnités allouées et reprennent pour l’essentiel les demandes formées devant le premier juge.
Par conclusions du 8 décembre 2010, le L M FRANÇAIS sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les indemnités allouées au titre des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel, sur le montant desquelles il forme appel incident et dont il sollicite la réduction.
Il demande à la cour d’user de son pouvoir d’évocation pour les frais de véhicule adapté et d’allouer à ce titre la somme de 46.828 €, de déduire les provisions versées à hauteur de 100.000 €, de débouter les époux C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM DU LOIRET et la MUTUELLE AFPS, respectivement assignées à comparaître devant la cour par actes des 26 mai et 14 mai 2010, délivrés à personnes qualifiées, n’ont pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise des docteurs BOISSIN et B que H C, âgé de 33 ans au moment de l’accident, a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et, surtout, d’une fracture-luxation du rachis thoracique entre les 5e et 6e vertèbres, avec rupture du ligament inter-épineux T5 T6, ayant entraîné une paraplégie massive ;
Qu’il a fait l’objet, en urgence, d’une laminectomie et d’une ostéosynthèse, qui n’ont pas permis de récupération, puis de deux autres interventions complémentaires les 9 et 17 mars 2006;
Que H C a été transféré le 28 mars 2006 dans le service de réadaptation de l’hôpital de GARCHES où il restera hospitalisé jusqu’au 13 juillet 2006 ;
Qu’il séjournera ensuite du 2 août au 1er septembre 2006 au centre rééducation de CERBÈRE, puis sera réhospitalisé à GARCHES du 2 septembre au 13 octobre 2006 ;
Qu’il a également été mis en évidence, au cours de ce séjour, un déficit global du membre supérieur droit et une absence de commande motrice sur le long fléchisseur propre du pouce ;
Attendu que, au terme de ses opérations, l’expert a indiqué que H C restait atteint d’une paraplégie complète sensitive-motrice de niveau T5 à droite et T6 à gauche, ainsi que d’un déficit des possibilités de flexion de l’interphalangienne du pouce droit ;
Qu’il a estimé que l’état fonctionnel de la victime était stabilisé au 3 janvier 2007, que la durée de l’incapacité temporaire totale était du 27 février 2006 au 3 janvier 2007, que le taux d’incapacité permanente restante était de 75 %, que les souffrances endurées pouvaient être estimées à 5 / 7 et le préjudice esthétique à 4 / 7 ;
Que l’expert a estimé que la stabilisation situationnelle de la victime n’était pas acquise, les aménagements nécessaires du domicile devant être différés dans l’attente d’un projet de déménagement dans le sud de la France, et qu’un nouvel examen pourrait être proposé dans trois ans dans le nouveau lieu de vie ;
Qu’il a souligné que, du fait des séquelles de l’accident, H C ne pourrait pas reprendre son activité antérieure de directeur de salle de cinéma et que, en l’état et en l’absence d’aménagement du lieu de vie, l’assistance d’une tierce personne était nécessaire 3 heures par jour, 7 jours sur 7 ;
Attendu qu’il convient, au vu de ces constatations et conclusions de l’expert, qui ne sont pas utilement critiquées par les parties, de fixer, comme suit, l’indemnisation du préjudice de H C :
A – SUR LES PRÉJUDICES DE H C :
I – LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
1°) les préjudices patrimoniaux temporaires :
a – les dépenses de santé actuelles :
Attendu que les deux parties sollicitent confirmation du jugement, en ce qu’il a constaté que la créance de la CPAM DU LOIRET à ce titre était justifiée à hauteur de 152.632,02 € et en ce qu’il a alloué à H C la somme de 120,98 € au titre des frais médicaux restés à sa charge ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
b – les frais divers :
— frais de courses alimentaires
Attendu que H C, qui allègue avoir dû exposer des frais pour améliorer le régime alimentaire de l’hôpital, sollicite de ce chef le remboursement d’une somme de 290 €;
Que le L M FRANÇAIS sollicite la confirmation du jugement, qui a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas justifié que les dépenses invoquées aient été destinées aux fins indiquées et que les frais d’alimentation et d’entretien étaient déjà pris en charge au titre du forfait hospitalier ;
Attendu que, ainsi qu’en a décidé à bon droit le premier juge, il ne résulte pas des tickets de caisse produits la preuve que les achats qui y figurent auraient été spécialement destinés à H C, plutôt qu’aux besoins de sa famille, la nature de certaines dépenses paraissant difficilement compatible avec les besoins d’une personne hospitalisée (laitue, jambon, sandwiches, papier jet d’encre, Kinder, tapis de bain, linge de maison, etc..), étant observé, au surplus, que les frais d’alimentation et d’entretien de l’hospitalisé sont déjà pris en charge au titre du forfait hospitalier ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté H C de ce chef de demande ;
— frais de téléphone et de télévision :
Attendu que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 50 € ;
Qu’il sera confirmé ;
— frais d’achat de vêtements adaptés aux séances de rééducation :
Attendu que l’appelant sollicite à ce titre une somme de 500 €, soulignant que tous les articles mentionnés sur les tickets de caisse produits lui étaient destinés, les variations de tailles s’expliquant par les modifications morphologiques induites par la rééducation ;
Que le L M FRANÇAIS, qui estime que les articles facturés n’étaient manifestement pas tous destinés à H C, sollicite de ce chef la confirmation du jugement, en ce qu’il a alloué la somme de 200 € ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge, relevant que les tickets de caisse produits mentionnaient des vêtements 'homme', mais aussi 'junior', des articles de tailles différentes sur une même période (S, M, XL) et des articles manifestement sans lien avec l’accident (achat d’une montre), a limité à 200 € l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Que le jugement sera confirmé ;
— frais postaux :
Attendu que le jugement, qui a alloué à ce titre une somme de 64,78 €, n’est pas contesté de ce chef ;
Qu’il sera confirmé ;
— coût des rideaux :
Attendu que H C sollicite le remboursement d’une somme de 152,49 € correspondant à la facturation d’un rideau-paravent, endommagé lors de son séjour à l’hôpital;
Que le L M FRANÇAIS sollicite confirmation du jugement, qui a rejeté ce chef de demande, faute de justification des circonstances de survenance du dommage et de lien de causalité avec l’accident ;
Attendu que les explications avancées par H C, qui font état d’un geste d’énervement de sa part face à ce qu’il considérait comme un manque d’attention du personnel soignant, justifient de ce que le dommage causé relève d’un différent avec l’établissement et ne constitue pas une conséquence de l’accident ;
Que la demande a, à bon droit, été rejetée ;
— frais de déplacement et de logement au centre de Cerbère :
Attendu que le jugement, qui a alloué à ce titre la somme de 508,24 €, n’est pas contesté et sera donc confirmé ;
— frais d’acquisition d’ordinateur :
Attendu que H C, qui allègue avoir dû, pour maintenir la communication avec sa famille pendant sa longue hospitalisation, acheter deux ordinateurs, l’un pour l’émission des messages et l’autre pour la réception, sollicite à ce titre la somme de 3.002,70 € ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite la confirmation sur ce point du jugement, qui a alloué à l’intéressé la somme de 1.404 € correspondant à l’achat d’un seul ordinateur, estimant que l’acquisition d’un second ordinateur n’est pas justifiée et que sa nécessité n’est pas établie ;
Attendu que, s’il est justifié de permettre à H C, alors hospitalisé pour une longue période, de rester en contact avec sa famille en prenant en charge l’achat d’un ordinateur lui permettant de communiquer depuis son lieu de séjour, il n’incombe pas, en revanche, au responsable de l’accident d’équiper en matériel informatique la famille de l’intéressé ;
Que c’est à bon droit qu’a été pris en charge le coût d’un seul ordinateur (1.404 €) ;
— frais de réfection d’un muret, endommagé par accident faute de véhicule adapté :
Attendu que H C sollicite à ce titre la somme de 1.657,77 € ;
Que l’intimé s’y oppose, faute de justification d’un lien de causalité réellement établi entre les frais allégués et l’accident du 27 février 2006 ;
Attendu que l’attestation de l’épouse de H C, nécessairement intéressée par la décision à intervenir à cet égard et dont l’impartialité peut, par conséquent, être mise en doute, est insuffisante à rapporter la preuve des circonstances de l’accident au cours duquel aurait été endommagé le muret ;
Que, à supposer que l’accident allégué n’ait pas eu d’autre témoin, l’appelant aurait, à tout le moins, pu justifier de ce que le véhicule accidenté était bien son propre véhicule et de ce que l’aménagement dont il disposait alors était compatible avec la manoeuvre décrite ;
Que, faute de preuve suffisante, la relation de cause à effet avec l’accident n’est pas établie, de sorte que c’est à bon droit que ce chef de demande a été rejeté ;
Attendu qu’il sera ainsi alloué à H C, au titre des frais divers, la somme totale de :
50 + 200 + 64,78 + 508,24 + 1.404 = 2.227,02 € ;
c – les frais de tierce personne temporaire :
Attendu que H C soutient que, à compter du mois d’avril 2006 et jusqu’à son retour complet à domicile, le 13 octobre 2006, il a bénéficié de permissions de sortie le week-end, que l’expert a indiqué que son état nécessitait l’aide d’une tierce personne 3 heures par jour, ce qui représente pour cette période un total de 255 heures, que pour la période postérieure et jusqu’à la consolidation, le nombre d’heures de tierce personne est de 246, soit 501 heures au total, de sorte qu’il est fondé à réclamer une indemnité de 501 x 12 € = 6.012 € ;
Que le L M FRANÇAIS allègue que H C ne justifie, au cours de la période d’hospitalisation, que de trois week-ends à domicile et de 21 jours du 13 juillet au 2 août 2006, qu’ensuite de sa sortie et jusqu’à la consolidation, il s’est écoulé 82 jours, que le nombre total d’heures de tierce personne est donc de 113 x 3 = 339 heures et que l’indemnité allouée de ce chef ne saurait excéder 339 x 12 € = 4.068 €, somme allouée par le premier juge ;
Attendu que l’expert a, en effet, indiqué que, lorsqu’il se trouvait à son domicile, l’état de santé de H C nécessitait l’aide d’une tierce personne trois heures par jour, sept jours sur sept, ce qui n’est pas discuté ;
Attendu qu’il convient de rappeler que H C a été hospitalisé à GARCHES du 28 mars au 13 juillet 2006, date à laquelle il est revenu à son domicile, qu’il a ensuite séjourné au centre rééducation de CERBÈRE du 2 août au 1er septembre 2006 et qu’il a, enfin, été réhospitalisé à GARCHES du 2 septembre au 13 octobre 2006, avant de réintégrer définitivement son domicile ;
Attendu que H C soutient que, durant ses hospitalisations, il revenait dans sa famille tous les week-ends ;
Que l’attestation de séjour délivrée par l’hôpital de GARCHES, qui ne fait état que des week-ends des 29 avril, 5 mai et 12 mai 2006, sur laquelle s’est fondé le premier juge, est manifestement incomplète au regard des autres pièces versées aux débats ;
Que le courrier adressé le 9 juin 2006 par l’assistante sociale de l’hôpital de GARCHES à la MDPH d’X, pour une demande d’intervention à domicile à raison de 12 heures par week-end, mentionne, en effet, que H C, admis le 28 mars 2006, a pu, rapidement, sortir à son domicile pour les week-ends, dans un but thérapeutique, ce qui confirme le caractère régulier, et non occasionnel, des sorties de week-end, l’intervention demandée étant au surplus présentée comme ayant un caractère d’urgence, ce qui induit que les sorties se trouvaient déjà effectives à cette date ;
Que, au surplus, les bordereaux récapitulatifs de la CPAM font apparaître des frais réguliers de transport (ambulances, véhicules sanitaires, taxis), correspondant aux dates de week-ends, durant les mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2006 ;
Que la seule période, qui n’est pas concernée par les pièces ci-dessus, est celle au cours de laquelle H C a séjourné au centre de rééducation de CERBÈRE (2 août au 1er septembre 2006), pour laquelle il n’est pas justifié de l’organisation de telles sorties ;
Attendu qu’il y lieu, en conséquence, au vu des justifications produites, réformant la décision entreprise, de retenir, pour calculer l’indemnisation due de ce chef, les périodes suivantes :
— week-end du 29 avril au 1er mai 2006
3 jours x 3 heures = 9 heures
— week-ends de mai 2006
13 jours x 3 heures = 39 heures
— week-ends de juin 2006
12 jours x 3 heures = 36 heures
— week-ends de juillet 2006
6 jours x 3 heures = 18 heures
— retour à domicile du 13 juillet au 2 août 2006
21 jours x 3 heures = 63 heures
— week-ends de septembre 2006
12 jours x 3 heures = 36 heures
— week-ends d’octobre 2006
6 jours x 3 heures = 18 heures
— retour à domicile 14/10/2006 au 3/01/2007
82 jours x 3 heures = 246 heures
TOTAL 465 heures
Que l’indemnité due en compensation de ce préjudice s’élève donc à la somme de : 465 heures x 12 € = 5.580 € ;
d – les pertes de gains professionnels actuels :
Attendu que H C, qui revendique une perte de salaire de 14.016 € pendant la période d’ITT de 10 mois, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, reconnaît que celle-ci a été entièrement compensée par les sommes versées au titre des indemnités journalières (18.519,34 €) et ne forme aucune demande de ce chef ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite confirmation du jugement ;
Qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu’il sera, en définitive, alloué à H C en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires la somme de :
120,98 + 2.227,02 + 5.580 = 7.928 € ;
2°) les préjudices patrimoniaux permanents :
a – les dépenses de santé futures :
# les frais de parapharmacie :
Attendu que H C allègue dépenser en moyenne 360,25 € par mois au titre de frais de parapharmacie (alèses, gants, changes, crème hydratante), ce qui, capitalisé, justifie, selon lui, une indemnité de 360,25 x 12 x 23,414 = 101.218,72 € ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite confirmation du jugement déféré, lequel, au vu des justifications produites par l’appelant, a fixé ce chef de préjudice à la somme de 200,32 € x 12 mois x 23,414 = 56.283,51 € ;
Attendu que, au vu de l’unique facture produite en première instance faisant état de fournitures achetées en décembre 2006 et janvier 2007, le premier juge a considéré que la dépense effectuée (400,64 €) était bimensuelle ;
Que l’appelant verse aux débats en cause d’appel une facture du 1er mars 2010, récapitulant, selon la mention apposée par le pharmacien, les dépenses effectuées du 1er février au 28 février 2010, pour un montant total de 319,85 € ;
Que, les deux documents ne se recoupant que partiellement quant aux produits facturés, il n’y a pas lieu de faire, comme le demande l’appelant, une moyenne des deux, mais seulement de retenir la plus récente, laquelle justifie suffisamment des dépenses effectuées pour un mois;
Que l’indemnité due de ce chef s’établira donc à la somme de 319,85 € x 12 mois x 23,414 = 89.867,61 € ;
# les frais d’appareillage médical :
Attendu que les experts ont indiqué que les aides techniques indispensables à H C sont :
— un lit électrique,
— un fauteuil de douche,
— un fauteuil roulant mécanique,
— un fauteuil de secours,
— deux coussins anti-escarres,
— un appareil pour se verticaliser ;
Attendu que H C, qui fait grief au premier juge d’avoir omis de comptabiliser la première acquisition de ces matériels et d’avoir limité la prise en charge aux modèles les plus économiques, sollicite, après capitalisation, les indemnités suivantes :
— pour le lit électrique : 9.845,10 €,
— pour le fauteuil de douche : 4.786,07 €,
— pour le fauteuil roulant principal : 45.476,54 €,
— pour le fauteuil de secours : 24.147,21 €,
— pour l’appareil verticalisateur : 56.856,52 €,
— pour le remplacement des roues du fauteuil roulant : 3.512,10 €,
— pour les gants nécessaires pour se déplacer en fauteuil roulant : 4.917 €,
— pour un appareil de kinésithérapie : 53.867 €
Attendu que le L M FRANÇAIS estime excessives les indemnités réclamées et offre de verser :
— pour le lit électrique : 200 € par an,
— pour le fauteuil de douche : 168,44 € par an,
— pour le fauteuil roulant principal : 888,10 € par an,
— pour le fauteuil de secours : 284,99 € par an,
— pour l’appareil verticalisateur : 165,18 € par an,
— pour le remplacement des roues du fauteuil roulant : 150 € par an,
— pour les gants nécessaires pour se déplacer en fauteuil roulant : 210 € par an,
— pour l’appareil de kinésithérapie : néant,
soit une dépense globale annuelle de 2.070 € et, après capitalisation, une indemnité de 48.466,98 € ;
Attendu que le coût d’acquisition du premier appareil est inclus dans le calcul de l’indemnisation, dès lors que ce calcul s’effectue à partir d’un indice de capitalisation (23,414) tenant compte de l’âge de la victime (33 ans) au moment de la consolidation (3 janvier 2007), soit à une date concomitante à celle d’acquisition du premier matériel ;
Que la contestation formée de ce chef n’est pas fondée ;
Attendu que, au vu des justifications produites, il convient de fixer comme suit les indemnités réparatrices de ces chefs de préjudices :
1 – le fauteuil de douche :
Attendu que la facture d’achat produite par H C, datée du 7/11/2006, justifie d’un prix d’achat de 944,84 € TTC, dont 842,22 € non remboursés par l’organisme social, soit un coût annuel pour l’intéressé de 168,44 € ;
Que l’indemnité a, à bon droit, été fixée à 168,44 x 23,414 = 3.943,85 € ;
2- le lit électrique :
Attendu qu’il est justifié par la facture produite d’un prix d’achat de 3.880 €, dont 2.946,40 € resté à charge de H C ;
Qu’il n’est pas contesté de la nécessité d’un renouvellement de l’équipement tous les dix ans ;
Que la prétention du L M FRANÇAIS, selon laquelle, seul, le matelas serait à remplacer, à l’exclusion du sommier, repose sur de simples affirmations et n’est assortie d’aucune justification ;
Que le jugement sera confirmé, en ce qu’il a fixé à (2.946,40/10) x 23,414 = 6.898,70 €;
3 – le fauteuil roulant principal :
Attendu qu’il convient d’écarter, par adoption des motifs parfaitement pertinents du premier juge, le devis de 9.400 €, insuffisamment explicite et dont le coût élevé ne repose sur aucune explication, ni justification ;
Qu’il y a lieu, en revanche, de retenir comme base du calcul de l’indemnité le devis médian, d’un montant de 6.186 € TTC, H C, qui se trouve contraint d’utiliser quotidiennement et en permanence ce fauteuil et qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, étant fondé à réclamer un appareillage de qualité, susceptible de lui procurer l’aide technique et le confort auxquels il est en droit de prétendre ;
Que, déduction faite de la part prise en charge par l’organisme social, il reste à la charge de l’assuré la somme de 5.557,21 € ;
Que les parties s’accordent sur le renouvellement quinquennal de ce matériel, soit un coût annuel de 1.111,44 €, de sorte que l’indemnité réparatrice de ce préjudice sera fixée à 1.111,44 x 23,414 = 26.023,30 € ;
4 – le fauteuil roulant de secours :
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que, pour fixer l’indemnité réparatrice de ce préjudice, le premier juge s’est fondé sur la facture d’achat du 7 novembre 2006 d’un montant de 2.553,94 €, dont 1.994,95 € à charge de H C, étant observé que, si ce fauteuil est moins performant et moins confortable que le précédent, il ne s’agit que d’un fauteuil de secours, destiné à être utilisé occasionnellement ;
Que, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, l’indemnité a été justement fixée à la somme de 6.672,76 € et sera confirmée ;
5 – le fauteuil verticalisateur :
Attendu que les experts ont indiqué qu’il conviendrait que H C fasse l’acquisition d’un 'appareil pour se verticaliser au moins une heure pas jour, que ce soit un standing mécanique ou électrique’ ;
Que les parties sont en désaccord quant au coût de cet appareil, H C revendiquant l’achat d’un fauteuil verticalisateur électrique (15.193 €), tandis que le L M FRANÇAIS estime que l’acquisition d’un verticalisateur simple, mécanique ou électrique (1.520 €), est suffisante ;
Que l’expertise ne préconise l’usage que d’un verticalisateur, et non d’un fauteuil verticalisateur, et indique que celui-ci peut être manuel, de sorte que les prétentions de H C ne répondent qu’à des exigences de confort, et non à une utilité réelle ;
Que l’intéressé, qui ne produit à cet égard qu’une seule pièce, en l’occurrence le devis litigieux d’un montant de 15.193 €, à l’exclusion de toute autre solution alternative, qui aurait pu concilier son besoin de confort avec l’utilité de l’appareil, ne permet pas à la cour d’opérer d’autre choix que celui retenu par le premier juge limité par la stricte utilité de l’appareil ;
Que, faute de justification suffisante de sa demande, H C sera débouté de sa contestation de ce chef et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 3.867,52 € ;
6 – le remplacement des roues du fauteuil roulant :
Attendu que l’indemnité de 3.512,10 € allouée de ce chef par le premier juge n’est pas contestée et sera confirmée ;
7 – les frais d’acquisition de gants nécessaires pour le déplacement en fauteuil roulant :
Attendu que H C, qui fait un usage permanent de son fauteuil roulant, justifie du bien fondé de sa demande par la production d’une facture de 210 €, correspondant à l’achat, pour l’année 2009, de gants d’hiver et d’été, rembourrés au niveau de la paume pour éviter les ampoules ;
Qu’il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de 210 x 23,414 = 4.917 € ;
8 – l’appareil de kinésithérapie :
Attendu que les experts avaient fait mention dans leur rapport des résultats probants des essais d’électro stimulation effectués par le kinésithérapeute sur la douleur pariétale droite et de ce qu’une location d’un appareil serait envisagée si l’amélioration persistait ;
Qu’il résulte de l’attestation émanant de son kinésithérapeute, en date du 8 mars 2010, que H C doit faire face à des douleurs dorsales articulaires et musculaires qui le gênent dans sa récupération et dans les actes de la vie quotidienne, qu’il serait profitable qu’il puisse pratiquer des exercices quotidiens chez lui et qu’il y a, à cet effet, nécessité d’utiliser une table de 'Bobath’ ainsi qu’un banc de musculation adapté au handicap ;
Que, l’utilité pour la victime de s’équiper d’un tel appareil étant avérée, il n’y a pas lieu de la priver du bénéfice tiré de l’usage qu’il pourra en faire, quotidiennement, en sus des séances de kinésithérapie ;
Que H C justifie du coût d’acquisition d’un tel équipement par le devis AKSE qu’il verse aux débats pour un montant de 9.479 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’un renouvellement de ce matériel tous les cinq ans ;
Que, compte-tenu de l’usage devant en être fait, il apparaît justifié de limiter à 7 ans la période de renouvellement ;
Que l’indemnité sera donc fixée à (9.479 : 7) x 23.414 = 31.705,90 € ;
Attendu, en conséquence, que le coût des frais futurs d’appareillage sera indemnisé à hauteur de :
3.943,85 + 6.898,70 + 26.023,30 + 6.672,76 + 3.867,52 + 3.512,10 + 4.917 € + 31.705,90 = 87.541,13 € ;
b – les frais de logement adapté :
Attendu que H C allègue que son logement actuel n’est pas adapté à son handicap, qu’il va devoir acquérir un autre logement à cet effet, que le juge des référés du tribunal de grande instance d’X a, d’ores et déjà, désigné un expert sur ce point, mais que, dans l’attente, il a dû réaliser certains travaux pour rendre son domicile actuel compatible avec son handicap, que, faute de financement, ces installations ont été réalisées par des proches et que le coût de ces aménagements (élévateur, aménagement terrasse, dalles terrasse, aménagement salle de bains et WC, automatisme portail, monte-charge électrique, modification système de chauffage) s’élève à la somme totale de 52.764,89 € ;
Qu’il entend voir réserver le coût de l’aménagement définitif du domicile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en cours ;
Attendu que le L M FRANÇAIS fait valoir que les frais allégués ne peuvent être remboursés que sur production des factures acquittées, que tel n’est le cas, en l’occurrence, que pour les travaux d’aménagement de la salle de bains et des WC qu’il accepte de prendre en charge pour un montant de 6.209,73 €, mais qu’il s’oppose à indemniser le surplus, non justifié, voire somptuaire (installation de chauffage) ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que l’évaluation des préjudices devait se faire au regard des besoins réels de la victime, et non de la justification de la dépense, et qu’elle pouvait s’effectuer au vu des seuls devis ;
Attendu qu’il est constant que H C vit avec sa famille dans une maison de plain-pied surélevée sur un sous-sol, et que, au jour de l’expertise, il avait été procédé à l’installation d’un monte-charge permettant l’accès du jardin à la terrasse, à l’aménagement d’un plan incliné, permettant le passage de la terrasse au salon, à la suppression de la cloison entre la salle de bains et les toilettes et à l’installation d’une douche avec siphon de sol ;
Que la nécessité des aménagements ainsi réalisés ne peut être sérieusement discutée, eu égard à l’impossibilité pour H C de se déplacer autrement qu’en fauteuil roulant;
Que n’est pas davantage contestable la nécessité d’automatiser le portail, H C étant dans l’incapacité de descendre du véhicule pour procéder à l’ouverture et à la fermeture ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a alloué, au vu des devis versés aux débats, la somme totale de 28.693,31 €, correspondant aux travaux d’adaptation ci-dessus visés ;
Attendu que c’est également à bon droit qu’il a rejeté le surplus de la demande, correspondant au coût d’une installation de chauffage ;
Qu’il n’est, en effet, pas justifié, de manière sérieuse, de ce que le pavillon aurait été jusqu’alors uniquement chauffé par une cheminée à bois, dont H C ne pourrait plus, en raison de son handicap, assurer le fonctionnement ;
Que la nécessité de la dépense alléguée est d’autant moins avérée qu’il ne s’agit, en tout état de cause, que d’un aménagement provisoire, puisqu’un déménagement prochain de la famille vers le sud de la France est envisagé, qu’un aménagement complet du nouveau domicile devra alors être réalisé et que, dans l’attente, la mise en place d’appareils de chauffage d’appoint aurait, le cas échéant, permis d’assurer le confort du logement ;
Que, en ne formant aucune demande autre que la réfection intégrale de l’installation, injustifiée pour les motifs sus énoncés, H C s’est privé de la possibilité d’obtenir une indemnisation moindre mais correspondant au réel préjudice subi de ce chef ;
c – les frais de véhicule adapté :
Attendu que H C demande à la cour d’user de son pouvoir d’évocation, pour statuer au vu des pièces produites sur ce chef de préjudice, réservé par le premier juge, et fait valoir à cet égard qu’il a dû remplacer les deux véhicules qu’il possédait antérieurement à l’accident par deux véhicules adaptés à la taille de sa famille et à son handicap, que le surcoût lié à ces acquisitions et à l’aménagement des véhicules est de 52.867,47 €, que ces dépenses devront être renouvelées tous les six ans et qu’il est donc fondé à solliciter à ce titre une indemnité de 52.867,47 + (52.867,47 x 23,414 / 6 = 206.306,49) = 259.173,96 € ;
Attendu que le L M FRANÇAIS allègue que H C était propriétaire avant l’accident de deux véhicules anciens, dont la valeur marchande était de l’ordre de 4.000 €, que l’intéressé a fait le choix de les remplacer par un véhicule Citroën C4 neuf et un véhicule CHRYSLER VOYAGER, d’occasion récente, d’une valeur globale de 49.849 €, hors aménagement, qu’il s’agit de dépenses somptuaires qu’il ne lui appartient pas de supporter sauf à faire bénéficier l’appelant d’un enrichissement sans cause, que, en tenant compte de la valeur des véhicules initiaux, le surcoût lié à l’achat de véhicules similaires et à leur aménagement peut être estimé à 10.000 €, à renouveler tous les cinq ans, soit 2.000 € par an, et que, après capitalisation, l’indemnité due doit être fixée à 2.000 x 23,414 = 46.828 € ;
Attendu que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, mais seulement à cela ;
Que H C ne peut prétendre, en l’occurrence, qu’au remboursement du surcoût résultant de l’obligation dans laquelle il se trouve de ne pouvoir acquérir qu’un véhicule aménagé, compatible avec son handicap ;
Que l’intéressé, qui possédait antérieurement à l’accident, un véhicule destiné à un usage familial, étant observé qu’il est père de trois enfants et que la récente séparation d’avec son épouse ne l’empêche pas de recevoir ses enfants à tout le moins le week-end et les vacances, ce qui justifie la nécessité d’un tel véhicule, et un véhicule destiné à son usage personnel, de taille plus modeste, est en droit de continuer à bénéficier de deux véhicules de cette nature ;
Qu’ils’agissait de véhicules d’occasion, dont la valeur ne dépassait pas, selon les propres indications de l’appelant, la somme de 4.800 € pour le premier et de 3.000 € pour le second ;
Attendu que l’examen des annonces diffusées sur le site associatif Handiprojet, destinées à la vente de véhicules d’occasion aménagés pour les personnes handicapées, produites aux débats, démontre qu’il peut raisonnablement être procédé à l’acquisition d’un véhicule familial, en bon état, type 807, aménagé et équipé en particulier d’un système permettant le chargement d’un fauteuil roulant, pour le prix de 14.000 €, et qu’il peut pareillement être acquis un véhicule de taille moyenne, aménagé, destiné à l’usage personnel de la personne handicapée, pour un prix moyen de 8.000 € ;
Que, en l’absence d’accident, H C n’aurait pas eu à faire l’acquisition de véhicules de telle nature, étant observé que le choix de véhicules, susceptibles d’aménagements et compatibles avec le handicap dont souffre H C, est nécessairement plus restreint que pour une personne valide et plus coûteux ;
Que l’indemnité réparatrice de ce préjudice sera donc fixée, en tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans, s’agissant de véhicules d’occasion, à la somme de :
(14.000 + 8.000) : 5 = 4.400 x 23,414 = 103.021,60 € ;
d – l’assistance par tierce personne :
Attendu que H C sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base de 3 heures d’assistance par jour, à raison de 22 € l’heure, soit 3 h x 22 € x 365 jours = 24.090 € par an ;
Qu’il sollicite donc l’allocation, au 4 janvier 2011, d’une somme totale de 24.090 x 4 ans = 96.360 € et demande que, dans l’attente de la réévaluation de ses besoins après installation dans un logement aménagé, lui soit allouée une indemnité annuelle de 24.090 €, payable trimestriellement et revalorisable selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le L M FRANÇAIS accepte le versement d’une indemnité au taux de 13 €/h, tel que retenu par le tribunal, soit 14.400 € par an et offre de verser, pour 4 ans, 57.600 € ;
Qu’il demande à ce que les droits de H C soient réservés à compter du 1er janvier 2011, jusqu’au résultat de l’expertise dont il appartient à l’intéressé de solliciter l’organisation dans les meilleurs délais ;
Attendu que les parties s’accordent, pour la période allant de la consolidation au 4 janvier 2011, sur le nombre d’heures à indemniser, soit 3 h x 365 jours x 4 ans = 4.380 heures ;
Que H C ne produit aucune facture acquittée, de sorte que le taux horaire de 22 € qu’il réclame est purement théorique ;
Que les tâches dévolues en l’occurrence à la tierce personne ne requièrent aucune compétence technique particulière, s’agissant d’actes usuels de la vie courante (habillage, toilette, utilisation des appareils ménagers, courses) ;
Que, dès lors, l’indemnité due pour ces quatre années sera fixée à 4.380 h x 15 € = 65.700 € ;
Attendu qu’il convient, pour l’avenir, de limiter l’indemnisation due de ce chef à l’année 2011, laquelle s’effectuera sur les mêmes bases, soit à hauteur de 3 h x 365 j x 15 € = 16.425 €, et de renvoyer H C à solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise pour évaluer ses besoins futurs, ses droits étant réservés, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au résultat de cette mesure ;
e – les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
Attendu que H C, qui allègue ne plus pouvoir entretenir lui-même son jardin, sollicite l’indemnisation des frais exposés pour faire réaliser cet entretien par un tiers, sur la base de 2.000 € par an, soit une indemnité de 10.000 € pour les cinq années écoulées, puis conformément à la décision du premier juge à compter du 11 février 2011 ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il vise le remboursement des frais exposés au vu d’une facture acquittée, et, faute de production d’une pareille justification pour les cinq années écoulées, s’oppose au paiement de la somme de 10.000 € réclamée ;
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, au vu du devis produit, a fixé à 2.200 € par an le montant de la dépense, étant observé que, H C ne sollicitant plus que la somme de 2.000 € par an, l’indemnité sera réduite à ce montant ;
Que H C justifie de ce que, dans l’attente du versement des indemnités à lui revenir, il n’a pu faire appel à une société de jardinage et a dû accepter l’intervention d’un membre de sa famille, de sorte qu’il est dans l’incapacité de produire des factures acquittées pour cette période, ce qui ne le prive pas pour autant de son droit à indemnisation ;
Qu’il convient, par conséquent, de lui allouer, pour la période allant du 3 janvier 2007 au 3 janvier 2011, la somme de 2.000 € x 4 ans = 8.000 € et de condamner, pour la période postérieure, le L M FRANÇAIS à rembourser à H C les frais réellement exposés de ce chef, sur présentation des factures et justification de leur règlement, dans la limite de 2.000 € par an ;
f – les pertes de gains professionnels futurs :
Attendu que H C fait valoir qu’il ne pourra plus reprendre l’emploi d’assistant directeur de salle de cinéma qu’il exerçait au moment de l’accident, que, eu égard à sa formation initiale (BAC PRO équipement et installation électronique), dans le cadre de laquelle il se trouve également dans l’incapacité de travailler, et aux contraintes de son handicap, il ne pourra plus reprendre une activité professionnelle quelconque et subit donc un préjudice professionnel total, qu’il devra être indemnisé sur la base du revenu annuel de 17.755 € qui était le sien en 2005, réévalué à 18.000 € au jour de la consolidation, que, compte tenu de son âge à cette date (33 ans) et de l’impossibilité de cotiser pour sa future retraite, laquelle sera donc inexistante, il conviendra de capitaliser la perte annuelle de manière viagère, et non pas seulement jusqu’à l’âge de 60 ans comme l’a fait le premier juge, que l’indemnité devra ainsi être fixée à 18.000 € x 23,414 = 421.452 €, dont à déduire la pension d’invalidité versée par la CPAM (124.479,18 €), soit une indemnité lui revenant de 296.972,82 € ;
Attendu que le L M FRANÇAIS allègue que, du 3 janvier 2007, date de la consolidation, au 31 mai 2007, date après laquelle H C a perçu une pension d’invalidité, sa perte de revenus s’élève à 706,77 € (différence entre les revenus qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières effectivement perçues), que, pour la période postérieure, la pension d’invalidité devra être prise en compte pour 134.023,30 €, que H C ne justifie pas être dans l’incapacité totale d’exercer un emploi, que la probabilité en a été fixée à juste titre à 30 % par le premier juge, que l’indemnisation devra donc être limitée à 70 %, et que, dès lors que l’appelant ne justifie pas de la perte de ses droits à la retraite, le préjudice doit être capitalisé jusqu’à l’âge de 60 ans ;
Que l’intimé estime que la perte de gains futurs doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel net de 1.401 €, soit, jusqu’à l’âge légal de départ en retraite, une perte de 1.401 x 12 x 17,434 = 293.100,40 €, limitée à 70 %, soit 205.170,28 € et, après déduction de la pension d’invalidité de 134.023,30 € (arrérages échus + capital), une indemnité revenant à la victime de 71.146,98 € ;
Attendu que le premier juge a exactement fixé, au vu des justifications produites, à 706,77 € le montant de la perte de revenus subie par H C entre le 3 janvier 2007, date de la consolidation, et le 31 mai 2007, date à partir de laquelle il a bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la CPAM DU LOIRET, ladite somme correspondant à la différence entre les indemnités journalières perçues et le montant du salaire qu’il aurait dû percevoir ;
Attendu que les experts ont conclu de manière certaine à l’impossibilité pour H C de reprendre l’activité d’assistant directeur de salle de cinéma qu’il occupait au moment de l’accident, mais ont réservé la possibilité pour lui d’exercer une activité adaptée, de type travail de L ;
Que, si les chances de retrouver un emploi compatible avec son handicap sont sans aucun doute compromises, notamment, par le déficit très important de mobilité, l’absence de formation professionnelle dans le domaine considéré, les contraintes liées aux sondages urinaires que H C doit pratiquer régulièrement dans la journée et les séquelles douloureuses dont il souffre encore, il ne résulte pour autant d’aucun avis médical que toute reprise d’activité professionnelle serait impossible ;
Que, compte-tenu en particulier du jeune âge de H C à la date de consolidation (34 ans), il n’est pas déraisonnable d’envisager qu’il puisse opérer une reconversion professionnelle en suivant une formation adaptée à son état et à ses capacités ;
Que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en évaluant à 30 % les chances de l’intéressé de retrouver un emploi et en fixant, sur la base du dernier salaire perçu, à la somme de 1.401,68 € x 70 % x 12 mois x 17.434 = 205.269,87 € la perte de revenus, capitalisée jusqu’à l’âge de 60 ans, de laquelle il convient de déduire la somme de 134.023,30 €, correspondant aux arrérages échus et au capital de la rente versée par la CPAM, soit une indemnité résiduelle de 71.246,56 € ;
Attendu que c’est à bon droit qu’a été rejetée la demande de l’appelant de se voir indemniser à ce titre par l’allocation d’une rente viagère, au motif qu’il aurait perdu tous droits à retraite, alors, d’une part, qu’il a exercé une activité professionnelle jusqu’à l’accident et a nécessairement accumulé des droits à la retraite et, d’autre part, que la possibilité d’une reprise d’activité, dans les conditions ci-avant énoncées, ne peut être exclue, de sorte que l’acquisition de droits à la retraite reste possible ;
Que, la perte alléguée n’étant pas justifiée en l’état, c’est à bon droit que le premier juge a réservé l’indemnisation de la perte de droits à la retraite de H C ;
Attendu, en conséquence, que la perte de gains futurs, limitée à la période du 3 janvier 2007 au 1er mai 2033, doit être fixée à 706,77 + 71.246,56 = 71.953,33 € ;
g – l’incidence professionnelle :
Attendu que H C sollicite le paiement d’une indemnité de 50.000 €, pour compenser la perte de chance qu’il estime avoir subie, du fait de l’accident, de remporter l’appel d’offre qui avait été lancé par la mairie de Pithiviers pour la gérance du cinéma de cette ville et dans le cadre de laquelle il avait présenté sa candidature ;
Attendu que le L M FRANÇAIS fait valoir que, malgré les compétences qu’il allègue, la candidature de H C n’avait pas été retenue en 2005, que ce dernier ne présentait manifestement pas, en effet, les garanties financières nécessaires, que, eu égard à la situation déficitaire de l’établissement, l’intéressé n’aurait pu, en tout état de cause, prétendre au salaire dont il se prévaut et que l’indemnisation de ce chef de préjudice a, à bon droit, été limitée à 10.000 € par le premier juge ;
Attendu qu’il est établi que H C avait présenté sa candidature pour obtenir la gérance du cinéma de PITHIVIERS, dans lequel il exerçait la fonction d’assistant directeur au moment de l’accident ;
Que, dans une attestation du 23 avril 2007, le maire de la ville confirme que H C avait participé à l’offre de délégation de service public pour le cinéma, organisée fin février 2005, et que 'sa candidature était recevable, car il avait toutes les compétences pour assurer la gérance de ce cinéma’ ;
Que, s’il ne résulte pas de cette attestation et des pièces produites la certitude que la candidature de H C aurait été retenue sur cette première demande, il n’en demeure pas moins que l’intéressé avait les compétences requises pour le poste proposé et qu’il avait une chance réelle de l’obtenir, à tout le moins dans les années à venir, l’appel d’offre étant renouvelé tous les trois ans ;
Que cette perte de chance, qui constitue un préjudice supplémentaire, a été sous-estimée par le premier juge et sera indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 20.000 € ;
Attendu qu’il sera, ainsi, alloué à H C, en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents, une indemnité totale de :
89.867,61 + 87.541,13 + 28.693,31 + 103.021,60 + 65.700 + 16.425 + 8.000 + 71.953,33 + 20.000 = 491.201,98 ;
Attendu, en conséquence, que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de la victime sera fixée à la somme de 7.928 € + 491.201,98 = 499.129,98 €
II – LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1°) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a – le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que les parties s’accordent sur l’indemnisation de 7.500 € allouée par le premier juge ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
b – les souffrances endurées :
Attendu que H C sollicite, pour ce chef de préjudice estimé à 5/7 par l’expert, une indemnité de 50.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite la confirmation du jugement, qui a alloué à ce titre la somme de 27.000 € ;
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 27.000 €, laquelle se trouve déjà très au-delà des sommes habituellement allouées pour un préjudice qualifié d’assez important par l’expert et répare exactement les douleurs inhérentes aux blessures, aux interventions chirurgicales, aux multiples séances de rééducation, ainsi que les séquelles douloureuses persistant aujourd’hui ;
c – le préjudice esthétique temporaire :
Attendu que H C fait valoir que ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice esthétique permanent et sollicite de ce chef une indemnité de 5.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS soutient que le préjudice allégué, caractérisé par la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, doit être indemnisé au titre du poste de préjudice esthétique permanent ;
Attendu que H C ne justifie pas d’un préjudice esthétique spécifiquement subi pendant la maladie traumatique ;
Que le préjudice qu’il subit de ce fait, essentiellement lié à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, constitue un préjudice immédiat, irréversible et permanent, qui ne se distingue pas du préjudice esthétique permanent et sera indemnisé à ce titre ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Attendu que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires s’élève à :
7.500 + 27.000 = 34.500 € ;
2°) les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a – le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que H C sollicite pour ce chef de préjudice, évalué à 75 % par l’expert, une indemnisation sur la base de 4.000 € le point d’incapacité, soit 300.000 € au total;
Que le L M FRANÇAIS sollicite confirmation du jugement, qui a retenu un point d’incapacité de 3.500 € et a alloué à la victime une indemnité de 262.500 € ;
Attendu qu’il résulte, notamment, des conclusions du rapport d’expertise que H C reste atteint d’une paraplégie complète sensitive-motrice de niveau T5 à droite et T6 à gauche, ainsi que d’un déficit des possibilités de flexion de l’interphalangienne du pouce droit, qu’il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, qu’il est très gêné par une spasticité des membres inférieurs et des douleurs dorsales à type d’impression de déchirure musculaire, qui sont nettement exacerbées lorsqu’il fait froid ou lorsqu’il fait le dos rond, que cette spasticité le gêne dans tous les transferts, pour prendre sa douche ou lorsqu’il se met au volant de sa voiture aménagée, qu’il est également gêné par des engourdissements de ses membres supérieurs, par des démangeaisons thoraciques en ceinture et par des douleurs pariétales droites, qu’il a très fréquemment des épisodes de transpiration, qu’il doit se sonder plusieurs fois par jour et qu’il conserve des difficultés à mobiliser son pouce droit ;
Que l’indemnité de 262.500 € allouée par le premier juge, sur la base d’un point d’incapacité de 3.500 €, tient suffisamment compte de la nature et de l’importance des séquelles ci-dessus décrites, du taux d’incapacité retenu par l’expert (75 %), ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans), et est conforme aux indemnités habituellement allouées par la présente cour pour un préjudice de cette ampleur ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
b – le préjudice d’agrément :
Attendu que H C estime que ce préjudice est majeur, compte-tenu en particulier de son âge, et sollicite de ce chef une indemnité de 50.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS s’en tient à l’indemnité de 30.000 € allouée par le premier juge ;
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a alloué à H C de ce chef une indemnité de 30.000 €, l’intéressé ne justifiant pas de la pratique régulière d’une activité sportive antérieurement à l’accident et les activités de bricolage et de jardinage, auxquelles il ne peut plus se livrer, étant suffisamment prises en compte par l’indemnité allouée ;
Que le jugement sera confirmé ;
c – le préjudice esthétique permanent :
Attendu que H C réclame au titre de ce préjudice, évalué à 4 / 7 par l’expert, une indemnité de 30.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS sollicite confirmation du jugement, qui a alloué de ce chef la somme de 18.000 € ;
Attendu que l’indemnité de 18.000 € présentement allouée correspond habituellement à un préjudice qualifié d’assez important (5/7) et répare en l’occurrence justement le préjudice esthétique résultant de l’obligation pour l’intéressé de se mouvoir en fauteuil roulant et qualifié de moyen (4/7) par l’expert ;
Que le jugement sera confirmé ;
d – le préjudice sexuel :
Attendu que H C allègue qu’il ne peut plus avoir qu’une vie sexuelle très limitée, subordonnée à l’administration de CIALIS et sans plaisir sexuel, que ce préjudice est majeur compte-tenu de son âge et qu’il est fondé à obtenir une indemnité de 40.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS fait valoir que l’état de l’intéressé a été amélioré par le traitement au CIALIS dont il assume la charge, que les incidences de l’absence d’éjaculation sont limitées puisque H C était déjà père de trois enfants et que l’indemnité réparatrice de ce préjudice devra être limitée à 10.000 € ;
Attendu qu’il est effectivement établi par le rapport d’expertise que H C est en mesure d’obtenir, grâce à l’administration de CIALIS, des érections, mais pas d’éjaculation;
Que, eu égard au jeune âge de l’intéressé, le préjudice qui résulte pour lui des perturbations de sa vie sexuelle, directement liées aux séquelles de l’accident, est d’importance, étant observé que ce préjudice ne se limite pas à la perte de la faculté de procréer ;
Qu’il convient de lui allouer une indemnité de 15.000 € à ce titre ;
Attendu que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents s’élève ainsi à la somme de : 262.500 + 30.000 + 18.000 + 15.000 = 325.500 € ;
Attendu qu’il convient d’allouer, en définitive, à H C, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme totale de 34.500 + 325.500 = 360.000 € ;
Attendu que le L M FRANÇAIS sera condamné au paiement des indemnités susvisées, sous déduction des provisions déjà versées (100.000 €) ;
B – SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR MADAME C ET LES ENFANTS :
1°) les préjudices d’affection :
Attendu que madame C allègue que sa vie a été bouleversée par l’accident dont son époux a été victime et qui l’a rendu gravement handicapé ;
Qu’elle sollicite pour elle-même une indemnité de 30.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS ne conteste pas l’existence de ce préjudice, mais en sollicite la limitation à 15.000 €, ce d’autant plus que les époux sont désormais séparés;
Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice, en allouant à madame C une indemnité de 15.000 € compensatrice du bouleversement causé par l’accident dans l’organisation de la vie familiale et dans la vie de couple de l’intéressée ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il est également fait état du bouleversement de la vie des enfants, du fait de l’accident dont a été victime leur père et de la transformation de son état, et demandé pour chacun d’eux une indemnité de 15.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS offre de verser à ce titre la somme de 10.000 € à chacun des enfants ;
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé à 10.000 €, pour chacun des trois enfants, l’indemnisation du préjudice résultant du traumatisme consécutif à l’accident, des longues périodes de séparation pendant les hospitalisations de H C et de l’impossibilité pour les enfants de partager désormais un grand nombre d’activités avec leur père ;
Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;
2°) le préjudice matériel de madame C :
Attendu que madame C allègue qu’elle a dû, pendant la longue hospitalisation de son mari, supporter des frais de déplacement pour se rendre à son chevet, des frais de restauration, ainsi que des frais de garde de ses enfants ;
Qu’elle sollicite à ce titre une indemnité de 3.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS accepte de prendre en charge les frais justifiés de déplacement (789,10 €) et d’alimentation (232,16 €), mais s’oppose à la demande relative aux frais de garde, en l’absence de justification d’une telle dépense, la garde des enfants ayant, selon lui, été assumée dans le cadre d’une entraide familiale ;
Attendu que, sur ce point également, la décision du premier juge d’allouer à la requérante une indemnité de 1.021,26 €, prenant en compte les frais de transport et de restauration justifiés et écartant les frais de garde d’enfants que l’intéressée ne justifie pas avoir exposés, est parfaitement adaptée et sera confirmée ;
Attendu que le jugement sera confirmé, en ce qu’il a condamné le L M FRANÇAIS aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € ;
Que le L M FRANÇAIS supportera, en outre, les dépens d’appel, ainsi que la somme supplémentaire de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés par les consorts C devant la cour ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM DU LOIRET et la MUTUELLE AFPS ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU,
FIXE à QUATRE CENT QUATRE-VINGT ONZE MILLE CENT VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT DIX-HUIT (491.129,98 €) l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par H C, ensuite de l’accident dont il a été victime le 27 février 2006, et à TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000 €) l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial,
CONDAMNE le L M FRANÇAIS au paiement desdites indemnités avec intérêts au taux légal, à compter du jugement du 18 décembre 2009 à concurrence des sommes allouées par cette décision et du présent arrêt sur le surplus, et sous déduction des provisions et des sommes éventuellement versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
CONDAMNE, en outre, le L M FRANÇAIS à régler à H C, à compter du 4 janvier 2011, les factures d’entretien de son jardin, sis XXX, sur présentation des factures et justification de leur règlement, dans la limite de 2.000 € par an,
RÉSERVE les droits de H C relatifs à l’indemnisation des frais de tierce personne, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au résultat de la mesure d’expertise, dont il lui appartiendra de solliciter l’organisation pour évaluer ses besoins futurs, dès que les conditions de sa mise en oeuvre seront réunies,
RÉSERVE ses droits relatifs à l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile définitif dans l’hypothèse d’un déménagement, jusqu’au résultat de la mesure d’expertise ordonnée dans les mêmes conditions que dessus,
RÉSERVE les droits de H C relatifs à l’indemnisation de sa perte éventuelle de revenus au-delà du 1er mai 2033,
CONDAMNE le L M FRANÇAIS à payer :
— à madame D E épouse C la somme de MILLE VINGT ET UN EUROS VINGT SIX (1.021,26 €), en réparation de son préjudice matériel, et celle de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) en réparation de son préjudice d’affection,
— à H C et D E épouse C, es-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Z, Y et F C, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), chacun, en réparation de leur préjudice d’affection,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 décembre 2009, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à ce titre,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DU LOIRET et à la MUTUELLE AFPS,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné le L M FRANÇAIS aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €,
LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement aux époux C d’une somme supplémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
ACCORDE à maître BORDIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard L, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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