Décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2008
Dernière modification : 18 novembre 2009

Commentaires16

Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 juin 2012, n° 1001816

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010 au greffe sous le n°1001816, présentée par M. J A, demeurant XXX ; M. A conteste le montant, le mode de calcul et les modalités d'application de l'aide à l'embauche dans les très petites entreprises et demande à ce que lui soit ré-attribué la somme de 5.270,36 euros au titre du 4 e trimestre de l'année 2009 ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2012, n° 1201662

Rejet — 

[…] 1°) de condamner Pôle emploi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision d'un montant de 6 742,08 euros correspondant au montant de l'aide à l'embauche pour les petites entreprises instituée par le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 qu'il a sollicitée ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2012, n° 1015580

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13 ;
Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 15 décembre 2008 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Les entreprises de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat à l'embauche pour les embauches réalisées entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010.

L'aide est due au titre des gains et rémunérations, entrant dans le champ de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, versés au cours des douze mois suivant le 1er janvier 2009 ou la date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2009.

1° Pour les embauches réalisées entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 :

L'effectif de l'entreprise est apprécié au 30 novembre 2008, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des onze premiers mois de 2008, des effectifs déterminés chaque mois.


Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence. Pour une entreprise créée entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2009, l'effectif est apprécié à la date de sa création.

Pour la détermination des moyennes prévues aux quatrième et sixième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

2° Pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010 :

L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre 2009, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze premiers mois de 2009, des effectifs déterminés chaque mois.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence. Pour une entreprise créée entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010, l'effectif est apprécié à la date de sa création.

Pour la détermination des moyennes prévues aux neuvième et onzième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Article 2

Le montant de l'aide est calculé selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du III de l'article L. 241-13 et aux 1° à 3° du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l'aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Le coefficient est déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = (0,14/0,6) × [1,6 × (montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) ― 1].
Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.

Article 3

L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application des articles L. 1242-2 ou L. 1242-3 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l'article 1er du présent décret le renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.