Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 octobre 2022

Commentaires7


www.ledall-avocat.fr · 13 août 2022

#233;cret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 « relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique » imposait déjà une procédure de déclaration de cession de ces engins, et c'est ce texte qui vient d'être modifié par un décret de juillet 2022. […] Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. »

 

M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 10 août 2010

Arnaud Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes des propriétaires de véhicules de collection par les conséquences du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008, sur les motos, karts ou voitures de compétition non immatriculés, pendant leur transport sur le territoire national pour des compétitions ou des démonstrations. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 à L. 321-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.
II.-Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.

Article 2

Toute déclaration prévue à l'article 1er est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, excepté pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion visé au II de l'article 1er qui peut, le cas échéant, l'adresser par voie postale.

Les dispositions prévues à l' article R. 350-2 du code de la route sont applicables à la démarche par voie électronique prévue au présent article.


Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.

Article 3

Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.
Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.