Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)
Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée.
Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d'une contravention de la cinquième classe.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée.
Est puni d'une contravention de la cinquième classe le fait d'utiliser ou de favoriser l'utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
À l'issue de l'audience et bien que l'article L. 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et double cette répression quand les faits sont commis en réunion comme c'est le cas en l'espèce, […] notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et l'annulation de leur permis de conduire. […] La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est venue renforcer la lutte contre les rodéos en facilitant notamment les procédures lorsque les véhicules ont été loués (article L.321-1-1 du code de la route). […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Si la pratique du motocross ne nécessite pas nécessairement la délivrance d'un permis ou d'un certificat, Mme [L] a indiqué au sein du constat amiable que la moto de cross en cause n'était pas homologuée, ce qui signifie qu'en application de l'article L. 321-1-1 du code de la route, elle ne pouvait circuler légalement sur une voie ouverte à la circulation publique, étant précisé que le processus d'homologation a pour objet de mettre le véhicule en conformité avec les normes de sécurité routière.
[…] faits prévus et réprimés par les articles L.233-1 et L.224-12 du code de la route; […] faits prévus et réprimés par les articles L.321-1-1, R.321-8 et R.321-15 du code de la route.
[…] 1 Grosse et 1 Copie à […] Conformément à l'article L321-1-1 du code de la route pris en son premier alinéa, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d'une contravention de la cinquième classe.