Confirmation 8 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 8 juin 2021, n° 20/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 janvier 2020, N° 15/00955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01035 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3JL
Société SOCIETE FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 15 Janvier 2020
RG : 15/00955
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
SOCIETE FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
[…]
De la […]
[…]
maladie professionnelle de Mme X
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2014, Mme Y X (la victime), salariée de la société Fresenius medical care SMAD (l’employeur) depuis le 6 décembre 2011 en qualité de conductrice de machines, a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical du 7 février 2014 rédigé ainsi qu’il suit : « tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite et tendinopathie de l’infra épineux avec rupture probable + hypertrophie acromio-claviculaire avec conflit sous acromial confirmé à l’IRM du 16/01/14. Travail avec mouvements répétés des épaules ».
Après enquête administrative et consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes, par décision notifiée à l’employeur le 30 octobre 2014, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur la base de la maladie suivante inscrite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite.
Le 19 décembre 2014, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, puis, le 25 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement partiellement avant-dire droit rendu le 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité fondée sur le caractère non contradictoire de la procédure,
— désigné pour second avis le CRRMP de Dijon,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un avis du 11 décembre 2018, le CRRMP de Dijon a conclu à l’existence d’un lien direct entre la
maladie de la victime et son travail habituel.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon :
— a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la victime le 7 février 2014,
— a débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 janvier 2020, l’employeur en a interjeté appel le 6 février 2020.
Par conclusions développées à l’audience du 16 mars 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime du 7 février 2014,
A titre subsidiaire :
— ordonner à la caisse de préciser quel élément médical a permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale,
— ordonner à la caisse de transmettre à son médecin conseil les examens médicaux ayant permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner l’inscription des frais liés à la maladie professionnelle de la victime sur un compte spécial,
En tout état de cause :
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
La caisse demande à la cour de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise au titre de la législation professionnelle de l’affectation décrite sur le certificat médical du 29 novembre 2013 et de rejeter la demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
L’employeur reproche à la caisse de ne pas préciser sur quel élément médical elle s’est basée pour fixer la date de première constatation médicale. Elle soutient que ce défaut d’information sur la
nature de l’acte ayant conduit à retenir la date du 29 novembre 2013, alors que le certificat médical initial est daté du 7 février 2014, constitue un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse réplique que la date de première constatation médicale, qui peut être déduite des différents avis et actes médicaux, concerne toute manifestation de nature à relever l’existence de la maladie et qu’elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé cette date au 29 novembre 2013 sur la base du dossier médical et de l’ensemble des actes exécutés et qu’il l’a indiquée de manière précise dans la fiche de colloque médico-administratif que l’employeur a pu consulter. Elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle et que la fiche de colloque médico-administratif, comprenant l’avis d’un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément objectif permettant d’établir que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée correspond à la date du 29 novembre 2013.
Sur ce,
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le colloque médico-administratif mentionne le 29 novembre 2013 comme date de première constatation de la maladie et précise que le document ayant permis de fixer cette date est le certificat médical initial (« date figurant sur le CMI »).
L’avis du médecin conseil appartenant au contrôle médical, indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément objectif ayant permis à la caisse de retenir que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée correspond à la date du 29 novembre 2013.
En outre, le colloque médico-administratif faisant partie des pièces qui ont été mises à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction du dossier, celui-ci a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et n’est pas fondé à soutenir que le défaut d’information sur la nature de l’acte ayant conduit à retenir la date du 29 novembre 2013 constitue un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle qui justifierait l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime opposable à l’employeur.
La cour, ajoutant au jugement, déboute l’employeur de ses demandes subsidiaires tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse de préciser quel élément médical a permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale et de transmettre au médecin conseil de l’employeur les examens médicaux ayant permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale.
2. Sur la demande d’inscription de l’affectation au compte spécial
L’employeur sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’inscription au compte spécial des frais liés à la maladie professionnelle de la victime, faisant valoir que la pathologie est liée aux activités professionnelles qu’elle a exercées depuis 1999 et pas seulement à son activité au sein de la société appelante, chez qui elle n’a été exposée au risque que pendant deux ans.
La caisse, qui rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation, réplique, d’une part, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien entre son activité et l’affection déclarée, d’autre part, que la seule mention dans l’avis du CRRMP de l’exposition de la victime préalablement à son embauche par l’employeur ne constitue pas une preuve suffisante de nature à justifier l’inscription de la maladie de l’intéressée au compte spécial.
Sur ce,
Selon l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées, notamment, par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs.
En l’espèce, pour tenter de rapporter cette preuve, l’employeur se fonde exclusivement sur l’avis du CRRMP de Dijon qui énonce que « l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par [la victime] (rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit chez une droitière) déclarée comme MP 57 A le 20/03/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 07/02/2014 et ses activités professionnelles exercées depuis 1999 peut être retenue, ces dernières l’ayant exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique (en termes d’amplitudes, d’efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie (…) ».
La cour relève toutefois qu’il ne ressort nullement de l’avis du CRRMP le détail des conditions de travail auxquelles la salariée était soumise chez ses précédents employeurs et qui auraient été susceptibles de l’exposer au risque de la maladie en cause, ces éléments ne ressortant pas davantage des pièces versées aux débats par l’employeur.
La cour observe encore que le CRRMP a fixé à tort au 5 décembre 2011 « l’arrêt des activités professionnelles dans son dernier emploi exercé depuis le 31/07/2009 », réduisant ainsi à 28 mois la durée d’exposition au risque chez l’employeur, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la victime a travaillé pour le compte de l’employeur jusqu’au 2 décembre 2013, dernier jour de travail effectif, soit pendant plus de quatre ans.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les travaux effectués par la salariée au sein de la société appelante sont seuls à l’origine de la maladie professionnelle et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’inscription au compte spécial.
3. sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’employeur, partie perdante, sera tenu aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Fresenius medical care SMAD de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de préciser quel élément médical a permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale et de transmettre à son médecin conseil les examens médicaux ayant permis de retenir la date du 29 novembre 2013 comme date de première constatation médicale,
LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fresenius medical care SMAD aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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