Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 6 mars 2025, n° 22/00743
TGI Draguignan 5 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Largeur de la servitude

    La cour a constaté que la largeur de la servitude n'avait pas été modifiée de manière significative et que les obstacles étaient dus à des éléments extérieurs.

  • Accepté
    Entretien de la servitude

    La cour a confirmé que les végétaux empiétant sur l'assiette de la servitude doivent être supprimés pour rétablir l'usage normal de celle-ci.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'absence d'entretien

    La cour a reconnu le préjudice causé par l'absence d'entretien et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les appelantes, Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], et [R] [C], contestent un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan qui les a condamnées à rétablir une servitude de passage de trois mètres et à supprimer des obstacles. La juridiction de première instance a reconnu l'existence d'une servitude de passage, mais a également constaté des obstacles entravant son usage. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme partiellement le jugement en ce qui concerne l'élagage des végétaux, mais infirme les condamnations relatives aux piliers et à la semelle cimentée, considérant que ces éléments ne constituent pas des entraves à la servitude. Elle accorde également des dommages et intérêts de 1 000 euros pour l'entrave causée par le défaut d'entretien des végétaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 22/00743
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00743
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 janvier 2022, N° 19/05847
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

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