Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 22/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 janvier 2022, N° 19/05847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
PH
N° 2025/ 70
N° RG 22/00743 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWL2
[P] [S]
[F] [B]
[L] [X]
[R] [C]
C/
[N] [K]
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05847.
APPELANTES
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 19] – [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 20] – [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 10]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 16 octobre 1973, M. [W] [X]-[T] et son épouse Mme [L] [S] d’une part, M. [Z] [S] et son épouse [P] [D] ont fait l’acquisition de M. et Mme [A] [K], d’une parcelle de terrain à bâtir sise commune de [Localité 10] (83), [Adresse 16], lieudit [Localité 18] cadastré section B n° [Cadastre 8], provenant de la division de la parcelle B n° [Cadastre 7] en deux parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].
L’acte prévoit que pour permettre à M. et Mme [K], vendeurs, d’accéder au surplus de leur propriété, M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S], acquéreurs, leur confèrent ainsi qu’à leurs acquéreurs et ayants droit quelconques, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passage le plus étendu sur une parcelle de terrain de trois mètres de largeur, délimitée sur le plan annexé par deux parallèles striées à l’intérieur, au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l’encontre du fonds servant B [Cadastre 8].
En outre, M. et Mme [X]-[T], acquéreurs, confèrent à M. et Mme [K], vendeurs, le même droit de passage que celui ci-dessus établi sur une bande de terrain de trois mètres de largeur située à l’extrémité Nord-Ouest de la parcelle de terrain leur appartenant à l’Est de celle objet de la vente, le long de la limite avec la propriété de M. [M] [Y], au profit du fonds dominant B [Cadastre 9] et à l’encontre du fonds servant B [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [X]-[T] en vertu d’un acte reçu le même jour.
Selon acte notarié du 29 octobre 1991 intitulé « RECTIFICATION DE LIMITES », M. [N] [K], M. et Mme [X]-[T], M. et Mme [S], ainsi que M. et Mme [A] [K], exposant que M. [N] [K] est propriétaire de diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 12] et [Cadastre 13] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 9], et [Cadastre 14] et [Cadastre 15] provenant de la division de la parcelle B [Cadastre 11] données par ses père et mère M. et Mme [A] [K], que M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S] sont propriétaires indivis à hauteur de moitié pour chacune des communauté de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], qu’il a été créé une servitude de passage ci-dessus relatée dont le fonds dominant est cadastré B [Cadastre 9] et le fonds servant B [Cadastre 8], ont convenu d’un acte d’échange en ces termes :
— M. [N] [K] cède à titre d’échange à M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S] la parcelle cadastrée B [Cadastre 15],
— M. et Mme [X]-[T] et M. et Mme [S] cèdent à M. [N] [K] une servitude de passage réelle et perpétuelle la plus étendue sur une parcelle de terrain figurée sous teinte jaune striée sur le plan joint, dont l’assiette consiste en l’extension de la servitude de passage, dont le fonds dominant est constitué par les parcelles B [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et le fonds servant est constitué par les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 15], M. [N] [K] s’engageant à démolir les poteaux existants à l’entrée de la servitude ancienne et à remettre deux nouveaux poteaux exactement identiques à ses frais à l’entrée de la nouvelle servitude.
Arguant du caractère difficilement praticable de la servitude de passage, M. [N] [K] et Mme [I] [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan et ont obtenu, le 18 avril 2018, la désignation d’un expert aux fins de décrire l’état de la servitude de passage, en mesurer la largeur, dire s’il existe des obstacles ou ouvrages de nature à rendre son usage plus incommode que lors de sa constitution, en déterminer la date, décrire les travaux permettant d’y remédier.
M. [E] [H] a déposé son rapport le 24 avril 2018.
Selon exploit d’huissier du 19 août 2019, M. [N] [K] et Mme [I] [K] ont assigné Mme [P] [S], Mme [F] [B], Mme [L] [X], Mme [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins principalement de les voir condamner à rétablir la largeur de la bande de roulement du chemin telle qu’établie en 1973 soit trois mètres, à supprimer les ouvrages débordant dans l’assiette de la servitude de passage, à savoir un poteau béton EDF, des branchages, et les bords surélevés qui sont situés en bordure de son assiette à savoir les piliers de l’entrée [X], la cornière d’angle et le mur de clôture de la parcelle [Cadastre 1], ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à rétablir la largeur de trois mètres de l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été constituée par l’acte notarié du 16 octobre 1973, publié au premier bureau des hypothèques de Draguignan, le 7 novembre 1973, vol. 945, 11, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte prononcée,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] :
— à procéder à la suppression et à l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant,
— à procéder à la suppression de la semelle cornière à nu,
— à la suppression ou au déplacement en retrait sur leur fonds des pilastres à l’entrée de la propriété [X], et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte prononcée,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à verser à M. [N] [K] et à Mme [I] [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à verser à M. [N] [K] et à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à régler les entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise de 6 035,28 euros, outre les frais de constat d’huissier du 13 octobre 2017,
— dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devrait être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, notamment, considéré :
— que les consorts [K] jouissent bien d’une servitude de passage d’une largeur de trois mètres sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 15] et que le rapport d’expertise a permis d’établir que la bande de roulement du chemin avait ponctuellement une largeur inférieure à trois mètres,
— que le rapport d’expertise a permis d’établir que le poteau béton EDF, les branchages et les bords surélevés du chemin débordaient dans l’assiette de la servitude de passage et que ces ouvrages et les végétaux constituaient une gêne modérée pour un véhicule de tourisme mais une gêne plus importante pour un véhicule plus imposant,
— que les défenderesses, qui ne doivent rien faire pour diminuer l’usage de la servitude, doivent être condamnées à procéder à l’entretien des végétaux, supprimer la semelle cornière à nu sur la clôture, supprimer ou déplacer les pilastres,
— que s’agissant du poteau électrique il ne peut être fait droit à la demande, puisqu’il appartient au juge administratif de statuer sur ce point,
— que la suppression du mur de clôture de la parcelle [Cadastre 1] ne saurait être mise à la charge des défenderesses mais du propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], qui n’est pas partie à l’instance,
— qu’il appartient aux consorts [K] et aux consorts [S]-[X] qui utilisent le chemin, de procéder à l’entretien à frais communs et le cas échéant de mettre en 'uvre l’une des solutions préconisées par l’expert,
— que le rapport d’expertise a mis en évidence le préjudice causé aux consorts [K] dans l’exercice de leur droit de passage.
Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [B], Mme [X], Mme [S] et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour de :
— les dire et juger bien fondées et recevables à agir,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 5 janvier 2022 en ce qu’il :
— les a condamnées à :
— à procéder à la suppression et à l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant,
— à procéder à la suppression de la semelle cornière à nu,
— à la suppression ou au déplacement en retrait sur leur fonds des pilastres à l’entrée de la propriété [X],
et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée,
— les a condamnées à verser à M. [K] et Mme [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a condamnées à verser à M. [K] et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées à régler les entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise de 6 035,28 euros outre les frais de constat d’huissier du 13 octobre 2017,
— a dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre1996 devrait être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
— condamner les consorts [K] à procéder à l’entretien du chemin emprunté suivant droit de passage reconnu par acte notarié dressé le 16 octobre 1973 puis acte de modification de limites de propriété du 29 octobre 1991 par Me [V], notaire à [Localité 17] à leur profit,
— mettre à la charge des consorts [K] l’entretien régulier de ladite servitude,
— dire n’y avoir lieu à les condamner,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [K] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat d’huissier.
Les appelantes font notamment valoir que :
Sur la demande de rétablissement de la bande de roulement de trois mètres,
— Le tribunal semble confondre l’assiette de la servitude de passage avec la bande de roulement. Or, le constat d’huissier dressé le 19 février 2018 reconnaît le respect de la largeur de l’assiette de servitude à trois mètres et l’expert indique quant à lui non pas une diminution de l’assiette mais bien une bande de roulement inférieure à trois mètres. L’assiette de la servitude de passage et la bande de roulement sont deux choses différentes et il n’est pas démontré une diminution de la première.
— Par ailleurs, elles n’ont rien fait qui diminue la servitude consentie aux consorts [K]. C’est la construction du lotissement, par les voisins, qui a établi son mur de soutènement conformément aux bornes apparentes, qui est à l’origine de la diminution de la bande de roulement. Ainsi, la légère diminution (de 3 mètres à 2,73 mètres) retenue par l’expert n’est pas le fruit de leurs actions et il appartenait ainsi aux consorts [K] de mettre dans la cause l’ensemble des propriétaires jouxtant la servitude qui leur a été consentie. Ce faisant, comment pourraient-elles respecter le délai de trois mois, en raison des nombreux rendez-vous de réalisation technique et financier qui devront être pris '
— Diverses attestations démontrent le caractère praticable de la servitude.
Sur les demandes de suppression des végétaux et ouvrages,
— L’entretien des végétaux a été réalisé et cette condamnation n’a plus lieu d’être.
— Sur la semelle cornière à nu, à la lecture de la motivation des juges du fond il est aisé de s’apercevoir que le seul objectif de cette condamnation est le confort des consorts [K]. Cependant, la servitude n’a pas été consentie pour faciliter ou non les man’uvres. De plus, aucun risque de dommage n’est démontré et l’état de la cornière à nu est uniquement dû à un décaissement du chemin en raison du manque d’entretien par les consorts [K].
— L’installation des pilastres ne constitue pas la gêne même des véhicules dits plus imposants puisque l’expert précise que c’est le mauvais état de la bande de roulement qui est à l’origine des man’uvres plus nombreuses. De plus, le mauvais état résulte du fait même des consorts [K]. Cela ne peut être contesté puisqu’eux seuls (et leurs locataires) utilisent la servitude de passage. Ainsi, en application des textes, il incombe à celui qui utilise la servitude de passage de l’entretenir.
— Il ressort de l’acte notarié que la servitude l’a été au profit d’une seule et même propriété qui, à l’origine, contenait uniquement des vignes. Cependant, à ce jour, les consorts [K] ont fait édifier plusieurs ouvrages, ce qui a impliqué de nombreux allers-retours entraînant une aggravation de la part des époux [K]. De plus, le rapport souligne que la situation dommageable pourrait être atténuée par un entretien régulier de l’emprise de la servitude de passage. Or, cet entretien incombe aux intimés qui sont les seuls à utiliser la servitude.
Sur la demande de dommages et intérêts,
— Le tribunal les a condamnées à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêt au motif qu’elles n’ont pas répondu à un courrier circonstancié des époux [K] du 9 novembre 2017. Or, l’octroi de dommages et intérêts doit non seulement résulter d’un fait fautif mais également de la justification d’un réel préjudice. Rien n’a été versé au débat pour démontrer l’impossibilité pour les consorts [K] d’accéder à leurs propriétés ou une entrave réalisée par elles, pour les empêcher d’accéder à leurs propriétés. De surcroit, il ne faut pas omettre de prendre en considération le comportement des consorts [K] ainsi que l’acte notarié conférant la servitude litigieuse.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 12 juin 2023, les consorts [K] demandent à la cour de :
— dire recevables et bien fondées leurs demandes,
— débouter les consorts [S], [X], [C] et [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à rétablir la largeur de trois mètres de l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été constituée par l’acte notarié du 16 octobre 1973, publié au premier bureau des hypothèques de Draguignan, le 7 novembre 1973, vol. 945, 11, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte prononcée,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] :
— à procéder à la suppression et à l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant,
— à procéder à la suppression de la semelle cornière à nu,
— à la suppression ou au déplacement en retrait sur leur fonds des pilastres à l’entrée de la propriété [X],
et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte prononcée,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à verser à M. [N] [K] et à Mme [I] [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à verser à M. [N] [K] et à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à régler les entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise de 6 035,28 euros, outre les frais de constat d’huissier du 13 octobre 2017,
— dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devrait être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [S] [X] [C] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens de la procédure d’appel,
Les consorts [K] répliquent que :
Sur la largeur de l’assiette de servitude, le tribunal judiciaire n’a commis aucune erreur dans l’appréciation retenue et c’est à bon droit qu’il a rappelé les dispositions de l’article 701 du code civil. Il est exact que les terrains situés au Nord de la propriété [S]-[X] ont été urbanisés et les nouveaux tènements ont été clôturés, dont la parcelle [Cadastre 1] qui borde le chemin de servitude et qui n’empiète pas. Il n’en demeure pas moins la diminution de 3 mètres à 2,73 mètres retrouvée par l’expert, et par conséquent une largeur d’assiette de la servitude inférieure à celle précisée dans l’acte notarié précité.
Sur la demande de suppression des ouvrages et végétaux,
— Le rapport d’expertise a permis d’établir que le poteau béton EDF, les branchages et les bords surélevés du chemin débordaient dans l’assiette de la servitude de passage.
— Il ne fait nul doute que la semelle cornière à nu sur la clôture rend plus difficile la man’uvre sur le chemin et cause un risque de dommages aux véhicules, notamment aux pneus. Il ne s’agit pas de solliciter la suppression dans un but de confort.
— Concernant les pilastres, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que les appelantes devront les supprimer ou les déplacer en retrait sur leurs fonds, de manière qu’un véhicule de secours puisse accéder dans des conditions normales.
Sur l’entretien de la servitude, il résulte des pièces du dossier que le mauvais état ne résulte pas de leur fait et qu’ils ne sont pas seuls à utiliser la servitude, puisque les appelantes l’utilisent également. Ainsi, aucune aggravation de la servitude consentie n’a été commise par eux, et comme le précise le rapport d’expertise, la configuration actuelle est dommageable pour eux, car ils ne peuvent jouir de la servitude de passage dans des conditions normales.
Sur la situation à ce jour,
— Il résulte du constat d’huissier du 16 mai 2022 que rien n’a véritablement changé, y compris sur la végétation, seules quelques branches ayant été coupées, mais pas toutes et s’agissant des branches et de la végétation donnant sur le terrain de Mme [K], rien n’a été fait.
— Il est faux de soutenir, comme le font les appelantes, que de nombreux camions de taille imposante ont traversé le chemin des dizaines et dizaines de fois pour la construction d’une piscine dans leur intérêt. Il s’agit d’une affirmation péremptoire sans aucune preuve à l’appui et pour preuve la société Cocktail piscine plus, atteste que le camion qui a livré la coque n’a pas emprunté le chemin litigieux.
— Par temps de pluie, l’eau s’écoule de la propriété de Mme [S] vers le chemin et cet écoulement entraîne une dégradation du chemin.
— Seuls eux-mêmes ou le voisin du lotissement nettoient les bords du chemin, mais jamais les appelantes.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude conventionnelle de passage
Les consorts [K] qui poursuivent la confirmation du jugement, demandent qu’il soit mis fin aux obstacles ayant pour effet de rendre moins commode l’usage de la servitude conventionnelle, ainsi que l’élagage des arbres empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant, et l’indemnisation de leur préjudice du fait des obstacles.
Les consorts [S] [X] [C] [B] opposent que la largeur de la servitude de passage n’a pas été modifiée, qu’il ne faut pas confondre la bande de roulement avec la servitude de passage, qu’il appartient aux consorts [K] d’entretenir le chemin objet de la servitude de passage.
Selon les dispositions de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles du code civil.
Les articles 697 et 698 du même code prévoient que celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, ces ouvrages étant à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
L’article 701 du code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
L’expert judiciaire M. [E] [H], a relevé que :
— dans sa première portion, l’assiette carrossable du chemin est délimitée au Nord par le mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 1] et au Sud par des branchages d’une haie vive débordant d’une ancienne clôture grillagée doublée d’une haie de cyprès, qui se poursuit jusqu’en limite Sud de la propriété [S]-[X], qu’un poteau EDF est présent dans le premier virage, juste avant le pan coupé,
— dans sa seconde portion, c’est-à-dire la portion coupant en deux la propriété des consorts [S]-[X], le chemin est délimité des deux côtés par des bords en terre légèrement surélevés, que des traces de ravinement sont visibles dans le second virage, marqué par les piliers maçonnés de l’entrée [X] et la cornière d’angle avec sa semelle cimentée, à nu.
L’expert en conclut que la bande de roulement utilisable a une largeur de l’ordre de 2,70 mètres entre les deux virages, puis de l’ordre de 3,10 mètres à 3,50 mètres dans le second virage et enfin de 2,60 mètres sur sa dernière portion, compte tenu de la présence d’ouvrages sur la propriété [S]-[X], à savoir le poteau EDF, des branchages et les bords surélevés, ou d’ouvrages situés en limite de son assiette, à savoir les piliers de l’entrée [X], la cornière d’angle et le mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 1], alors que précédemment cette dernière parcelle était en nature de vigne.
Ces ouvrages constituent pour l’expert, une gêne modérée pour un véhicule de tourisme circulant à vitesse réduite, mais la situation se complique pour un véhicule plus imposant, le mauvais état de la bande de roulement dans le second virage constituant un facteur aggravant. L’expert estime ainsi que la configuration actuelle est dommageable pour les consorts [K], qui ne peuvent jouir de la servitude de passage dans des conditions normales.
L’expert judiciaire est d’avis que la gêne occasionnée peut être évitée, d’une part en procédant à un élagage des branchages par un entretien normal et régulier, d’autre part en aménageant le second virage par la mise en place d’une dalle bétonnée, plus pérenne, ou un apport de tout venant moins couteux, pour rétablir le niveau initial de l’assiette du chemin.
Il en ressort que les piliers de la propriété [X] ne sont pas implantés sur l’assiette puisqu’ils sont bien situés en limite de la servitude de passage telle que modifiée suivant acte notarié du 29 octobre 1991, laissant un passage de cinq mètres de large avec la cornière d’angle.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le déplacement des piliers de la propriété [X], si bien que le jugement sera infirmé sur ce point.
L’expertise ne met pas non plus en évidence une implantation du mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 1] au-delà de la limite de propriété, sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage.
En revanche, les branchages notamment au droit du mur de clôture de la parcelle n° [Cadastre 1], construit aux alentours de 2015, et les bords surélevés modifient la largeur du passage, qui se trouve ainsi inférieure à la largeur convenue de trois mètres sur l’essentiel de la servitude de passage et cinq mètres au droit du deuxième virage.
Les branches sont celles des arbres plantés sur le fonds « [S] B [Cadastre 2]p » tel que mentionné sur le plan annexe 3 de l’expert.
Il ne peut être soutenu que la largeur du passage est restée la même, alors que concrètement, du fait du dépassement des arbres en largeur et en surplomb, le passage est rendu plus difficile compte tenu de l’impossibilité de se déporter du côté de la parcelle n° [Cadastre 1] clôturée par un mur, avec la diminution évidente de la bande passante ou de roulement utile, pour assurer le passage, lequel a précisément été élargi en partie, en 1991, pour faciliter le passage.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [S] [X] [C] [B] à procéder à la suppression et l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant et sur l’astreinte fixée, étant observé que la cour n’est pas saisie des branches et de la végétation donnant sur le terrain de Mme [K] évoqué dans les motifs des conclusions des intimés.
A cet égard, il est relevé que le fait que les consorts [S] [X] [C] [B] déclarent avoir réalisé l’entretien des végétaux, concerne l’exécution du jugement appelé, et ne peut motiver l’infirmation sollicitée sur ce point.
S’agissant des bords surélevés et de la cornière d’angle avec sa semelle cimentée à nu, le rapport d’expertise a mis en exergue la nécessité d’entretien du chemin, qui a raviné et comporte des ornières, afin de rétablir son niveau par bétonnage ou l’apport de tout-venant, sur toute la largeur, ce qui aura nécessairement pour effet de supprimer les bords surélevés et recouvrir la semelle à nu, de la cornière d’angle.
L’allégation que par temps de pluie, l’eau s’écoule de la propriété de Mme [S] vers le chemin, ce qui a un effet sur la dégradation du chemin, n’est étayée par aucune pièce et n’a pas été soumise à l’analyse technique de l’expert judiciaire. Il n’est ainsi pas démontré une responsabilité quelconque des consorts [S] [X] [C] [B] en matière d’écoulement des eaux.
L’acte constitutif de la servitude conventionnelle ne contient aucune indication sur l’entretien de la servitude conventionnelle, si bien qu’il convient de se référer aux dispositions légales, qui mettent à la charge du fonds dominant l’entretien de la servitude de passage.
Les consorts [S] [X] [C] [B] demandent la condamnation des consorts [K] à emprunté suivant droit de passage reconnu par acte notarié dressé le 16 octobre 1973 puis acte de modification de limites de propriété du 29 octobre 1991 par Me [V], notaire à [Localité 17].
L’expert judiciaire n’a préconisé que le réaménagement du second virage, qui marque le début de la deuxième portion du chemin coupant en deux la propriété des consorts [S]-[X], fonds servant, dont il peut être déduit, qu’elle n’est utilisée que par les consorts [K], contrairement à la première portion du chemin, permettant manifestement, également d’accéder, à la propriété [X] au regard de la présence des deux piliers litigieux.
L’expert judiciaire n’a pas étendu le réaménagement préconisé à la première portion du chemin et les consorts [S] [X] [C] [B] ne produisent aucune pièce pour étayer leur demande sur toute l’étendue de ladite servitude de passage.
En considération des éléments soumis à la cour, il convient de condamner les consorts [K] en tant que propriétaires des fonds dominants cadastrés section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à l’entretien du second virage et la deuxième portion du chemin emprunté suivant droit de passage reconnu par acte notarié dressé le 16 octobre 1973 puis acte de modification de limites de propriété du 29 octobre 1991 par Me [V], notaire à [Localité 17], sur les parcelles désignées comme fonds servants cadastrées section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 15].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [S] [X] [C] [B] à supprimer la semelle cimentée de la cornière d’angle, à nu.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il est incontestable que l’absence d’entretien de la végétation qui déborde et surplombe sur l’assiette de la servitude de passage, aggrave l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie le fonds des consorts [K], ce qui est étayé par les procès-verbaux de constat d’huissier des 13 octobre 2017, 4 août 2021 et 16 mai 2022, seul un procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 décembre 2022 à la requête des consorts [S] [X] [C] [B] établissant une taille de la végétation afin qu’elle n’empiète pas sur la servitude de passage.
Il convient donc d’indemniser le préjudice consécutif à cette entrave au passage du fait de l’absence d’entretien des arbres et de la végétation plantés sur le fonds servant en bordure de la servitude conventionnelle de passage, à hauteur de la somme de 1 000 euros, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, qui seront partagés par moitié entre les appelants et les intimés.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que les demandes d’inclusion des frais de constat d’huissier dans les dépens, seront rejetées.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a condamné Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à procéder à la suppression et à l’élagage des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte prononcée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [N] [K] et Mme [I] [K] de leur demande concernant les piliers ou pilastres de l’entrée de la propriété [X] ;
Déboute M. [N] [K] et Mme [I] [K] de leur demande concernant la semelle cimentée à nu, de la cornière d’angle ;
Condamne Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] à verser à M. [N] [K] et Mme [I] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour l’entrave à la servitude de passage liée au défaut d’entretien des végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude ou la surplombant ;
Condamne M. [N] [K] et Mme [I] [K] en tant que propriétaires des fonds dominants cadastrés section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], à l’entretien du second virage et la deuxième portion du chemin emprunté suivant droit de passage reconnu par acte notarié dressé le 16 octobre 1973 puis acte de modification de limites de propriété du 29 octobre 1991 par Me [V], notaire à [Localité 17], sur les parcelles désignées comme fonds servants cadastrées section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 15] ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise de M. [E] [H] et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [N] [K] et Mme [I] [K] d’une part et Mmes [P] [S], [F] [B], [L] [X], [R] [C] d’autre part ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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