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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 avr. 2025, n° 19/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. J D' AI ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/304
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/03970 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZK7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
M. [B] [M]
né le 11 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 106
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. J D’AI ARCHITECTURE, RCS [Localité 14] 483 406 377, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 132
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES, RCS [Localité 14] 809 908 858, prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL JD’AI ARCHITECTURE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant contrat du 29 juin 2007, Monsieur [B] [M] a confié à la SARL J D’AI Architecture une mission pour la réhabilitation de son bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 11].
Ce bien est un bâtiment industriel, constitué initialement de trois parties, occupées par un concessionnaire automobile, un décapeur et un carrossier.
Les travaux devaient consister à rénover la toiture et les façades (notamment création d’ouvertures), et à créer des bureaux à louer au premier étage.
La SARL J D’AI Architecture était assurée auprès de la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) au jour de la conclusion du contrat. Cette police d’assurance a été résiliée le 25 octobre 2013 à effet au 31 décembre 2013.
La SA AXA France IARD a alors assuré la SARL J D’AI Architecture à compter de mars 2014.
Les factures émises par la SARL J D’AI Architecture jusqu’en juin 2009 ont été payées.
Le permis de construire a été obtenu le 4 octobre 2007.
Le local du rez-de-chaussée a fait l’objet d’un bail commercial le 16 décembre 2009.
Le 14 octobre 2019, le cabinet Ginger CEBTP a établi un rapport de diagnostic concernant la capacité portante du plancher du premier étage, qui a conclu à la nécessité de renforcer les poutres en béton armé de la partie ancienne de l’immeuble pour pouvoir l’exploiter.
Suivant actes d’huissier signifiés les 11 et 12 décembre 2019, Monsieur [B] [M] a fait assigner la SARL J D’AI Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à indemniser ses préjudices matériels et immatériels.
Suivant acte d’huissier signifié le 25 novembre 2020, la SARL J D’AI Architecture a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la garantir de ses condamnations en sa qualité d’assureur de sa responsabilité décennale et civile professionnelle.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2020.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la SARL J D’AI Architecture, à savoir le défaut de qualité à agir et la prescription, et a rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [M] au motif qu’au regard du caractère déterminant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, il était prématuré de faire droit à celle-ci.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL J D’AI Architecture.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, Monsieur [M] a fait assigner la SELARL Benoît & associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL J D’AI Architecture.
Suivant courrier du 30 avril 2024, la SELARL Benoît & associés a fait connaître qu’elle ne constituerait pas avocat et que Monsieur [M] avait déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL J D’AI Architecture une créance de 66 394, 56 € à titre chirographaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’endroit de Monsieur [B]
[M] ;
Sur la recevabilité de l’action :
— Fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 28 octobre 2010 (au plus tôt, s’agissant uniquement du local du rez-de-chaussée à l’arrière, au 16 décembre 2009) ;
— Juger recevable l’action de Monsieur [B] [M] sur le fondement de la garantie décennale ;
Subsidiairement :
— Juger recevable l’action de Monsieur [B] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur le fond, et avant dire droit :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira ;
— Réserver les dépens relatifs à la mesure d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement :
— Condamner solidairement la MAF et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes, sur le fondement de la garantie décennale (à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle) :
— 49 298,27 € au titre du surcoût des travaux de reprise de la structure du plancher R+1;
— 144 146,15 € au titre des travaux de dépose et de repose des cloisonnements du local
situé en RDC ;
En toute hypothèse :
— Fixer la créance de Monsieur [B] [M] au passif de la SARL J D’AI Architecture au montant de 229 027,56 € se décomposant comme suit :
— 49 298,27 € au titre du surcoût des travaux de reprise de la structure du plancher R+1;
— 32 583,14 € au titre des honoraires d’architecte exposés en pure perte, avec intérêts au taux légal ;
— 144 146,15 € au titre des travaux de dépose et de repose des cloisonnements du local situé en rez-de-chaussée ;
— 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la MAF et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SARL J D’AI Architecture demande au tribunal, au visa de l’article 1147 ancien du code civil et des articles 1792 et suivants du même code, de bien vouloir :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable I’action engagée et l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [B] [M] à l’encontre de la SARL J D’Al Architecture pour défaut d’intérêt à agir
et/ou pour cause de prescription ;
A titre principal :
— Débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL J D’AI Architecture ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la MAF à relever et garantir intégralement la SARL J D’AI Architecture en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile professionnelle de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
— Condamner la Compagnie AXA France IARD à relever et garantir intégralement la Société la SARL J D’Al Architecture en sa qualité d’assureur actuel au titre de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit et notamment au titre des dommages immatériels ;
En toutes hypothèses :
— Condamner tous succombant à verser à la SARL J D’Al Architecture la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme HORTAL, Avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de l’Article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la MAF demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes pour forclusion du délai d’action et défaut d’intérêt à agir ;
— Le débouter de ses réclamations au regard de l’absence de désordre constaté, de l’absence de bureau d’études structures malgré la demande expresse de l’architecte, de la rupture des
relations contractuelles au mois de juin 2009, et de l’absence de démonstration de faute en lien
de causalité avec les préjudices revendiqués ;
— Le débouter de ses demandes fondées exclusivement sur le rapport de la société GINGER non contradictoire ;
— Le débouter de sa demande présentée à titre subsidiaire de consultation pour défaut d’intérêt
légitime ;
— Débouter la société J D AI Architecture ou toute autre partie de toute demande de garantie au regard de l’absence de toute déclaration de sinistre auprès de la MAF justifiant en l’état un refus de garantie de sa part ;
— Par conséquent, débouter le requérant de sa demande de condamnation présentée in solidum à l’encontre de la MAF ;
— Condamner tous succombant à régler à la MAF une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD a notifié des écritures n°3 par voie électronique le 21 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Toutefois, lors de l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, elle a indiqué renoncer à ces dernières conclusions, et s’en tenir à ses conclusions n°2.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, et des articles 1147 et 1792 et suivants du même code, de bien vouloir :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [B] [M] en ce qu’il est forclos;
— Le Condamner en conséquence à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la Selas [J] Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— Déclarer la société J D’AI Architecture et son assureur, AXA, hors de cause ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles s’avèrent injustifiées ;
— Le condamner en conséquence à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la Selas [J] Conseil à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Limiter l’application de la garantie souscrite auprès d’AXA aux seules pertes de loyers sous réserve la production de pièces justificatives ;
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes de condamnation de la compagnie AXA au titre des travaux de reprise ;
— Déclarer la compagnie AXA fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 2 132 € stipulée au contrat d’assurance ;
— Rejeter toute demande d’exécution provisoire.
La SELARL Benoît & associés n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M]
A / Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception peut être tacite. Dans ce cas, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, étant observé qu’il y a lieu de caractériser une prise de possession manifeste et une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
A ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite. En revanche, le paiement intégral des travaux ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
En l’espèce, la charge de la preuve de la réception tacite de l’ouvrage incombe à Monsieur [M], qui l’invoque.
A ce titre, il produit :
— une note d’honoraires du maître d’oeuvre du 10 juin 2009 faisant état de l’avancement de la mission à 60 % de la phase de suivi du chantier, la phase réception n’étant pas atteinte, et du paiement des honoraires à hauteur de 77 % (facturation de 29 174, 75€ TTC sur 37 889, 28 € TTC),
— une note d’honoraires du maître d’oeuvre du 15 octobre 2009 faisant état de l’avancement de la mission à 80 % de la phase de suivi du chantier, la phase réception n’étant pas atteinte, et du paiement des honoraires à hauteur de 86 % (facturation de 32 584, 78 € TTC sur 37 889, 28 € TTC),
— le contrat de bail commercial du 16 décembre 2009, portant sur une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble réhabilité,
— des factures relatives à la création de places de stationnement à l’extérieur datées du 28 octobre 2010.
Il est par ailleurs constant que l’étage, modifié pour permettre son exploitation en zone de bureaux, n’a jamais été loué.
Il est de principe qu’un ouvrage peut être réceptionné par lots, de sorte que Monsieur [M] ne saurait tirer argument de la facturation des places de stationnement à l’extérieur de l’immeuble le 28 octobre 2010 pour démontrer que la réception de l’ouvrage serait intervenue à cette date.
En effet, il n’est aucunement exclu que les lots concernant l’immeuble, de nature très différente de ceux concernant l’installation de places de stationnement en extérieur, aient été achevés à une période différente, voire qu’ils aient fait l’objet d’une prise de possession alors même que les extérieurs n’étaient pas terminés, étant observé qu’il s’est en l’espèce écoulé une année entre les dernières pièces relatives à l’immeuble et la facturation des places de stationnement.
Le contrat de bail commercial révèle quant à lui que le concessionnaire automobile déjà bénéficiaire d’un bail commercial pour l’occupation d’une surface de 220 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble, s’est rapproché de Monsieur [M], bailleur, à l’occasion des travaux de rénovation, pour obtenir une augmentation de la surface de son atelier de 106 m², toujours en rez-de-chaussée.
Il est notable que la notice explicative du permis de construire évoque une surface au sol de 396 m², alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre fait état de la création d’une surface de 523 m² de bureaux.
Le rapprochement de ces informations, à savoir la référence aux travaux entrepris comme impulsion de la conclusion d’un nouveau bail concernant une zone du rez-de-chaussée, et la différence entre la surface au sol de l’immeuble et la surface des bureaux créés, indique qu’une partie du rez-de-chaussée a été incluse dans les travaux de réhabilitation, étant observé qu’il est acquis que les combles n’étaient pas aménageables.
Dans ces conditions, la conclusion du bail le 16 décembre 2009 constitue une prise de possession de l’ouvrage non équivoque, d’autant qu’un tel contrat ne peut porter que sur des locaux en état d’être exploités compte tenu de l’obligation de délivrance du bailleur à l’égard de son preneur, de sorte qu’il s’en déduit que les travaux étaient alors achevés.
De fait, la note d’honoraire du 15 octobre 2009 indique que le maître d’oeuvre estimait à cette date avoir réalisé 80 % de sa mission de suivi du chantier, de sorte qu’il est effectivement plausible qu’au 16 décembre 2009, soit deux mois plus tard, les travaux aient été terminés.
Au contraire, l’affirmation de la SA Axa France IARD selon laquelle l’ouvrage était achevé en juin 2009 ne repose sur aucun élément objectif produit aux débats, la note d’honoraire du 10 juin 2009 établissant au contraire que ceux-ci n’étaient pas entièrement exécutés.
Or, opérer une distinction entre la prise de possession du rez-de-chaussée et celle de l’étage apparaît artificiel, et n’est justifié par aucun élément versé aux débats concernant le déroulement des travaux. Il est en effet notable que l’accroissement de l’aire de stationnement correspond à une exigence imposée par la commune pour l’obtention du permis de construire, mais qu’il n’est aucunement démontré qu’il constituait un préalable nécessaire à l’exploitation des bureaux du premier étage, lesquels n’ont en tout état de cause jamais été loués des dires mêmes du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, Monsieur [M] ne produit pas de pièces quant au paiement des locateurs d’ouvrage qui sont intervenus pour réaliser l’ouvrage, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il avait intégralement ou quasiment intégralement payé les travaux aux dates qu’il invoque pour voir reconnaître la réception tacite de l’ouvrage. Il ne justifie pas davantage du paiement de la dernière note d’honoraires du maître d’oeuvre versée aux débats, en date du 15 octobre 2009.
Pour autant, il ressort des écritures de la SARL J D’AI Architecture qu’elle estime avoir été payée de l’ensemble de ses prestations, selon elle limitées par rapport au contrat initial, sa mission s’étant achevée à la note d’honoraires du 10 juin 2009.
Si cette affirmation quant à l’achèvement de sa mission à cette date est infirmée par l’émission d’une nouvelle note d’honoraires le 15 octobre 2009, le maître d’oeuvre n’ayant aucun intérêt à établir des notes d’honoraires postérieurement à l’achèvement de sa mission et attestant la progression de celle-ci de 60 à 80 %, il n’en demeure pas moins qu’il n’a manifestement existé aucun contentieux quant à l’existence d’un solde d’honoraires impayé par Monsieur [M].
De même, aucun élément du dossier soumis au tribunal ne permet de douter du paiement des constructeurs par Monsieur [M], l’architecte ne rapportant aucun litige particulier et indiquant au contraire ne plus avoir entendu parler du maître de l’ouvrage pendant dix ans.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ouvrage a bien fait l’objet d’une réception tacite, entre le 15 octobre 2009 et le 16 décembre 2009.
B / Sur la forclusion décennale
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Il est de principe que la recevabilité de l’action en justice se présume, de sorte que celui qui veut opposer une fin de non recevoir doit l’alléguer et en assume la charge de la preuve. (Pour exemple Civ 3ème 26/01/2005 n°03-17.173)
En l’espèce, il appartient donc aux défendeurs qui soulèvent la forclusion de l’action de Monsieur [M] de rapporter la preuve de la date à laquelle la réception tacite de l’ouvrage est intervenue, s’agissant du point de départ du délai invoqué.
A ce titre, prenant acte de la date de signature du bail commercial, elles font valoir que la prise de possession de l’ouvrage a nécessairement eu lieu avant le 15 décembre 2009.
D’abord, il convient de rappeler que la prise de possession de l’ouvrage ne concorde pas nécessairement avec l’achèvement des travaux.
Par suite, l’argument de la MAF selon lequel il n’est pas établi que les travaux ont perduré au delà de la date de la note d’honoraire du 15 octobre 2009 n’est pas pertinent.
Ensuite, en l’espèce, il ressort de la lecture du bail qu’il a été établi avec la société [Y] [N] Automobile, qui était déjà preneur dans l’immeuble, et dont le siège social est d’ailleurs fixé à l’adresse de celui-ci, et que cette opération a été envisagée pendant la réalisation des travaux.
Par conséquent, il apparaît au contraire possible que les parties au bail se soient rapprochées dès avant l’achèvement des travaux, afin que le preneur puisse bénéficier immédiatement des nouveaux locaux, et que le bailleur puisse rentabiliser son investissement sans délai.
Dans ces conditions, la conclusion du bail le mercredi 16 décembre 2009 ne saurait établir que la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur [M] a nécessairement eu lieu avant le samedi 12 décembre 2009, sauf à admettre que les parties défenderesses, qui supportent la charge de la preuve, puissent procéder par simples suppositions.
Il s’en déduit que les parties défenderesses échouent à rapporter la preuve d’une date de réception tacite de l’ouvrage antérieure au 16 décembre 2009, de sorte que l’action de Monsieur [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, introduite les 11 et 12 décembre 2019, n’est pas forclose.
C / Sur la forclusion de l’action sur le fondement contractuel
L’article 2270 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme introduite par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, disposait : “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
En application de ce texte, il était admis que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrivait par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves.
L’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que “en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”
En l’espèce, eu égard aux développements relatifs au principe et à la date de réception tacite de l’ouvrage, il n’apparaît pas que l’action de Monsieur [M] sur le fondement contractuel soit forclose.
D / Sur l’intérêt à agir de Monsieur [M]
La SARL J D’AI Architecture soutient que Monsieur [M] n’a pas d’intérêt à agir contre elle dès lors que sa mission a en réalité été réduite aux travaux urgents de mise hors d’eau du bâtiment et s’est achevée par la note d’honoraires du 10 juin 2009, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les désordres dénoncés, n’ayant pas pris part à la réalisation des bureaux et aux travaux de renforcement des planchers.
Monsieur [M] conteste toute modification du contrat de maîtrise d’oeuvre initialement conclu.
Comme rappelé supra, la charge de la preuve de l’absence d’intérêt à agir du demandeur incombe au défendeur qui l’invoque.
En l’espèce, la SARL J D’AI Architecture ne rapporte pas la preuve d’un avenant à son contrat de maîtrise d’oeuvre ou d’un quelconque accord quant à la résiliation de celui-ci avant l’achèvement de la mission qui lui a été confiée par contrat du 29 juin 2007.
Au contraire, elle a établi une nouvelle note d’honoraire en octobre 2009, faisant état de l’avancement de sa mission, de 60 à 80 %.
Par conséquent, elle était tenue de l’ensemble des obligations prévues au contrat de maîtrise d’oeuvre du 29 juin 2007, lequel concerne bien la réhabilitation du premier étage de l’immeuble, au titre duquel Monsieur [M] se plaint du désordre objet du litige.
Par ailleurs, les moyens pris de l’inexistence de ce désordre ou encore du contenu de la mission de maîtrise d’oeuvre sont des moyens de fond, qui ne sauraient caractériser une absence d’intérêt à agir du demandeur.
Il s’en déduit que Monsieur [M] a bien intérêt à agir contre la SARL J D’AI Architecture.
Il résulte de ce qui précède que l’action de Monsieur [M] est recevable.
II / Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre principal, Monsieur [M] demande la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit.
Les parties défenderesses ne formulent pas d’observation à cet endroit, et concluent au fond sur l’absence de désordre de nature décennale, l’absence d’imputabilité au maître d’oeuvre, ou encore l’absence de faute de ce dernier.
*
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [M] produit un rapport de diagnostic du CEBTP Ginger, sollicité à l’occasion de l’évaluation de la possibilité d’entreposer des véhicules léger à l’étage du bâtiment.
Il en ressort que les reconnaissances, essais de chargement et calculs réalisés sur les éléments porteurs du plancher haut du rez-de-chaussée de la partie récente du bâtiment ont permis de constater qu’il peut supporter une charge d’exploitation de 230 kg/m².
Pour le reste, le tribunal, profane, constate que des résultats semblables ont été recueillis pour les planchers/poutrelles/entrevous béton armé de la zone ancienne, mais qu’il est conclu, pour les poutres rectangulaires en béton armé de la zone ancienne du bâtiment, qu’elles sont sous-dimensionnées. Le CEBTP Ginger estime à cet égard qu’un “renforcement des poutres en béton armé sur la partie ancienne est nécessaire afin de pouvoir exploiter la zone”.
Bien que ces calculs ont été menés à l’occasion d’une volonté de changement d’affectation du premier étage, force est de constater que la conclusion du CEBTP Ginger est formulée de manière générale, et exclut, en l’état, toute activité dans la zone qualifiée d’ancienne.
De fait, les parties défenderesses se gardent d’infirmer l’hypothèse d’une impossibilité totale d’exploitation du premier étage.
Cette pièce concernant l’existence du désordre, et la production du contrat de maîtrise d’oeuvre, concernant l’existence d’un lien d’imputabilité au maître d’oeuvre, constituent des indices suffisants rapportés par le demandeur pour justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire contradictoire avant dire droit.
III / Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mixte et mise à disposition au greffe,
DIT que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite le 16 décembre 2009 ;
DECLARE l’action de Monsieur [B] [M] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
Monsieur [X] [F] sis [Adresse 3] ([Courriel 12]), expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 14],
Ou en cas d’indisponibilité :
Monsieur [E] [K] sis [Adresse 2] ( [Courriel 13]) , expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 14],
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Monsieur [B] [M] et situé [Adresse 7] à [Localité 11], le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Monsieur [M] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [B] [M] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
RESERVE l’ensemble des demandes, dont celles formulées au titre les frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 8 h 30 pour en assurer le suivi.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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